Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 27 septembre 2017, n° 2017/578

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2017/578 du 27 septembre 2017 — Dossier n° 2016/3/3/1020
Version française
النسخة العربية

Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 35

Arrêt numéro 578

Rendu le 27 septembre 2017

Dans le dossier commercial numéro 2016/3/3/1020

Caution personnelle et solidaire – Son effet.

Litiges commerciaux

Attendu que la Cour, ayant constaté que la société était débitrice d'une somme d'argent résultant de l'escompte dont elle avait bénéficié

en vertu de la lettre de change

objet du litige, et que le requérant avait cautionné ladite société concernant les dettes

qui sont à sa charge envers la banque défenderesse dans la limite de la somme convenue dans le contrat de caution quelle qu'en soit la cause

et la source, a fondé la condamnation sur le contrat de caution solidaire susmentionné et non sur la qualité de caution simple du requérant,

et que son arrêt est ainsi motivé d'une manière suffisante et correcte.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Et

Rejette la demande

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, de ses documents et de l'arrêt dont la cassation est demandée que (…) a présenté le

14/11/2013 une requête devant le Tribunal de commerce de Casablanca exposant qu'il était porteur d'une lettre de change d'un montant de 200000

Royaume du Maroc

dirhams

dirhams

échéant le 30/5/2013 qui lui avait été remise par la société (…) qui

Exécution

l'avait reçue de Mohamed (kh) et que le défendeur Mohamed ((n) s'était porté garant des dettes de la société (…) dans la limite de 30000000

demandant de condamner les défendeurs solidairement à lui payer le montant de la lettre de change avec les intérêts

bancaires et subsidiairement à l'application des intérêts légaux à compter de la date d'échéance de la lettre de change soit le 30/05/2013

et la somme de 60000 dirhams à titre de dommages-intérêts avec l'exécution provisoire et les dépens et la contrainte par corps à l'encontre de Mohamed (n).

Et après la réponse des deux défendeurs la société (…) et Mohamed (n) et la désignation d'un curateur pour Mohamed (kh) et l'achèvement

des procédures, le jugement a été rendu condamnant les défendeurs solidairement au profit de la demanderesse à payer la somme de 200000 dirhams avec

l'exécution provisoire et les intérêts légaux à compter de la date d'exigibilité de la lettre de change et à fixer la contrainte par corps au minimum à l'encontre

de la caution et rejetant le reste des demandes. La société (…) et Mohamed (…) ont interjeté appel. Et après la réponse de l'intimé

les appelants ont présenté une note en réplique avec une demande incidente par laquelle Mohamed (n) a nié l'existence de toute garantie sur

la lettre de change objet du litige demandant de la soumettre à la procédure de faux incident conformément aux articles 89 et 92 et 98 du

Code de procédure civile et après la réponse et la réplique et la présentation par le ministère public de ses conclusions, l'arrêt a été rendu accueillant

l'appel et rejetant la demande d'inscription de faux incident en la forme et au fond en confirmant le jugement attaqué …

cet arrêt étant celui dont la cassation est demandée

22

Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 35

Pour statuer

Sur le premier moyen, premier chef :

Litiges commerciaux

Attendu que le requérant reproche à l'arrêt d'avoir violé l'article 502 du Code de commerce en soutenant que le jugement attaqué a méconnu cette disposition parce que la demande concernait une lettre de change à échéance et non payée, tirée par Mohamed (B) au profit de la société (…) qui l'a elle-même présentée dans le cadre d'une opération d'escompte de titres commerciaux convenue ; qu'il est établi que la banque, après avoir escompté la lettre de change et l'avoir inscrite au crédit du compte, l'a, dès son retour faute de paiement, débitée du compte courant sans retourner la lettre de change à la société Topwa pour entreprendre les actions nécessaires à son encontre contre le tireur conformément aux dispositions de l'article 502 du Code de commerce ; qu'il ressort des actions au fond introduites par les parties que l'ensemble du litige, y compris cette lettre de change, est soumis aux juges du fond ; que la banque avait précédemment réclamé la valeur des lettres de change retournées sans paiement dans le cadre de la créance du compte courant et n'a donc pas le droit d'en réclamer la valeur deux fois ; et que le rejet de ce moyen par la cour justifie la cassation.

