Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 28 décembre 2017, n° 2017/546

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2017/546 du 28 décembre 2017 — Dossier n° 2016/1/3/527
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Arrêt n° 1/546

Rendu le 28/12/2017

Dans le dossier commercial n° 2016/1/3/527

Les biens du débiteur sont le gage commun des créanciers Article 1241 du D.O.C. : Oui

Annulation d'un contrat de donation d'actions dans une société accompli par le garant constituant une diminution du gage (Oui)

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Et après délibération conformément à la loi

Rejette la demande

Son fils

Banque

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et de l'arrêt attaqué, que le défendeur

a introduit le 15-06-2014 une requête devant le tribunal de commerce d'Agadir, exposant qu'il avait accordé un prêt à la société S, moyennant

la présentation par le premier requérant J.N. de dix cautions personnelles solidaires avec renonciation au bénéfice de division et de discussion,

pour le paiement de ses dettes à concurrence de la somme de 449.070,00 dirhams, que la débitrice a cessé d'acquitter ce dont elle est redevable, ce qui

l'a conduit à intenter une action en paiement contre le garant, mais que, afin d'écarter les actions qu'il détient dans la troisième requérante société

le second requérant Y.N. concernant

Y.N. à son sujet, demandant de prononcer l'annulation de cette

(I.J.), il a procédé à la conclusion d'un contrat de donation avec son filsSupérieur du Pouvoir Judiciaire

acte, et a ordonné au chef du service du registre du commerce du tribunal de commerce d'Agadir de le radier du registre du commerce,

et de le radier également du registre des parts détenu par la société (I.J.). Et après échange des conclusions et clôture

de la procédure. Le jugement a été rendu annulant le contrat de donation objet du litige, et le rayant du registre du commerce

de la société (I.J.), et du registre des parts détenu par elle après que le jugement est devenu définitif, et rejetant le reste

des demandes. Chacune des parties l'a interjeté appel, et la cour d'appel commerciale a rendu un arrêt admettant

l'appel formé par le garant à l'exclusion de l'appel formé par la banque, et confirmant le jugement attaqué

qui est l'objet du pourvoi en cassation.

En ce qui concerne les premier et troisième moyens :

Attendu que les pourvoyants reprochent à l'arrêt une mauvaise application des règles du droit musulman et des dispositions du code des droits

réels, et un mauvais raisonnement équivalant à son absence, au motif que la cour qui l'a rendu a confirmé le jugement attaqué ordonnant

l'annulation du contrat de donation, en se fondant sur les dispositions de l'article 681 du code de commerce disposant que "est considéré comme nul

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Tout acte à titre gratuit effectué par le débiteur après la date de cessation des paiements, alors que l'article mentionné traite du débiteur à l'encontre duquel une procédure de traitement des difficultés de l'entreprise est ouverte, et le requérant caution n'a jamais fait l'objet de cette procédure ou été déclaré en état d'insolvabilité, mais il est établi qu'elle a été ouverte à l'encontre de la cautionnée, et par conséquent, il n'y a pas lieu de l'opposer à la situation financière de cette société compte tenu de l'indépendance de leurs patrimoines. En adoptant cette approche, la cour a motivé sa décision par une motivation vicieuse considérée comme équivalant à son absence.

De plus, bien que l'article 278 du Code des droits réels dispose de la nullité de la donation lorsque la dette englobe le bien du donateur, et qu'il soit dit dans l'opinion du jurisconsulte que la possession est une condition de son droit et que la donation est valable avant la survenance d'un décès ou d'une faillite, ces deux dispositions ne s'appliquent pas à l'espèce, car le requérant en sa qualité de caution n'est pas en faillite et aucune dette n'englobe son bien, mais il possède des immeubles et des biens dépassant largement le montant de la dette faisant l'objet de la caution, et la raison de son défaut de paiement de la dette tient à la contestation de celle-ci et à l'absence de toute décision le condamnant à la payer. En ne tenant pas compte de ce qui est mentionné, la cour a mal appliqué l'article 681 du Code de commerce, ce qui impose de prononcer l'annulation de sa décision.

