Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 29 mars 2018, n° 2018/163

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/163 du 29 mars 2018 — Dossier n° 2016/1/3/799
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Arrêt de la Cour de cassation n° 163/1

Rendu le 29 mars 2018

Dans le dossier commercial n° 799/3/1/2016

Litige commercial – Créance – Défaut de paiement – Clause compromissoire – Sentence arbitrale – Demande d'exequatur – Effet au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi.

Sur le pourvoi en cassation déposé le 29/01/2016 par la requérante susnommée, par l'intermédiaire de son avocat Maître N.H., visant à casser l'arrêt n° 717 rendu le 14/12/2015 dans le dossier n° 473/1221/2015 par la Cour d'appel de Casablanca.

Et sur la base des autres pièces versées au dossier et sur la base du Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.

Et sur la base de l'ordonnance de désistement et de la notification datée du 08/03/2018.

Et sur la base de l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 29/03/2018.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur absence.

Après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Monsieur Mohamed El Kadiri et après avoir entendu les observations de l'Avocat général Monsieur Rachid Benani.

Après délibéré conformément à la loi.

Il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le défendeur M.A.A.S. a présenté, le 19/03/2015, une requête en référé au Président du Tribunal de première instance de Casablanca, exposant que la requérante, la société M.S.M.F., s'était engagée, en vertu d'un accord conclu entre les parties le 01/01/2006, à lui payer la somme de 925.419,04 dirhams avec intérêts au taux de 6,25% en deux versements, chacun d'un montant de 462.709,2 dirhams, et que ledit accord contenait une clause compromissoire figurant dans son dernier alinéa et stipulant que tous les litiges relatifs à son exécution et à son interprétation seraient tranchés par voie d'arbitrage ; que la défenderesse avait refusé de payer ladite dette malgré sa mise en demeure, ce qui l'a conduit à obtenir une sentence arbitrale du tribunal arbitral composé des arbitres J.B.R. et A.A., condamnant la défenderesse à lui payer la somme de 925.419,04 dirhams avec intérêts légaux, et demandant l'ordonnance d'exequatur de ladite sentence ; qu'il a été rendu une ordonnance d'incompétence matérielle pour statuer sur la demande, que le demandeur a interjeté appel, et que la Cour d'appel a rendu son arrêt annulant l'ordonnance attaquée et renvoyant le dossier au Tribunal de première instance pour qu'il statue, arrêt qui est attaqué par le pourvoi.

S'agissant des deux moyens réunis :

Le pourvoi reproche à l'arrêt la violation d'une règle de procédure portant préjudice à l'une des parties, le défaut de motivation et l'absence de base légale, au motif que les parties ont expressément convenu, en vertu de la convention conclue entre elles, d'attribuer compétence au Tribunal commercial de Casablanca en cas d'échec d'une solution amiable, ce qui signifie que la compétence pour statuer sur le présent litige appartient au Président du Tribunal commercial de Casablanca ; cependant, la cour auteure de l'arrêt attaqué a décidé le contraire en se fondant sur un raisonnement faible signifiant que la clause de l'accord attribuant compétence au Tribunal commercial s'applique en cas de survenance d'un litige entre les parties et non lors de la demande d'exequatur de la sentence arbitrale, alors que ladite clause est explicite et claire en stipulant que tous les litiges relatifs à l'exécution de l'accord seront réglés par arbitrage en cas d'échec d'une solution amiable, et qu'ils seront réglés par le Tribunal commercial de Casablanca ; et que la position de ladite cour constitue une interprétation erronée de la volonté des parties et une violation des dispositions de l'article 230 du Code des obligations et des contrats, ce qui impose de prononcer la cassation de son arrêt.

Mais attendu que la cour a motivé sa décision attaquée en disant que "la clause contenue dans la convention qui donne compétence au tribunal de commerce s'applique en cas de survenance d'un litige entre les parties et non lors de la demande d'exequatur de la sentence arbitrale", motivation qui est conforme à la réalité du dossier étant donné qu'en se référant à la convention conclue entre les parties, il apparaît qu'elle stipule dans sa clause relative à la compétence que : "tous les litiges relatifs à l'exécution, la construction et l'interprétation de cette convention seront réglés par arbitrage, et en cas d'incapacité à trouver une solution amiable, ils seront tranchés par le tribunal de commerce de Casablanca", clause dont il ne ressort pas l'attribution de compétence au président du tribunal de commerce pour statuer sur la demande d'exequatur de la sentence arbitrale qui sera rendue sur son fondement, et la cour qui, dans cette optique, a interprété ladite clause de manière correcte, sa décision n'a violé aucune disposition et est motivée et fondée sur une base, et les deux moyens sont sans fondement.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et la condamnation du requérant aux dépens.

C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, Monsieur Saïd Saadaoui, président, et des conseillers, Messieurs : Mohamed El Kadiri, rapporteur, Bouchaïb Mataabad, Khadija El Azzouzi El Idrissi et Hassan Srar, membres, en présence du procureur général, Monsieur Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Madame Mounia Zaidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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