Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 29 juin 2017, n° 2017/343

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2017/343 du 29 juin 2017 — Dossier n° 2017/1/3/10
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Arrêt de la Cour de cassation n° 343/1 en date du 29 juin 2017

Dans le dossier commercial n° 10/3/1/2017

Contrat de location – Carrière de marbre – Non-paiement des loyers – Mise en demeure de payer sous peine de résiliation – Son effet.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi déposé le 29/11/2016

par le requérant susnommé, par l'intermédiaire de son avocat Maître (A.M.S), et visant à la cassation de l'arrêt n° 915

rendu le 30/05/2016

dans les dossiers n° 680/8206/2015 par la Cour d'appel commerciale de Fès.

Et sur la base des pièces versées au dossier.

Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28

septembre 1974.

Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de la notification datée du 08/06/2017.

Et sur la base de l'information de l'inscription de l'affaire à l'audience publique tenue le 29/06/2017.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.

Et après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Madame Khadija Idrissi El Azzouzi et audition des observations du procureur général Monsieur Rachid Benani.

Et après délibéré conformément à la loi, sur décision de Monsieur le Président de la Chambre, après examen de l'affaire en application des dispositions de l'article 363

du (C.P.C.).

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et de l'arrêt attaqué, que l'intimé (H.M) a saisi, le 05/12/2014, le tribunal de commerce de Fès par une requête, exposant que le requérant (M.S) loue de lui la carrière de marbre située (…) route (…), province de Sefrou, moyennant un loyer mensuel de 6000,00 dirhams, mais qu'il a cessé de payer, ce qui l'a conduit à lui adresser une mise en demeure de payer sous peine de résiliation du contrat de location dans le cadre de l'article 27

du dahir du 24

mai 1955

mais sans résultat, demandant qu'il soit condamné à lui payer la somme de 222.000,00

dirhams pour loyer dû pour la période allant du 01/08/2011

au 31/08/2014

mentionnée dans la mise en demeure et la somme de 24.000,00

dirhams pour loyer dû pour la période suivante du 01/08/2014

au 31/12/2014, et des dommages-intérêts pour retard de 25.000,00 dirhams, qu'un jugement a condamné le défendeur à payer au demandeur la somme de 246.000,00

dirhams pour loyer dû pour la période comprise entre le 01/08/2011

et le 2

31/12/2014

et la somme de 5000,00

dirhams à titre de dommages-intérêts pour retard, arrêt confirmé en appel par l'arrêt attaqué, à la suite d'un appel formé par le défendeur par deux moyens.

En ce qui concerne le premier moyen.

Attendu que le pourvoyant reproche à l'arrêt un vice de motivation équivalant à son absence, en prétendant qu'il a soulevé au stade de l'appel une fin de non-recevoir procédurale concernant son nom de famille, précisant que l'action a été introduite contre (A.S) alors que son nom de famille correct est (S), mais que la cour a rejeté cette fin de non-recevoir au motif que "le législateur n'a attaché à cette irrégularité aucune sanction" en s'appuyant sur les dispositions de l'article 49

du (C.P.C.), alors que l'article 142

du même code exige que toutes les mentions qui y figurent soient exactes, ayant ainsi méconnu l'application des dispositions dudit article.

Aussi, la cour a rejeté, en rendant l'arrêt attaqué, son argument selon lequel l'intimé n'a pas impliqué (A.S.B) dans l'action bien qu'il soit partie au contrat de location "alors qu'il a le droit de se retourner contre eux ou" contre l'un d'eux, ce qui est une approche incorrecte, car chacun a son patrimoine financier indépendant, de sorte que son arrêt est entaché d'un vice de motivation équivalant à son absence, ce qui nécessite sa cassation.

