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Arrêt de la Cour de cassation n° 164/1
Rendu le 29 mars 2018
Dans le dossier commercial n° 141/3/1/2015
Prêt immobilier – Décès de l'emprunteur – Assurance – Demande de substitution de la compagnie d'assurance à la place des héritiers dans le paiement – Autorité de la cour Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi Sur le pourvoi déposé le 30/12/2014
par les requérants susnommés par l'intermédiaire de leurs avocats Maître M.M. et visant à la cassation de l'arrêt de la Cour d'appel commerciale de Casablanca n° 5184
Rendu le 13/11/2007
Dans le dossier n° 3260/05/6.
Et sur la base des autres pièces versées au dossier et sur la base du Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.
Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de la notification émise le 08/03/2018.
Et sur la base de l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 29/03/2018.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur absence.
Et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur M. Bouchâib Mataâbad et après avoir entendu les observations de l'avocat général M. Rachid Benani, et après délibéré conformément à la loi Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, qu'en date du 24/12/2003
les défendeurs, héritiers de B.T.A., ont présenté une requête au tribunal de commerce de Rabat, exposant que leur auteur avait emprunté auprès du premier défendeur, le Crédit Immobilier et Hôtelier, un montant de 186.500,00 dirhams pour l'achat d'un immeuble, que ledit prêt était assuré auprès de la seconde défenderesse, la compagnie d'assurances S., et qu'il avait régulièrement payé les échéances du prêt jusqu'à son décès survenu le 23/07/2000, et qu'ils avaient informé la banque prêteuse pour être dispensés du paiement des échéances restantes et pour que ladite compagnie d'assurances soit substituée à leur place dans le paiement, mais que cette dernière avait refusé de payer sous prétexte que leur auteur souffrait d'une maladie chronique avant la conclusion du contrat d'assurance.
Ils ont demandé qu'il soit jugé de substituer la compagnie d'assurances à la place de leur auteur dans le paiement des échéances restantes et de la condamner à leur payer une indemnité de
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40.000,00 dirhams, et d'ordonner à l'établissement du Crédit Immobilier et Hôtelier de leur délivrer un certificat de mainlevée de l'immeuble objet du contrat de prêt, et d'ordonner au conservateur de la propriété foncière de Kénitra d'inscrire ledit immeuble à leur nom. Après réponse, un jugement a condamné C.I.H. à mettre les demandeurs en possession du certificat de mainlevée de l'immeuble sis Résidence Iqbal, immeuble 8, n°13, Oulad Oujih, Kénitra, objet de l'immatriculation foncière n° ( ), et a rejeté le reste des demandes. La Cour d'appel commerciale a infirmé ce jugement et a statué à nouveau en rejetant la demande, arrêt qui est attaqué.
Sur le premier chef du moyen unique.
Attendu que les requérants reprochent à l'arrêt attaqué la violation de la loi et le vice de motivation équivalant à son absence, en soutenant que ledit arrêt s'est fondé, pour aboutir au rejet de la demande, sur ce que l'auteur des exposants aurait fait des déclarations erronées à la compagnie d'assurances concernant son état de santé au moyen du formulaire daté du 17/02/1997, et a tiré des conséquences juridiques du seul fait d'un document non émanant de leur auteur car non signé par lui, alors que ledit document contenait les conditions de sa validité, à savoir la nécessité de la signature du déclarant et de l'écriture de la mention " lu et approuvé ", mais que la cour n'a pas répondu à cette fin de non-recevoir, se contentant d'attribuer au formulaire une valeur probante contraire à la loi et au contrat d'assurance conclu entre les parties. De même, la cour a considéré que l'auteur des exposants avait fait des déclarations erronées en s'appuyant pour cela sur le certificat médical daté du 21/04/2000.
émise par le docteur A.T., qui a déclaré que le défunt souffrait de maladies depuis 1999, cependant la cour n'a pas répondu aux moyens soulevés concernant le certificat médical susmentionné, puisqu'il a été établi par un médecin appartenant au secteur privé et est suspect et n'a aucune valeur juridique, d'autant plus qu'il n'est pas clair et n'a pas déterminé les dates des maladies prétendues, leur nature, les traitements qu'il a reçus et le lieu du traitement. Et la cour, lorsqu'elle a comparé la date du certificat médical et le formulaire et a tiré des conclusions erronées, sa décision est viciée par un motif parallèle inexistant. En effet, la cour émettrice de la décision attaquée a motivé sa décision en disant : « … qu'en se référant au formulaire produit, il apparaît qu'il contient un ensemble de questions médicales auxquelles l'auteur des intimés a répondu par la négative et en déclarant qu'il n'était atteint d'aucune maladie chronique, et le certificat médical produit par la compagnie d'assurance S daté du 21/04/2000, émis par le docteur A.T., spécialiste en maladies rénales, que l'auteur des intimés souffrait d'hypertension depuis 1998, et était atteint d'une maladie rénale chronique depuis avril 1999 et était soumis à la dialyse, et le formulaire susmentionné, bien que daté du 17/12/1997, l'acceptation de l'adhésion à l'assurance, présentée par l'auteur des intimés, était datée du 01/05/1999, et en comparant la date d'adhésion à l'assurance et la date à laquelle l'auteur des intimés souffrait des maladies mentionnées dans le certificat médical, ce dernier aurait donc fait des déclarations inexactes à la compagnie d'assurance, …. », alors que le formulaire qui contenait un ensemble de questions médicales auxquelles l'auteur des requérants a répondu en déclarant qu'il n'était atteint d'aucune maladie chronique, est daté du 17/02/1997, qui est la date de ses déclarations et celle considérée pour déterminer son état de santé. Et la cour émettrice de la décision attaquée, pour statuer comme elle l'a fait, n'a pas pris en considération la date de la déclaration susmentionnée sans un motif particulier, ce qui fait que la décision attaquée est insuffisamment motivée et susceptible de cassation.
Et attendu que le bon fonctionnement de la justice et l'intérêt des deux parties exigent le renvoi du dossier devant la même cour.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a cassé la décision attaquée, et a renvoyé le dossier devant la même cour qui l'a rendue pour statuer à nouveau conformément à la loi, composée d'une autre formation, et a mis les dépens à la charge de la défenderesse.
Elle a également ordonné la transcription de son arrêt sur les registres de ladite cour à la suite du jugement attaqué ou en marge de celui-ci.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de la chambre, M. Saïd Saadaoui, président, et des conseillers MM. Bouchaïb Mataabad, rapporteur, et Mohamed El Kadiri, Mohamed El Karaoui, Hassan Sarar et Mohamed El Kadiri, membres, en présence du procureur général M. Rachid Benani et avec l'assistance de la greffière, Mme Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