Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 29 juin 2017, n° 2017/336

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2017/336 du 29 juin 2017 — Dossier n° 2016/1/3/826
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Arrêt de la Cour de cassation n° 236/1 en date du 27 avril 2017

Dans le dossier commercial n° 893/3/1/2015

Succession – Fonds de commerce – Demande de détermination de part – Expertise – Pouvoir du juge.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi déposé le 09/06/2015

par les requérants susnommés, par l'intermédiaire de leurs avocats Me (M.L.M) et Me (A.R.Z), visant à la cassation de l'arrêt n° 1652

en date du 16/10/2014

dans le dossier n° 961/5/14 de la Cour d'appel commerciale de Marrakech.

Et sur la base des autres pièces versées au dossier.

Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28

septembre 1974.

Et sur la base de l'ordonnance de désistement et de signification en date du 06 avril 2017.

Et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 27 avril 2017.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.

Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur M. Mohamed El Kadiri et après avoir entendu les observations de l'avocat général M. Rachid Benani.

Et après délibéré conformément à la loi et sur la base de la décision de M. le Président de la Chambre dispensant de procéder à une recherche dans l'affaire conformément aux dispositions de l'article 363

du C.P.C.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que les demandeurs, héritiers de (B.M.B.M), ont introduit le 10/12/2012

une requête auprès du tribunal de commerce de Marrakech, exposant qu'ils sont propriétaires, en indivision avec le défendeur (J.B), du fonds de commerce n° (…)

situé (…)

Marrakech, par voie de succession de leur auteur susnommé, et que depuis le décès de ce dernier le 29/08/2006, le défendeur s'est emparé du fonds avec tous ses contenus, biens, marchandises et livres de comptes, sans avoir fourni aux demandeurs aucune comptabilité des revenus du fonds depuis cette date jusqu'à présent ; c'est pourquoi ils ont demandé 2

que le défendeur soit condamné à une provision d'un million de dirhams au moins, qu'une expertise soit ordonnée pour déterminer leur part dans les revenus du fonds depuis le 29/08/2006, et que leur droit à formuler leurs demandes définitives soit réservé ; qu'après une enquête et les observations des parties, et le désistement de certains demandeurs – à savoir (B.L), (B.M), (B.B) et (B.N) – de l'action, le tribunal de commerce a rendu un jugement avant dire droit ordonnant une expertise, laquelle a été réalisée par l'expert (M.B) ; qu'après les observations sur celle-ci et la présentation par les demandeurs de leurs conclusions définitives visant à condamner le défendeur à payer à chacun d'eux la somme d'un million de dirhams, représentant leur part des bénéfices pour la période susmentionnée avec les intérêts légaux à compter de la demande, il a rendu son jugement définitif condamnant le défendeur à payer au profit des demandeurs (M.F.B) et (A.B) la somme de 54903,85

dirhams chacun et au profit de la demanderesse (B.S) la somme de 27451,93

dirhams, représentant leur part des bénéfices du fonds pour la période du 29/08/2006

jusqu'au 19/12/2013

avec les intérêts légaux à compter de la demande jusqu'au jour de l'exécution ; que le défendeur a interjeté appel de ce jugement ainsi que du jugement avant dire droit ordonnant l'expertise par voie d'appel principal, et que les demandeurs ont également interjeté appel par voie d'appel principal ; qu'après jonction des deux appels, la Cour d'appel commerciale a rendu son arrêt confirmant le jugement attaqué, lequel est attaqué par les demandeurs par deux moyens.

Sur les deux moyens réunis.

