Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 29 mars 2018, n° 2018/162

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/162 du 29 mars 2018 — Dossier n° 2015/1/3/438
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Arrêt de la Cour de cassation n° 162/1

Rendu le 29 mars 2018

Dans le dossier commercial n° 438/3/1/2015

Contrat de transport maritime – Avarie et manquant – Assurance – Action en responsabilité – Autorité de la cour

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Sur le pourvoi déposé le 09/03/2015 par le requérant susnommé, représenté par ses avocats Me M.H. et Me A.Z., visant à casser l'arrêt n° 2122 rendu le 17/04/2014 dans le dossier n° 4614/8232/2013 par la Cour d'appel commerciale de Casablanca.

Et sur la base des autres pièces versées au dossier et sur la base du Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.

Et sur la base de l'ordonnance de désistement et de la notification datée du 08/03/2018.

Et sur la base de l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 29/03/2018.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.

Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur M. Mohamed El Kadiri et après audition des observations de l'avocat général M. Rachid Benani.

Après délibéré conformément à la loi

Il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la défenderesse, la compagnie d'assurance (A.T.), a introduit, le 18/06/2012, une requête auprès du tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'elle avait assuré une cargaison de produits chimiques pour le compte de son propriétaire, la société (M.C.M.), transportée à bord du navire "I" du port de Marseille au port de Casablanca, où elle est arrivée le 04/07/2011, et que lorsque le destinataire a pris livraison de la marchandise le même jour, il a été constaté qu'elle présentait une avarie et un manquant évalués par l'expert Abdelaali El Ouazzani dans son rapport établi pendant le déchargement à 20,220 tonnes en raison de l'oxydation de la marchandise, et que le destinataire a envoyé une lettre de réserves à la compagnie maritime par courrier recommandé daté du 09/07/2011, qu'ultérieurement ledit expert a établi un rapport dans lequel il a conclu à la contamination de 97,72 tonnes de la marchandise avant le déchargement et à la perte de 48,184 tonnes et a évalué le montant des pertes à 11.058,23 euros, et que les pertes définitives ont été fixées par le relevé de règlement à la somme de 163.713,99 dirhams, dont 4000 dirhams de frais d'établissement du relevé, auxquels s'ajoutent la somme de 6.600,00 dirhams de frais du rapport de l'opération de contrôle du déchargement, et la somme de 6.300,00 dirhams de frais d'expertise, et que la demanderesse a payé lesdits montants à l'assuré, elle a demandé que le capitaine du navire "I" et la compagnie maritime A.S.A.J.M.B.J.K.K.J. soient condamnés à lui payer solidairement la somme de 176.613,99 dirhams avec les intérêts légaux à partir de la date de la demande et après achèvement des procédures, le tribunal de commerce a rendu son jugement conforme à la demande avec calcul des intérêts à partir de la date du jugement, confirmé en appel par l'arrêt attaqué en cassation.

Sur les moyens de cassation combinés

Le pourvoyant reproche à l'arrêt la violation des articles 345 et 359 du Code de procédure civile et des articles 4, 5 et 19 de la Convention de Hambourg et des articles 4 et 472 du Code de commerce et des articles 218 et 221 du Code de la marine marchande et de l'article 63 du Code de procédure civile et des dispositions du dahir du 23 novembre 2005 et l'absence de motivation et de base légale, en prétendant que l'arrêt attaqué, pour rejeter le moyen tiré de la violation de l'article 19 de la Convention de Hambourg et relatif à la nécessité d'adresser une lettre de protestation au transporteur maritime à une date ne dépassant pas le jour suivant la remise des marchandises au destinataire, a motivé comme suit : "Il n'en résulte d'autre sanction que le renversement de la charge de la preuve sur le destinataire qui doit prouver la faute présumée du transporteur et qui peut le prouver par tous les moyens de preuve y compris l'expertise non contradictoire", alors que la seule exception prévue à l'article 19 et dans son troisième paragraphe est la réalisation d'une constatation ou d'un examen de manière conjointe au moment de la remise de la marchandise au destinataire. Ledit article 19 susvisé est explicite concernant l'envoi d'un avis écrit de la perte ou de l'avarie au transporteur et la date de cette formalité et les cas de dispense de cette formalité si une opération de constatation ou d'examen de l'état des marchandises a été effectuée conjointement entre les parties au moment de leur remise au destinataire ; et pour que cette dernière exception soit applicable, deux conditions doivent être remplies, à savoir : 1/ La réalisation d'une constatation de manière conjointe par les parties ou d'un examen de l'état des marchandises.