Mais, attendu que la cour qui a rendu l'arrêt attaqué a indiqué dans ses motifs "… Que la divergence figurant dans le nom de famille du pourvoyant ne porte pas atteinte à la requête introductive d'instance, car il n'en est résulté aucune ambiguïté ou confusion quant à l'identité du défendeur…" ; c'est un motif par lequel elle a considéré, et à juste titre, que l'introduction de l'action contre le requérant sous le nom de famille (A.S) au lieu de (S) n'a entraîné aucune confusion ou ambiguïté quant à son identité, de nature à lui causer un préjudice, et qu'il n'y a pas lieu de se prévaloir de la violation de l'article 142

du (C.P.C.), étant donné que la violation invoquée porte sur la requête introductive d'instance et non sur la requête d'appel, et l'approche de ladite cour est conforme aux dispositions de l'article 49

En ce qui concerne le premier moyen, où le requérant reproche à l'arrêt attaqué d'avoir violé les dispositions de l'article 49 du Code de procédure civile, en rejetant ses exceptions de procédure relatives à l'irrecevabilité de la demande et à l'absence de qualité et d'intérêt pour agir, sans se prononcer sur la demande incidente en radiation du rôle, alors que l'exception d'irrecevabilité est d'ordre public et que la demande incidente en radiation du rôle est une fin de non-recevoir qui doit être examinée d'office, et que le jugement a été rendu en l'absence de l'une des parties, la cour d'appel, après avoir constaté que le bail litigieux a été conclu entre le propriétaire et le preneur, que ce dernier a assigné le propriétaire en paiement des loyers, que le propriétaire a formé une demande reconventionnelle en résiliation du bail et en expulsion, et que le preneur a soulevé des exceptions d'irrecevabilité et d'incompétence et a présenté une demande incidente en radiation du rôle, a estimé que les exceptions soulevées par le preneur ne sont pas fondées, que la demande incidente en radiation du rôle n'est pas recevable, et a rejeté lesdites exceptions et ladite demande incidente, et a statué sur le fond. En procédant ainsi, la cour d'appel a répondu aux moyens soulevés et a statué sur toutes les demandes, et son arrêt est suffisamment motivé. Quant à l'absence de l'une des parties à l'audience, il ressort des pièces de la procédure que la décision a été rendue en présence des deux parties, et que le préjudice allégué par le requérant n'est pas établi. Le moyen n'est donc pas fondé.

En ce qui concerne le second moyen, où le requérant reproche à l'arrêt d'avoir violé les droits de la défense, en prétendant qu'il a payé une grande partie des loyers à Z.N., et a produit des virements bancaires pour le prouver, en demandant une enquête en présence de ce dernier, d'autant que le défendeur, tout en niant que les sommes virées concernent les loyers, n'a pas nié sa relation avec Z.N. en tant que l'un des bailleurs de la carrière, mais que la cour n'a pas tenu compte de ce qui a été mentionné, ce qui constituerait une violation des droits de la défense, entraînant la cassation de son arrêt.

Cependant, la cour qui a rendu l'arrêt attaqué a constaté que les virements invoqués ne concernent pas les parties au contrat, et a confirmé le jugement d'appel en ce qu'il a condamné le demandeur à payer … les loyers, en motivant sa décision par le fait qu'en outre, l'intimé a nié avoir reçu les sommes des virements, ainsi que leurs parties, et qu'à l'examen de la cour, il est apparu qu'ils ne concernent pas les parties au contrat et qu'ils sont étrangers à l'objet du litige, ce qui impose de les écarter, devant l'absence au dossier de quoi que ce soit indiquant le paiement du loyer dû par le preneur et dans le délai imparti, et le retard reste établi à son encontre, ce à quoi l'arrêt attaqué est parvenu à juste titre. Ainsi, elle a suffisamment mis en évidence les éléments objectifs à partir desquels elle a déduit que les virements bancaires invoqués ne concernent pas les parties au litige et son objet, démarche qui, en plus d'être conforme aux dispositions de l'article 400 du Code des obligations et des contrats énonçant la règle selon laquelle "la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation incombe à celui qui l'invoque", l'a dispensée de recourir à une enquête concernant la réalité desdits virements bancaires, et son arrêt n'est entaché d'aucune violation. Le moyen n'est pas fondé.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi et a mis les dépens à la charge du demandeur.

Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Abdellah Hanine, président, et des conseillers MM. Khadija El Azzouzi El Idrissi, rapporteur, et Saâd Farahaoui, Mohamed El Qadiri et Bouchaïb Mataâbad, membres, en présence de M. Rachid Benani, avocat général, et avec l'assistance de Mme Mounia Zaidoun, greffière adjointe.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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