النسخة العربية
1
Arrêt de la Cour de cassation n° 340/1 en date du 29 juin 2017
Dans le dossier commercial n° 76/3/1/2016
Prêt bancaire – Cessation de paiement des échéances – Nantissement du fonds de commerce – Cautionnement personnel solidaire – Son effet.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi déposé le 31/12/2015
par la requérante susnommée, par l'intermédiaire de son mandataire Maître (Ch.B), visant la cassation de l'arrêt de la Cour d'appel commerciale de Fès n° 1601
rendu le 01/12/2015
dans le dossier n° 234/2014.
Et sur la base des autres pièces versées au dossier.
Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28
septembre 1974.
Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de la notification prononcée le 08/06/2017.
Et sur la base de l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 29/06/2017.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.
Après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Monsieur Bouchâib Mataâbad et après avoir entendu les observations de Monsieur le Procureur général Rachid Benani.
Et après délibéré conformément à la loi, sur décision de Monsieur le Président de la Chambre de ne pas procéder à une enquête dans l'affaire conformément aux dispositions de l'article 363
du (C.P.C.).
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, que le défendeur (B.Ch) de Meknès a saisi le tribunal commercial de Meknès par une requête, exposant que la requérante, la société des Conserves, Huiles et Céréales Industrielles, a bénéficié d'un premier prêt d'un montant de 1.000.000,00
dirhams, et d'un second d'un montant de 5.000.000,00 dirhams, contre un nantissement de son fonds de commerce sis au numéro (…), Zone Industrielle (…),
route El Hajeb, Meknès, inscrit au Registre du Commerce sous le numéro (7)…,
et un cautionnement personnel solidaire de la part des défendeurs Lahoucine Abdellatif et Sghir (A.H) dans la
limite d'un montant de 11.000.000,00 dirhams pour chacun d'eux, mais que la première défenderesse n'a pas payé ce dont elle était redevable, s'élevant à 6.740.895,26 dirhams, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, demandant en conséquence que les défendeurs soient condamnés solidairement entre eux à lui payer le montant susmentionné avec les intérêts conventionnels, les intérêts de retard, les pénalités contractuelles et la Taxe sur la Valeur Ajoutée depuis la date de l'établissement du relevé de compte jusqu'à la date d'exécution, et en cas de non-paiement, l'autoriser à vendre le fonds de commerce nanti et à percevoir le prix du produit de la vente, et après réponse, un jugement a été rendu condamnant les défendeurs solidairement entre eux à payer au demandeur la somme de 6.740.895,26 dirhams, et en cas de non-paiement, ordonnant la vente aux enchères publiques du fonds de commerce nanti ainsi que des marchandises et produits, stock nantis se trouvant à la même adresse après fixation du prix de mise à prix par un expert, et autorisant le demandeur à recouvrer sa créance dans la limite du montant garanti ; la société des Conserves, Huiles et Céréales Industrielles a interjeté appel, et une ordonnance préliminaire a été rendue ordonnant une expertise, réalisée par l'experte (S.I), qui a fixé le montant de la dette à 6.735.988,17
dirhams, et après réplique du demandeur et défaillance du défendeur malgré la réception d'une copie du rapport d'expertise et son avis de réponse, la Cour d'appel commerciale a rendu son arrêt définitif confirmant le jugement attaqué, lequel est attaqué par la défenderesse, la société des Conserves, Huiles et Céréales Industrielles, par deux moyens.
En ce qui concerne le premier moyen.
Attendu que la pourvoyeuse reproche à l'arrêt la violation de la loi et de l'article 63
du (C.P.C) et l'insuffisance de motivation équivalant à son absence, en prétendant qu'elle a invoqué dans sa note en réplique datée du 17/11/2015, que l'experte (S.I) "a réalisé l'expertise en l'absence de la requérante, après avoir considéré que la convocation qui lui a été adressée est revenue avec la mention "adresse incomplète" sans la reconvoquer par voie d'huissier de justice ou exiger de la banque qu'elle lui fournisse son adresse complète, alors que la requérante dispose d'un siège fixe et connu à la Zone Industrielle (…), Meknès, mais que la Cour a entériné son rapport malgré l'absence de notification, ce qui est contraire aux dispositions de l'article 63
du (C.P.C), ce qui entraîne la cassation de son arrêt.
Mais, attendu que la requérante n'a pas précédemment soulevé devant la juridiction du fond les arguments invoqués dans le cadre du moyen, et qu'il ressort du procès-verbal de l'audience du 17/11/2015, que la requérante et sa défense n'ont pas comparu à ladite audience malgré la réception d'une copie du rapport d'expertise et leur avis de réplique, selon les récépissés de notification datés du 15/10/2015.
Et le 29/10/2015, et à la lumière de cela, la cour a décidé de mettre l'affaire en délibéré pour l'audience du 01/12/2015, sachant que la note en réplique datée du 17/11/2015 ne porte ni le visa du greffe ni quoi que ce soit indiquant qu'elle a été présentée directement à la cour, et le moyen est irrecevable.
