Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 29 juin 2017, n° 2017/335

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2017/335 du 29 juin 2017 — Dossier n° 2016/1/3/794
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Arrêt de la Cour de cassation n° 335 / 1 en date du 29 juin 2017

Dans le dossier commercial n° 794 / 3 / 1 / 2016

Marque commerciale – Utilisation sans autorisation – Demande reconventionnelle – Son effet.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi déposé le 14 avril 2016

par la requérante susnommée, par l'intermédiaire de son mandataire Maître (A.L.T), et visant à casser l'arrêt rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca sous le n° 350

en date du 19 / 01 / 2016

dans le dossier n° 2423 / 8211 / 2015.

Et conformément au Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.

Et conformément à l'ordonnance de désistement et de signification en date du 08 / 06 / 2017.

Et conformément à l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 29 / 06 / 2017.

Et après appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.

Et après lecture du rapport par la conseillère rapporteure Mme Saâd Farahaoui et audition des observations du procureur général M. Rachid Benani.

Et après délibéré conformément à la loi, sur décision de Monsieur le Président de la Chambre de ne pas procéder à une enquête dans l'affaire, en application des dispositions de l'article 363 du Code de procédure civile.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, que la défenderesse, la société (L.K), a introduit le 15 / 10 / 2014 une requête auprès du tribunal de commerce de Casablanca, exposant que son représentant légal nommé (G) était associé avec le défendeur présent (L.K) dans la société demanderesse, puis a racheté toutes ses parts dans celle-ci, et a procédé à l'enregistrement de la marque (L) auprès de l'OMPIC le 27 / 05 / 2005, mais que son ancien associé s'est arrogé, pour lui-même et pour autrui, le droit d'utiliser la même marque sous le nom "Restaurant (B.D.L)", et a introduit deux actions, la première en vue de "l'enlèvement par la demanderesse de la marque (L) de la façade de ses restaurants", et la seconde en vue de "la radiation de son enregistrement de la marque (L)", aboutissant au rejet de la demande, rappelant qu'il a été condamné pour usage d'une marque enregistrée comportant des éléments de nature à induire l'acheteur en erreur, usage d'une raison sociale à titre frauduleux, et contrefaçon par apposition d'une marque appartenant à autrui à titre frauduleux, et que la demanderesse avait précédemment obtenu un jugement ordonnant à la société (B) d'enlever la marque (L) de son restaurant, et qu'elle a été surprise de voir la requérante, la société (B.K), utiliser la même marque dans son restaurant situé au centre commercial (M.M) sans son autorisation, et qu'à cet effet, elle demande qu'il soit ordonné l'enlèvement de la marque (L) du restaurant de la défenderesse et des cartes présentées aux clients, du ticket de caisse et de tout support publicitaire sous astreinte de 50.000,00 dirhams, et que la défenderesse a produit une note en défense visant à obtenir le rejet de la demande, considérant que le contrat de cession invoqué par la demanderesse portait uniquement sur "le fonds de commerce seulement, à l'exclusion de la marque commerciale (L)", et a assorti sa note d'une demande reconventionnelle visant à obtenir la reconnaissance de son droit d'utiliser la marque litigieuse, considérant qu'elle l'avait enregistrée, sur la base d'une autorisation qui lui avait été accordée par (L.K), et qu'un jugement a été rendu ordonnant l'enlèvement de la marque (L) de la façade du restaurant de la défenderesse en première instance, des cartes présentées aux clients, du ticket de caisse et de tout support publicitaire sous astreinte de 5.000,00 dirhams et rejetant les autres demandes y compris la demande reconventionnelle, arrêt confirmé par la Cour d'appel commerciale dans son arrêt attaqué par la société (B.K) par deux moyens.

S'agissant du premier moyen, et du premier chef du second moyen.

Attendu que la pourvoyeuse reproche à l'arrêt une violation des droits de la défense, de l'article 230 du Code des obligations et des contrats et une insuffisance de motivation équivalant à son absence, en prétendant qu'elle s'est prévalu de son usage de la marque (L) de bonne foi, en application des dispositions de l'article 456.

De l'article du Code des obligations et contrats disposant que "le possesseur de bonne foi d'un meuble ou d'un ensemble de meubles est présumé avoir acquis ce bien par une voie légale et de manière régulière, et la preuve contraire incombe à celui qui la prétend, et la bonne foi n'est pas présumée chez celui qui savait ou aurait dû savoir, lors de la réception du bien, que celui qui le lui a remis n'avait pas le droit d'en disposer", la requérante, sachant que le nommé (L) "chef italien", a investi une somme importante pour l'utilisation de sa marque, et n'ayant pas connaissance des poursuites engagées contre lui, serait donc de bonne foi et la preuve contraire incombe à celui qui la prétend, et par conséquent son enregistrement de la marque (L) dans le délai légal et sans opposition la rend digne de protection. Quant à la cession effectuée par (L.K) au nommé (G), elle se limite au nom commercial (L) et au fonds de commerce seulement, à l'exclusion de la marque commerciale, que (L.K) lui-même n'a enregistrée qu'à la date de la cession. Sur la base de ce qui précède, la défenderesse n'est pas autorisée à utiliser la marque. Cependant, la cour s'est abstenue de répondre sur ce qui a été soulevé à cet égard.