2. Que cette constatation ait lieu au moment de la remise des marchandises au destinataire et que ces deux conditions ne soient pas réunies dans l'espèce, que ce soit concernant la qualité de la participation ou le moment de la réalisation de la constatation, et que l'exception créée par la cour d'appel n'existe pas dans l'article susvisé, et qu'il ne suffit pas de procéder à une expertise à tout moment pour exonérer le destinataire de la procédure impérative prévue au premier paragraphe de l'article 19 de la Convention de Hambourg, l'expert désigné par la compagnie d'assurance ayant lui-même confirmé qu'il avait effectué ses opérations le 11/07/2011, alors que l'opération de livraison des marchandises a eu lieu selon le même expert le 04/07/2011. Par conséquent, la condition n'est pas remplie puisque l'expert n'a pas indiqué qu'il avait été désigné par les deux parties conjointement ou qu'il avait effectué ses opérations de manière contradictoire et en présence des parties, la constatation qui est effectuée conjointement étant celle réalisée par un expert désigné par les deux parties, c'est-à-dire les représentant conjointement, et comment la cour d'appel peut-elle affirmer un principe qui est en contradiction flagrante avec un texte légal clair.

3. De même, la lettre de réserve n'est pas une simple formalité procédurale, car elle doit refléter la réalité effective des dommages subis, sans qu'il soit possible de se fonder sur des probabilités ou des prédictions, ce qui est la raison pour laquelle le législateur a exigé que les marchandises soient effectivement mises à la disposition du destinataire afin de permettre l'envoi d'une lettre de réserve au transporteur maritime, et ce qui confirme le caractère préventif de ladite lettre est qu'elle fait référence à des avaries et manquants alors qu'il n'existe aucune avarie ou manquant, puisqu'au contraire il a été établi que la quantité déchargée dépassait celle qui avait été déclarée, soit une quantité de 20,20 tonnes, et que le problème concerne une salissure présumée sans rapport avec des avaries ou des manquants, ce qui rend la lettre de réserve non conforme aux dommages et d'autre part antérieure à leur survenance et hors du délai légal prévu à l'article 19 de la Convention de Hambourg. Il convient également de noter que la procédure prévue par le droit maritime est conforme à celle prévue à l'article 472 du Code de commerce, de sorte que l'action est irrecevable si la lettre de réserve n'existe pas du tout, comme c'est le cas en l'espèce, et que cette présomption a des effets particuliers dans le domaine maritime et empêche la possibilité d'intenter une action contre le transporteur en l'absence d'envoi d'une lettre de réserve dans le délai d'un jour ouvrable et conformément aux conditions prévues à l'article 262 du droit maritime et à l'article 19 de la Convention de Hambourg. Et dans le cas où l'on considérerait que le défaut d'envoi d'une lettre de réserve au transporteur maritime n'entraîne que la substitution de la présomption de faute à la présomption de faute à prouver, cette faute doit être conforme aux conditions prévues à l'article 78 de la loi sur les obligations et les contrats.