Cependant, attendu que la cour émettrice de la décision attaquée – contrairement à ce qui est contenu dans les deux moyens – a fondé la confirmation du jugement d'appel sur une motivation selon laquelle dès que la caution donne une garantie, ses biens deviennent une garantie générale pour ses créanciers, et il lui est interdit d'en disposer d'une manière qui leur porte préjudice… et il apparaît que l'acte effectué par l'appelant (le requérant) au profit de son fils est postérieur à la conclusion des contrats de cautions personnelles solidaires pour les dettes de la société S.

Conformément à l'article 1241 du Code des obligations et des contrats, les biens du débiteur sont considérés comme une garantie générale pour ses créanciers…, et il appartient à la donation effectuée par la caution de diminuer ou d'anéantir cette garantie générale… Le but de la référence par le tribunal de première instance au fait que l'acte de donation a été réalisé pendant la période de cessation des paiements de la société cautionnée est de renforcer ce à quoi elle a abouti, à savoir que le créancier, face à l'incapacité de la débitrice à payer, n'a eu d'autre choix que de préserver les biens de la caution de la perte, d'autant que le dossier ne contient rien prouvant qu'il dispose d'autres garanties que les cautions personnelles, ou prouvant que lui et la cautionnée possèdent des immeubles, ou que lesdits immeubles ont été offerts en garantie du paiement des dettes de la cautionnée. Cette motivation, en plus de n'être pas critiquable, a mis en évidence avec justesse que tous les biens de la caution, y compris les actions faisant l'objet du contrat de donation conclu avec son fils, constituent une garantie générale pour les créanciers de la cautionnée, et que le fait pour elle d'effectuer cet acte est de nature à diminuer cette garantie et à causer un préjudice à la banque prêteuse, appliquant ainsi correctement les dispositions de l'article 1241 du Code des obligations et des contrats. Quant aux questions soulevées concernant l'application par la cour des dispositions des articles 681 du Code de commerce et 278 du Code des droits réels et des règles du droit musulman, la cour dans sa motivation susmentionnée a mis en évidence que la banque prêteuse, face à la cessation de paiement de la cautionnée, est fondée à protéger

ses droits de tous les actes susceptibles de porter atteinte aux biens du garant, et rien dans sa démarche susmentionnée ne laisse entendre qu'elle a évoqué l'ouverture d'une procédure de traitement des difficultés de l'entreprise à l'encontre du garant, ou qu'elle a appliqué les dispositions de l'article 278 du Code des droits réels ou les règles du droit musulman. Ainsi, l'arrêt n'a violé aucune disposition, il est dûment motivé, et les deux moyens sont infondés.

Concernant le deuxième moyen :

Les requérants reprochent à l'arrêt de ne pas reposer sur un fondement juridique, prétendant qu'il a outrepassé les dispositions de l'article 311 du Code des obligations et des contrats qui stipule que "l'action en nullité est recevable dans les cas prévus par les articles 4, 39, 55 et 56 de ce dahir et dans les cas déterminés par la loi… et l'action se prescrit par un an…". Le tribunal qui a écarté cette fin de non-recevoir, bien qu'elle touche à l'ordre public, a privé son arrêt de tout fondement, ce qui devrait entraîner sa cassation.

Cependant, contrairement à ce qui est avancé dans le moyen, le tribunal a rejeté l'argument soulevé concernant la prescription de l'action par une motivation indiquant qu'"il n'y a pas lieu de se prévaloir des dispositions de l'article 311 du Code des obligations et des contrats… la prescription organisée par cet article ne peut être soulevée que par les parties". Le moyen est contraire aux faits, il est donc irrecevable.

Pour ces motifs

La Cour de cassation a rejeté la demande et a laissé les dépens à la charge des demandeurs.

Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation.

Cour de cassation

À la Cour de cassation de Rabat.

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Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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