De même, il est indiqué dans les motifs de l'arrêt que "il ressort des pièces du dossier que l'intimée (la défenderesse) possède la marque (L.K) et l'a enregistrée auprès de l'OMPIC le 27/05/2005, sous le numéro 9782, pour les produits classés dans les classes 30, 32 et 40, relatifs aux services de restaurants et d'hôtels, ce qui en fait une marque légalement protégée", alors qu'en se référant au contrat de cession, il apparaît qu'il ne stipule pas explicitement qu'"il est permis au nommé (G) de disposer en toute liberté du nom (L)", qui est le titulaire de la marque, et a fourni de grands efforts pour la rendre célèbre. La cour, par ses motifs susmentionnés, aurait violé l'article 230 précité, ce qui nécessite d'annuler son arrêt.

Cependant, attendu qu'il est établi pour la cour auteur de l'arrêt attaqué, d'après les deux jugements rendus les 04/06/2007 et 21/02/2011, confirmés en appel, qu'il a été statué sur le fait que le contrat de cession émanant de (L.K) au profit de la défenderesse, portait sur tous les éléments du fonds de commerce, y compris le nom commercial (L) qui constitue en même temps une marque commerciale, et sur le fait que le cédant (L.K) n'avait pas le droit de demander la radiation de l'enregistrement effectué par la défenderesse pour le nom et la marque commerciale susmentionnés, et qu'il lui est également établi que ce dernier a été condamné pour usage d'une marque enregistrée portant des indications de nature à induire l'acheteur en erreur, usage d'un nom commercial à titre frauduleux, et pour contrefaçon par apposition d'une marque appartenant à autrui à titre frauduleux, elle a estimé à juste titre que "l'enregistrement par la défenderesse de la marque (L)" bénéficie de la protection prévue par la loi n° 17-97, et que l'utilisation par la requérante de la même marque sur la façade de son restaurant constitue un acte de concurrence déloyale de nature à induire le public en erreur, d'autant que les deux sociétés exercent dans le domaine de la restauration. Le fait que la requérante ait invoqué son enregistrement de la même marque dans le délai légal et sans opposition, en se fondant sur la licence qui lui a été accordée par (L.K), ne saurait porter atteinte à la validité de l'enregistrement de la défenderesse, étant donné que les jugements susmentionnés prouvent que cette dernière est le propriétaire légal de la marque litigieuse, et que cette qualité fait défaut à celui qui a accordé la licence en question. Sur la base de ce qui précède, il n'y avait pas lieu pour elle (la cour) de discuter de la présomption de bonne foi de la requérante et de son ignorance de l'existence de jugements rendus contre (L.K), laquelle présomption n'est, selon l'article 456 du Code des obligations et contrats invoqué, qu'une simple présomption, que la défenderesse a renversée en vertu des jugements judiciaires précités et des autres pièces susmentionnées, prouvant qu'elle est propriétaire de manière légale de la marque objet du litige et de son enregistrement légal. Ainsi, son arrêt n'a violé aucune disposition ni aucun droit de la défense, et ses motifs sont sains et suffisants. Le moyen et le sous-moyen sont infondés.

En ce qui concerne le second sous-moyen du second moyen.

Attendu que la requérante reproche à l'arrêt la violation de l'article 137 de la loi n° 17-97, en prétendant que le nommé (G) a enregistré la marque (L) auprès de l'OMPIC le 27/05/2005, date postérieure au contrat de cession daté du 26/09/2003, et sans licence, violant ainsi l'article 137 susmentionné, contrairement à la requérante qui dispose d'une licence de (L.K) pour utiliser la marque, ce qui justifierait d'annuler l'arrêt attaqué.

Cependant, attendu que le moyen se borne à énumérer certains faits du litige sans contenir aucune critique de l'arrêt attaqué, il est irrecevable.

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Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi et laissé les dépens à la charge de la requérante.

Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Abdellah Hanine, président, et des conseillers : Mme Saâd Farahaoui, conseillère rapporteur, MM. Mohamed El Kadiri, Bouchaïb Mataâbad et Mme Khadija El Azzouzi El Idrissi, membres, en présence de M. Rachid Benani, avocat général, et avec l'assistance de Mme Mounia Zaidoun, greffière adjointe.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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