De même, la décision attaquée a rejeté le moyen du requérant tiré de ce que les dommages n'ont pas été constatés au port de Casablanca et n'ont fait l'objet d'une enquête ou d'une expertise qu'au siège du destinataire, au motif que la cargaison a été déchargée directement des cales du navire sur les camions du destinataire et qu'il n'était donc plus possible de la réaliser sur la zone portuaire, d'une part, et d'autre part, que l'expert commis, ainsi qu'il ressort de son rapport, s'est rendu au port le 04/07/2011, date du début du déchargement, et étant donné que le déchargement était direct sur les camions, il s'est rendu aux entrepôts du destinataire pour constater la marchandise sur place, alors que, contrairement à ce qu'indique la décision attaquée, l'expert a confirmé dans son rapport qu'il n'a effectué son opération que le 11/07/2011 au siège du destinataire situé aux Roches Noires, indiquant également que la marchandise a été remise au destinataire le 04/07/2011. D'autre part, il n'existe pas ce qu'on appelle la livraison directe en droit ni en fait. Et troisièmement, dès que la marchandise quitte le port et est transportée par camions et entre les mains d'un transporteur terrestre, elle est inévitablement exposée à de multiples risques et dommages.

L'expertise n'a donc pas été réalisée dans le port, ni lors du déchargement, ni après le déchargement, mais trois jours après le déchargement et au siège du destinataire. La cour d'appel a considéré que les résultats de l'expertise étaient opposables au requérant malgré l'absence de toute constatation au port des marchandises déchargées, malgré l'absence de réserves de la part de la société d'exploitation des ports et bien que l'expertise n'ait pas été contradictoire, en présence des parties ou conforme à l'article 63.

du Code de procédure civile et que dès lors que la marchandise a pu quitter le port sans qu'aucune constatation n'ait été effectuée en son sein, cela est de nature à exonérer le transporteur de toute obligation quelle qu'en soit la nature dès lors que la marchandise perd son identité et qu'il n'est plus possible d'imputer des dommages au transporteur maritime, et qu'il n'existe aucune garantie que les dommages constatés au siège du destinataire existaient au moment du déchargement ou pendant la présence de la marchandise sur le sol du port ou pendant le transport maritime et que pour ces considérations, on ne peut présumer que le dommage s'est produit pendant le voyage maritime.

De même, la décision attaquée a exonéré la société d'exploitation des ports de ses obligations et de sa responsabilité légale et factuelle et a rendu le transporteur maritime responsable de l'opération de déchargement au motif qu'il y était directement impliqué, alors que l'opération de déchargement relève des obligations et responsabilités de la société d'exploitation des ports conformément aux dispositions du dahir du 23 novembre 2002.

De plus, le paragraphe 3 de l'article 4 de la Convention de Hambourg indique que la responsabilité du transporteur maritime prend fin par la remise de la marchandise à l'autorité ou au tiers auquel les lois ou règlements en vigueur dans le port de déchargement imposent de lui remettre les marchandises, ce qui au Maroc est la société d'exploitation des ports. Ainsi, le raisonnement de la décision susmentionnée est incompatible avec le dahir du 23 novembre 2005 qui a créé la société d'exploitation des ports et lui a accordé le monopole des opérations de manutention portuaire qui consistent en l'ensemble des opérations à bord des navires et sur le quai pour le chargement ou le déchargement des marchandises.

Ce qui impose de prononcer l'annulation de la décision attaquée. Mais attendu que le requérant n'a pas soulevé le grief de violation des dispositions de l'article 63 du Code de procédure civile en prétendant que l'expertise n'était pas contradictoire et que ce qui est allégué à cet égard constitue un moyen nouveau.