Attendu que les pourvoyants reprochent à l'arrêt d'avoir violé les dispositions des articles 229, 230 et 971

du Code des obligations et des contrats et d'être entaché d'un vice de motivation équivalant à son absence, en soutenant qu'ils avaient fait valoir devant la cour de renvoi que le jugement de première instance avait fait fausse route en s'appuyant sur le commerce de vente de bois de genévrier pour déterminer les revenus du fonds litigieux, alors que l'activité commerciale qui y était exploitée était la vente de meubles de luxe selon ce qui est inscrit au registre du commerce et ce qui est stipulé au paragraphe trois de l'acte de vente du fonds de commerce conclu entre le père des demandeurs et ses enfants, et que le fait pour le défendeur de changer l'activité commerciale sans leur accord est sans effet et contraire aux dispositions de l'article 971 du D.O.C. qui exige l'accord des trois quarts des propriétaires pour un tel acte ; que la cour a cependant rejeté cela au motif que "le père des défendeurs leur a vendu le fonds de commerce en 2004

et qu'il n'existe aucune preuve au dossier établissant l'obligation de poursuivre l'exercice de "l'activité commerciale susmentionnée (vente de vêtements de luxe), alors qu'il lui incombait de prendre en considération cette dernière activité pour le calcul des revenus et bénéfices du fonds, tant que l'intimé n'a pas apporté la preuve de l'accord des demandeurs pour changer le commerce en vente de bois au lieu des vêtements, et non l'inverse comme l'a retenu l'arrêt, qui a fait peser sur les demandeurs la charge de prouver la poursuite par l'intimé de l'exercice du commerce de vente de vêtements, violant ainsi les dispositions de l'article 399 du code des obligations et des contrats, ce qui nécessite d'en prononcer la cassation.

Cependant, attendu qu'il est établi pour la cour, auteur de l'arrêt attaqué, que le fonds pour lequel une comptabilité est demandée concernant ses revenus et bénéfices est exploité dans le commerce de vente de bois de genévrier, elle a confirmé le jugement de première instance ordonnant la détermination de la part des demandeurs sur les bénéfices dudit fonds sur la base de l'activité commerciale effectivement exercée, en motivant par ce qui suit : "qu'à l'encontre de ce qu'ont soulevé ceux-ci dans le premier moyen d'appel, il est établi par les deux rapports d'expertise que l'activité exercée dans le fonds est le commerce du bois, activité sur la base de laquelle leurs droits sur les revenus du fonds ont été calculés, et que leur affirmation selon laquelle l'activité exercée par leur auteur était la vente de vêtements de luxe comme indiqué dans le registre du commerce, est en contradiction avec leur affirmation selon laquelle ledit défunt a vendu le fonds de commerce à tous les héritiers depuis octobre 2004, étant donné qu'aucune preuve au dossier n'indique que lesdits acquéreurs se sont engagés dans l'acte de vente à poursuivre l'exercice de la même activité commerciale ou que l'intimé n'a changé l'activité commerciale qu'après la vente de manière unilatérale, et il est établi par l'enquête menée au stade de première instance concernant ce point que le changement d'activité commerciale du fonds a eu lieu depuis l'année 2004", motivation par laquelle la cour a mis en évidence – et à juste titre – que la détermination des bénéfices du fonds litigieux doit être fondée sur l'activité commerciale effective qui y est pratiquée, à savoir la "vente de bois de genévrier" et non la vente de vêtements de luxe stipulée dans le registre du commerce, et que les demandeurs n'ont pas prouvé la poursuite par l'intimé de l'exercice de cette activité après l'année 2004, date de leur achat du fonds auprès de leur père, et la cour, par sa position susmentionnée, a implicitement écarté ce qui a été soulevé concernant la violation des dispositions de l'article 971 du code des obligations et des contrats et n'a pas renversé la charge de la preuve sur les demandeurs, et n'était pas tenue d'ordonner une expertise comptable sur la base que l'activité pratiquée dans le fonds est la vente de vêtements, de sorte que son arrêt n'est entaché d'aucune violation, est dûment motivé et les deux moyens sont infondés.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande et a condamné la requérante aux dépens.

C'est en ces termes qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires, à la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée du président de chambre, M. Abdelrahmane El Messbahi, président, et des conseillers : MM. Mohamed El Kadiri, rapporteur, Abdellah Hanine et Mme Saâd Farahaoui et M. Bouchaïb Mataâbad, membres, en présence du procureur général, M. Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Mme Mounia Zaidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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