Mais attendu que la cour, auteur de l'arrêt attaqué, a rejeté le grief tiré du défaut de restitution de la lettre de change par la banque et de sa double réclamation par les motifs suivants : "Attendu qu'en ce qui concerne le moyen soulevé par les appelants selon lequel la banque intimée n'a pas respecté les dispositions de l'article 502 du Code de commerce, a préféré ne pas retourner la lettre de change, a procédé à son inscription au crédit puis à sa radiation du débit du compte courant et l'a conservée pour en réclamer la valeur une seconde fois, il ressort des relevés de compte produits par les appelants que la banque intimée n'a pas réclamé la lettre de change deux fois et que la demande en paiement a été directement exercée devant le tribunal de première instance contre le tiré, le tireur et son garant M. Mohamed (3) ; que le grief de violation de l'article 502 du Code de commerce soulevé par les appelants est infondé dès lors que les relevés de compte produits par la banque intimée n'indiquent pas un enregistrement inverse de la lettre de change et que la banque intimée a préféré l'option prévue au deuxième alinéa de l'article susmentionné en poursuivant les signataires de la lettre de change pour le recouvrement du titre commercial ; et que le moyen soulevé par les appelants à cet égard est sans fondement." Le raisonnement, dont il ressort que la cour a mis en évidence que l'inscription par la banque du montant de la lettre de change au débit du compte courant après son retour faute de paiement n'était que l'annulation de son inscription préalable au crédit du même compte lors de sa remise dans le cadre de l'escompte, et qu'en conséquence la banque n'a pas inclus son montant dans les éléments débiteurs du compte courant de la société (…) et a choisi de la conserver pour intenter l'action cambiaire contre les obligés au paiement conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article 502 du Code de commerce qui disposent : "Lorsque l'inscription d'une créance au compte résulte d'un titre commercial remis à la banque, il est présumé que l'inscription n'a été effectuée qu'après réception de son contrepartie du débiteur principal, et par conséquent si le titre commercial n'est pas payé à l'échéance : la banque a le choix de poursuivre les signataires pour le recouvrement du titre commercial." Ainsi, la cour n'a pas violé l'article mentionné et le chef de moyen est infondé.

23

Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 35

En ce qui concerne la deuxième branche :

Litiges commerciaux

Attendu que le requérant reproche à l'arrêt la violation de l'article 1117 du Code des obligations et des contrats en soutenant qu'il n'a jamais garanti la traite litigieuse et en raison de l'absence de production par la partie demanderesse du contrat de prêt ou de toute convention de crédit et de facilités ; que toutefois, la cour ayant rendu l'arrêt attaqué s'est bornée, pour rejeter ce moyen, à dire qu'il a garanti la traite litigieuse et son montant sans preuve ; alors que l'article 1117 du C.O.C. dispose que "le cautionnement est un contrat par lequel une personne s'oblige envers le créancier à satisfaire à l'engagement du débiteur, si ce dernier n'y satisfait pas lui-même" ; qu'ainsi l'obligation de la caution est une obligation accessoire de l'obligation du débiteur principal ; qu'en conséquence, il est impossible de prétendre à un cautionnement en l'absence d'une obligation de dette ou d'un contrat de prêt conclu entre la société cautionnée et son créancier ; que, de ce fait, la cour aurait dû, en l'absence de production de tout contrat ou obligation de prêt ou de facilités, déclarer la demande irrecevable ; qu'en outre, le droit cambiaire est un droit formel et les effets de commerce ne sont pas pris en considération à moins de revêtir la forme que le législateur leur a prescrite, faute de quoi ils perdent tous leurs effets juridiques ; qu'il est établi que la traite objet du litige est tirée et signée par un tiers, à savoir Mohamed (K), que le requérant n'a jamais cautionné ou garanti ses dettes ; que si la traite avait été tirée par la société Topwa, on aurait pu dire, par extension, que le requérant en est le garant puisqu'il fait partie de ses actionnaires et de ses dirigeants ; qu'étant donné que la traite litigieuse est émise et tirée par un tiers, à savoir Mohamed (K), avec lequel le requérant n'a aucun lien, il est impossible de prétendre qu'il l'a garantie, car dire le contraire reviendrait à étendre la caution du requérant de la société (…) à ses clients et à tous ceux qui traitent avec elle et tirent des chèques et des traites à son profit, ce qui est contraire à la loi, au contrat de cautionnement objet du litige et même aux règles les plus élémentaires de la raison et du droit, ce qui nécessite la cassation de l'arrêt.

