Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 29 juin 2017, n° 2017/342

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2017/342 du 29 juin 2017 — Dossier n° 2016/1/3/1663
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Arrêt de la Cour de cassation n° 342 / 1 en date du 29 juin 2017

Dans le dossier commercial n° 1663 / 3 / 1 / 2016

Jugement de règlement judiciaire – Demande de résiliation du plan de continuation et jugement de liquidation judiciaire avec application des sanctions à l'encontre du dirigeant – Expertise – Pouvoir du juge.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi déposé le 23/09/2016

par le requérant susnommé par l'intermédiaire de son avocat Maître (M.J), et visant la cassation de la décision n° 5581

rendue le 04/11/2015

dans le dossier n° 4063 / 8301 / 2015 par la Cour d'appel commerciale de Casablanca.

Et sur la note explicative déposée le 28/02/2017

par l'avocat du requérant, laquelle contient, en plus du détail des moyens soulevés dans son mémoire de pourvoi, de nouveaux moyens.

Et sur les pièces versées au dossier.

Et sur la loi de procédure civile datée du 28

septembre 1974.

Et sur l'ordonnance de désistement et la notification datées du 08/06/2017.

Et sur l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 29/06/2017.

Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.

Après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Madame Khadija Idrissi El Azzouzi et audition des observations de l'avocat général Monsieur Rachid Benani.

Et après délibéré conformément à la loi, concernant

l'irrecevabilité de la note détaillée soulevée d'office par la Cour de cassation :

Attendu que le requérant a présenté le 28/02/2017

une note explicative des moyens de cassation par l'intermédiaire de Maître Omar El Khadr, y incluant de nouveaux moyens de cassation, et y détaillant les moyens soulevés dans son mémoire de pourvoi.

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Mais, attendu que le requérant n'a pas réservé dans son mémoire de pourvoi le droit de présenter une note détaillée des moyens de cassation conformément à ce que prévoit l'article 364

du code de procédure civile, et ne l'a pas présentée dans le délai de trente jours suivant la date du dépôt dudit mémoire, ce qui impose en conséquence de déclarer irrecevable ladite note.

Et au fond.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et de la copie de la décision attaquée, qu'un jugement a été rendu par le tribunal de commerce de Rabat ordonnant l'ouverture d'une procédure de règlement judiciaire à l'encontre de la requérante la société (M) Kénitra, ayant abouti à l'établissement d'un plan de continuation, et que le 23/10/2013, le juge-commissaire a présenté un rapport exposant que le syndic (A.D.L) avait établi un rapport le 08/07/2013, indiquant que la situation de ladite société s'était détériorée, son chiffre d'affaires ainsi que sa trésorerie générale ayant diminué, et qu'elle n'avait pas payé la tranche échue du prêt agricole s'élevant à 1.581.857,03

dirhams, ni les créances de la Caisse nationale de sécurité sociale déterminées à la somme de 1.099.337,02 dirhams, confirmant qu'il avait entendu les salariés à son bureau le 07/06/2013, lesquels avaient déclaré que l'activité de l'entreprise était définitivement arrêtée, et que les cotisations de la Caisse nationale de sécurité sociale avaient été retenues sur leurs salaires sans être versées à cette caisse, sollicitant (le juge-commissaire) l'application des dispositions de l'article 602

du code de commerce à l'encontre de la société (M) Kénitra dans sa partie relative à la résiliation du plan de continuation et à l'ouverture de sa liquidation judiciaire, et l'application des sanctions prévues à l'article 704 du code de commerce à l'encontre du dirigeant, et après la réponse de la société (M) Kénitra et la production par le syndic d'un second rapport et de sa réponse sur le fond, le dossier a été inscrit à l'audience du 30/09/2014, à laquelle a assisté Maître (B.B) pour l'entreprise, tandis que le président de cette dernière était absent malgré la notification, et après audition du syndic et production des réquisitions du ministère public, un jugement avant dire droit a ordonné une expertise, réalisée par l'expert (A.A), puis le tribunal de commerce a prononcé la résiliation du plan de continuation de la société (M) Kénitra et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre et le maintien de la date du 26/02/2014 comme date de cessation des paiements, et a désigné (M.A) juge-commissaire et (A.D.L) syndic pour gérer les opérations de liquidation judiciaire, et a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire également à l'encontre de (L.A), ainsi que la déchéance de l'habilitation commerciale pour une durée de cinq ans, et a fixé la date de cessation des paiements à son égard au 26/02/2004

et a ordonné au greffe de procéder aux formalités prévues aux articles 569 et 710 du code de commerce, confirmé en appel par la décision attaquée à la suite d'un appel formé par la société (M) Kénitra par un moyen unique.