Et concernant la violation de l'article 19 de la Convention de Hambourg… cette dernière stipule dans son premier paragraphe 1/ "À moins que le destinataire n'ait adressé au transporteur un avis écrit de la perte ou du dommage, indiquant la nature générale de cette perte ou de ce dommage, au plus tard le jour ouvrable suivant la remise de la marchandise au destinataire, cette remise constitue une présomption, sauf preuve contraire, que le transporteur a livré la marchandise conformément à la description qui en est donnée dans le document de transport ou, si un tel document n'a pas été émis, qu'elle a été livrée en bon état." Paragraphe d'où il ressort que l'envoi d'une protestation écrite concernant la perte ou le dommage par le destinataire au transporteur maritime dans le délai légal fixé au paragraphe susmentionné permet à ce dernier de bénéficier de la présomption de livraison conforme, laquelle ne l'exonère pas – c'est-à-dire le transporteur maritime – de la responsabilité pour les fautes que le destinataire peut prouver à son encontre, mais transfère la charge de la preuve sur le destinataire. Et la cour, auteur de la décision attaquée, qui a rejeté le moyen du requérant selon lequel l'absence d'envoi d'une lettre de protestation le dégage de toute responsabilité, par un motif ainsi libellé… "Par ailleurs, l'article 19 de la Convention de Hambourg, si elle a bien prévu la nécessité d'adresser un avis de perte ou de manquant le jour suivant la livraison de la marchandise si le défaut est apparent, n'a prévu aucune sanction autre que le renversement de la charge de la preuve sur le destinataire qui doit prouver la faute présumée du transporteur, faute qui peut être prouvée par tous les moyens de preuve y compris l'expertise non contradictoire." Et ce motif de la cour est conforme aux dispositions de l'article 19 de la Convention de Hambourg et ne contient aucune violation de ses dispositions. En outre, la cour, auteur de la décision attaquée, qui a constaté à partir des pièces du dossier et notamment du rapport d'expertise effectuée par l'expert W.T.A intitulé "Rapport de surveillance n° 4cs7/11 M/U ELADU 04/07/11 01 n° 59417" dans lequel ce dernier a indiqué qu'il a été chargé de surveiller le déchargement et d'assister à l'opération de pesée et de contrôle de la marchandise par la défenderesse, et qu'il a surveillé le déchargement à partir du 4 juillet 2011 jusqu'au 5 juillet 2011, et qu'il a constaté qu'une partie de la marchandise était endommagée, déchargée sur quatre camions pour un poids total de 97.720 tonnes, et que l'expertise a été réalisée en présence du capitaine et a considéré que le dommage subi par la marchandise relève de la responsabilité du transporteur maritime, a rejeté le moyen de la requérante selon lequel l'expertise n'a pas été réalisée au port, par un motif ainsi libellé "l'expert commis, ainsi qu'il ressort de son rapport, s'est rendu au port le 4 juillet 2011.

étant la date du début du déchargement, a pris en considération le rapport d'expertise établi dans l'affaire qui a établi de manière claire et en présence du demandeur que les dommages subis par la marchandise ont été constatés par l'expert sur la marchandise alors qu'elle était encore sous la garde du transporteur maritime pendant l'opération de déchargement et que ce qui est mentionné dans la décision en termes d'expression "la livraison directe" ou "que le transporteur est responsable des dommages survenus du fait que le déchargement a été effectué directement des cales du navire… n'est qu'un excès de motivation, la décision étant valable sans cela, et ainsi la décision attaquée n'a pas violé les dispositions des articles 4 et 5 de la Convention de Hambourg et du dahir du 23/11/2005.

Quant à l'article 472 du Code de commerce et l'article 262 de la loi maritime, ils n'ont aucun lien avec l'espèce en litige, et ainsi la décision est suffisamment motivée, fondée sur une base légale saine et ne viole aucune des dispositions dont la violation est invoquée, et les moyens étant sans fondement, sauf ce qui constitue une nouvelle allégation, il est irrecevable.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande et condamné le demandeur aux dépens.

C'est par ces motifs que la décision a été rendue et prononcée à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, Monsieur Saïd Saadaoui, président, et des conseillers Messieurs Mohamed El Kadiri, rapporteur, Bouchaïb Mataâbad, Khadija El Azzouzi El Idrissi et Hassan Srar, membres, en présence de l'avocat général, Monsieur Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Madame Mounia Zaidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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