Mais, attendu que la cour a rejeté le moyen du requérant selon lequel il n'a jamais garanti le paiement de la traite au profit de la société (…) et que sa caution s'est limitée à garantir la dette résultant du compte courant, en ces termes :

"Attendu qu'en ce qui concerne l'argument soulevé par l'appelant Mohamed (N) selon lequel il n'a aucune garantie sur les deux traites objet du litige, sa caution ayant porté sur le compte courant et que le jugement attaqué a violé le droit cambiaire et que sa caution ne peut s'étendre aux clients de la société (…) et à tous ceux qui traitent avec elle, ce qui est contraire à la loi et au contrat de cautionnement ; qu'il est établi que M. Mohamed (N) a signé un contrat de cautionnement en date du 16 décembre 2010 par lequel il s'est engagé à garantir et cautionner toutes les dettes de la société (…) dans la limite de 30 millions de dirhams, par lequel il a accepté de garantir les dettes de la société résultant du compte courant et de toutes les obligations, pour quelque cause que ce soit, y compris les facilités relatives aux effets de commerce, dans le cadre desquelles la traite a été établie, et que son paiement de la valeur de la traite résulte de son engagement de cautionner les dettes de la société (…) pour les traites escomptées par la banque" ; un raisonnement qui est conforme à ce qui est stipulé dans l'engagement de cautionnement émis par le requérant et daté du 10 décembre 2010 en son paragraphe 24.

Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 35

Litiges commerciaux

Le premier, dans lequel il est stipulé qu'il s'engage par une caution de la société Topwa solidairement pour toute dette qu'elle deviendrait débitrice envers Bank Al-Maghrib résultant de tout engagement ou opération et d'une manière générale pour toute cause que ce soit, et ce dans la limite de 30 000 000 de dirhams, ce qui entraîne la validité de ce à quoi a abouti la cour, source de la décision attaquée, à savoir que la caution du requérant couvre le paiement des dettes résultant de la mobilisation par la société d'effets de commerce, contrairement à ce qu'il a soutenu, et le moyen est infondé.

Concernant le troisième moyen :

Ce moyen indique que Bank Al-Maghrib a prétendu que le requérant avait garanti une lettre de change sans produire le titre prouvant cela, se contentant de dire que : "Quoi qu'il en soit, les intimés sont tenus solidairement au paiement de la dette résultant de la lettre de change". Et la décision attaquée, au lieu d'appliquer la loi, s'est basée pour le condamner au montant de la lettre de change sur un raisonnement contraire aux faits et à la loi, et notamment concernant la lettre de change, étant donné que l'article 164 du D.O.C. stipule que : "La solidarité entre les débiteurs ne se présume pas ; elle doit résulter expressément du titre constitutif de l'obligation ou de la loi."

De même, l'article 180 du Code de commerce dispose que : "L'aval est écrit sur la lettre de change elle-même ou sur un acte séparé qui mentionne expressément cet aval pour la lettre de change et son montant ou une partie de celui-ci, ou il est signé dans l'espace prévu à cet effet." Or, il est établi que la lettre de change a été émise et tirée par Mohamed (Kh), lequel n'a aucun lien avec le requérant permettant de prétendre qu'il s'est engagé à l'avaliser ou à la garantir. Et aux termes de l'article 180 du Code de commerce, "l'aval est soit écrit sur la lettre de change, soit inclus dans un acte séparé". Et Bank Al-Maghrib a introduit une demande en paiement à l'encontre du requérant en plus du tireur de la lettre de change et du tiré accepteur, et a persisté dans sa prétention d'aval bien que, durant la phase première instance et pendant l'examen du présent appel, il ait argué de l'absence de tout aval de sa part concernant la lettre de change et que, par conséquent, le requérant, face à cette attitude erronée de l'intimé et en se fondant sur les dispositions des articles 89, 92, 98 et suivants du Code de procédure civile, a engagé la procédure de faux incident et, par suite, a demandé à ce qu'il soit sommé de déclarer que le comparant nie l'existence de tout aval de sa part sur cette lettre de change, que ce soit par mention sur celle-ci ou par un acte séparé s'y rapportant, et, en conséquence, à ce qu'il soit sommé de le faire et, en cas de persistance de son affirmation contraire, de constater le faux incident à l'encontre du comparant et, par suite, de procéder à ce que la loi prévoit conformément aux dispositions de l'article 89 et suivants du C.P.C.