En ce qui concerne le moyen unique, la requérante reproche à l'arrêt déféré un défaut de motivation, au motif qu'il est fondé sur une motivation contraire à la réalité, laquelle ressort de ce qu'il a considéré "que la société n'a pas produit ce qui prouve le paiement des échéances de la dette due par elle au titre du prêt de campagne fixé à 10.508.438,77 dirhams, alors qu'elle a payé deux échéances, et que la banque a indûment procédé à la retenue d'une somme de 2.392.319,00 dirhams avant l'échéance de la seconde tranche selon le plan et d'un excédent de 55.319,40 dirhams, ce qui est établi par la correspondance du syndic et sa protestation contre la retenue de sommes non échues et de sommes supplémentaires sans justification, et sa demande de régularisation de la situation et de son absence de droit à l'exigibilité des intérêts, car sans cette retenue la requérante n'aurait pas rencontré plusieurs problèmes, étant donné que cela a coïncidé avec la réclamation par la société F d'une créance pour des factures et des chèques ainsi que le paiement par la société de sommes pour les réparations qu'elle a effectuées sur demande du bureau national S.P et de la société T.K à Kénitra", et que le tribunal, en retenant dans sa motivation que "le défaut de paiement par la société des échéances d'assurance ne peut s'entendre que comme un désistement de payer la dette et une persistance dans l'inexécution de ses obligations", a fait un constat contraire à la réalité puisque la banque a prélevé deux échéances et un excédent, et qu'elle a pu restructurer tous ses services et continue d'exercer son activité de manière positive, ce qui l'aurait entaché d'un défaut de motivation, impliquant sa cassation.

Cependant, l'article 602 du Code de commerce dispose que : "Si l'entreprise n'exécute pas les obligations fixées dans le plan, le tribunal peut, d'office ou à la demande d'un créancier et après avoir entendu le syndic, prononcer la résiliation du plan de continuation et décider la liquidation judiciaire de l'entreprise." Le tribunal émetteur de l'arrêt attaqué, qui a constaté, d'après le rapport du syndic produit – lequel n'a pas fait l'objet d'un grief sérieux de la part de la requérante – qu'elle n'a pas exécuté les obligations fixées dans le cadre du plan de continuation, puisqu'elle n'a payé qu'une seule échéance de la dette exigible relative au prêt de campagne s'élevant à 10.508.438,77 dirhams, l'a considérée comme ayant manqué à ses obligations prévues par le plan de continuation dans sa partie relative au paiement des dettes, et a confirmé le jugement ayant prononcé la résiliation dudit plan, en appliquant – à juste titre – les dispositions du premier alinéa de l'article précité. Ce que la requérante a allégué concernant le paiement partiel de certaines échéances exigibles ne pouvait empêcher l'application de ces dispositions, dès lors qu'il s'agit d'une obligation dont la loi impose l'exécution totale pour faire obstacle à la mise en œuvre de la sanction prononcée. Quant à ce qui a été soulevé concernant la retenue du prêt de campagne pour un montant de 2.392.319,00 dirhams avant l'échéance de la seconde tranche selon le plan et d'un excédent de 55.319,40 dirhams, et l'impact de cela sur sa capacité à exécuter ses obligations, cela est soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation et n'avait pas été invoqué auparavant devant la juridiction du fond, dont l'arrêt est suffisamment et correctement motivé, et le moyen est infondé, sauf pour ce qui est soulevé pour la première fois, ce qui est irrecevable.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande et a condamné la requérante aux dépens.

C'est par ces motifs que l'arrêt a été rendu et prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Abdellah Hanine, président, et des conseillers MM. Khadija El Azzouzi El Idrissi, rapporteur, Saâd Farahaoui, Mohamed El Qadiri et Bouchaïb Mataâbad, membres, en présence de M. Rachid Benani, avocat général, et avec l'assistance de Mme Mounia Zidoun, greffière adjointe.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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