3
S'agissant du deuxième moyen, par lequel la requérante reproche à l'arrêt la violation de la loi et de l'article 264 du (D.O.C.) et le défaut de base légale et l'insuffisance de motivation équivalant à son absence et la dénaturation d'une pièce décisive, en prétendant qu'elle s'est prévalue dans son mémoire d'appel de ce que la banque avait calculé un intérêt annuel de 7,77%, alors que le contrat de nantissement sur le fonds de commerce l'avait limité à un taux de 6,25% seulement, et de ce qu'elle (la banque) a soumis le crédit permanent au taux d'intérêt bancaire fixé par la B.M.C.E., et que l'experte désignée n'a pas tenu compte des stipulations des contrats conclus avec la banque concernant les intérêts appliqués, et a suivi cette dernière dans ses prétentions, en calculant les intérêts conventionnels sur la base de taux non réels, alors que la cour a homologué le rapport de ladite experte malgré les critiques qui lui étaient adressées.
De même, la banque a procédé à l'application de la clause pénale et l'a incluse dans les relevés de compte, bien que la clause pénale recoupe les intérêts bancaires qui ont été calculés pour couvrir le préjudice résultant du retard de paiement et qu'on ne peut donc être indemnisé deux fois, en plus du fait que la clause pénale, malgré l'accord des parties, laisse à la cour le soin d'examiner son application et de la déterminer, et la cour, en ne tenant pas compte de ce qui a été mentionné, mérite la cassation de son arrêt.
Mais, attendu que "la cour a rejeté ce qui a été soulevé dans le cadre du moyen en disant que du moment que l'intimée a contesté le relevé de compte retenu par le tribunal de première instance, la cour a ordonné une expertise comptable pour déterminer le montant de la dette, qui reste à la charge de l'intimée, par l'experte S.I., qui a produit un rapport dans lequel elle a confirmé, après avoir examiné tous les points figurant dans l'ordonnance de mise en état, que le montant de la dette due par l'intimée est de 6.740.449,15 dirhams, et que sa contestation du montant de la dette est donc infondée", ce qui est une motivation conforme à la réalité du dossier, à travers le rapport de l'experte S.I. dans son aspect technique, qui indique qu'il s'agit d'un contrat de prêt selon la clause 19 du contrat de prêt liant les parties, appliquant ainsi les dispositions correctes de l'article 230 du (D.O.C.) qui dispose que la convention des parties fait loi, et concernant ce qui a été soulevé au sujet de la clause pénale, la cour l'a rejeté en disant "que l'argument de l'intimée selon lequel la pénalité contractuelle constitue avec l'intérêt conventionnel une indemnisation double pour le même préjudice de retard de paiement, est fondé sur une compréhension erronée, car l'intérêt conventionnel est le taux convenu entre le prêteur et l'emprunteur en contrepartie du prêt dont ce dernier a bénéficié, et il court de plein droit au profit de la banque et est inscrit au solde débiteur du compte comme intérêt dû à la banque capitalisé tous les trois mois, et contribue éventuellement à former un solde au profit de la banque qui produit à son tour des intérêts, ce qui signifie que le défaut de paiement par l'intimée de toute échéance à son terme, entraîne de plein droit la constitution d'intérêts pour retard de paiement, tandis que la pénalité contractuelle, est celle stipulée dans le contrat de prêt liant les parties comme sanction de l'inexécution par l'emprunteur de son obligation de payer les échéances du prêt dans son délai, et que, outre l'accord des parties pour fixer un montant déterminé à un taux de 10% du montant de la dette dans le cas où la banque serait contrainte de recourir à la justice, cela ne lie pas les mains de la cour dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation et ne l'empêche pas d'adapter l'indemnisation à l'ampleur du préjudice effectivement subi par la banque, mais la cour estime que le montant alloué est approprié et ne nécessite donc aucune modification, et par conséquent, la solution à laquelle est parvenu l'arrêt critiqué dans sa position juridique correcte, mérite d'être confirmée", ce qui est une motivation non critiquable dans son ensemble, et ainsi l'arrêt est suffisamment motivé et fondé sur une base légale sans violation ou dénaturation d'aucune disposition, et le moyen est infondé, et pour ce qui est contraire à la réalité, il est irrecevable.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande et a mis les dépens à la charge de la requérante.
Et par lequel a été rendu l'arrêt et prononcé en audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, et la formation de jugement était composée du président de chambre Monsieur Abdelilah Hanine président et des conseillers : Messieurs Bouchâib Moutaâbadd rapporteur et Saâd Farahaoui et Mohamed El Kadiri et Khadija El Idrissi El Azouzi membres et en présence du procureur général Monsieur Rachid Benani et avec l'assistance de la greffière Madame Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