Cependant, attendu que la cour a rejeté la demande de faux incident présentée par le requérant par le raisonnement suivant :

"Attendu que la demande de faux incident a porté sur une lettre de change ne portant pas la signature du requérant au faux et que sa garantie des lettres de change découle d'un acte de caution signé au profit de la banque ; raisonnement en vertu duquel la cour a considéré à juste titre que l'engagement du requérant résulte du contrat de caution et non d'un aval de la lettre de change qu'il n'a pas

Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 35

Litiges commerciaux

Par leur signature, ce qui ne laisse pas place à une contestation pour faux, et le requérant n'a pas critiqué ce motif et n'a pas démontré en quoi il violerait

les dispositions légales susmentionnées, ce qui rend le moyen irrecevable.

Concernant le deuxième moyen :

Le requérant reproche à l'arrêt l'absence de motifs, l'erreur dans ceux-ci et le défaut de réponse à ses conclusions en prétendant qu'il

a demandé devant la cour ayant rendu l'arrêt attaqué que la banque défenderesse produise le "contrat de prêt" ou

la "convention de facilités" qu'elle prétend avoir conclue avec la débitrice originaire, la société (…), considérant que les contrats de prêt

conclus entre la banque et son client sont soumis à toutes les conditions de fond de leur validité, à savoir le consentement, l'objet et la cause,

conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi sur les établissements de crédit qui stipule : "Est considérée comme une opération de

crédit pour l'application de Notre Dahir les opérations par lesquelles une personne met ou s'engage à mettre,

à titre onéreux, des fonds à la disposition d'une autre personne qui s'oblige à les rembourser, ou prend un engagement

en faveur d'une personne par la signature d'une garantie autonome, d'un cautionnement ou de toute autre garantie" et entrent dans le champ

des opérations de crédit, ce qui confirme que la défenderesse est légalement tenue de produire ces contrats afin de

vérifier

le dépassement ou non des limites convenues. La banque

des crédits approuvés, leurs montants et leurs types.

La défenderesse ne peut prétendre au défaut de paiement de la débitrice originaire, la société (…), ou à son refus de payer un solde

négatif sans produire ce qui prouve la conclusion d'un contrat à cet égard et, par conséquent, sans vérifier le dépassement ou non de ce qui a été convenu.

Ainsi, en ne produisant pas les contrats et conventions sur la base desquels il prétend que la débitrice originaire,

la société Topwa, a bénéficié de facilités ou de prêts financiers, empêchant leur examen et la vérification de leur existence effective, et également pour prendre connaissance

des obligations et droits qu'ils contiennent, il lui est interdit de prétendre à l'encontre du demandeur qu'il a cautionné des contrats dont

l'existence est elle-même inexistante. C'est ce que l'arrêt attaqué a négligé et n'a contenu à ce sujet aucun motif. D'autre part,

le requérant a soutenu devant la cour ayant rendu l'arrêt attaqué qu'il n'avait jamais cautionné ou

garanti le paiement des traites de l'élevage et a demandé la production de ce qui étayerait la prétention du demandeur qui s'est contenté d'affirmer

que :

"Quoi qu'il en soit, les intimés sont tenus solidairement au paiement de la dette résultant de la traite", affirmation

contraire à la réalité établie par les pièces du dossier, notamment la traite de l'élevage, et à la loi, étant donné qu'aux termes de l'article

164 du D.O.C., "la solidarité entre débiteurs ne se présume pas ; il faut qu'elle résulte expressément du titre constitutif

de l'obligation ou de la loi". De même, aux termes de l'article 180 du Code de commerce, "la garantie autonome

est écrite sur les traites elles-mêmes ou sur un acte séparé mentionnant cette garantie

pour les traites et leur montant ou une partie de celui-ci, ou est signée dans l'espace prévu à cet effet". Le requérant a conclu

qu'il

a été impliqué dans ce procès bien qu'il n'ait jamais garanti ces traites, et qu'en outre, comme il est

établi par leur copie et par l'aveu de la défenderesse, elles ont été émises et tirées par Mohamed (Kh) qui n'a aucun lien avec lui.

Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 35

Litiges commerciaux

Attendu que pour que le requérant puisse prétendre qu'il l'a garantie, notamment que l'article 180 du Code de commerce dispose que la garantie par aval doit être écrite soit sur la lettre de change soit dans un acte séparé, et que Bank Al-Maghrib a présenté une demande en paiement à l'encontre du tireur en plus du tireur de la lettre de change et du bénéficiaire du tiré et qu'il a persisté dans sa prétention de la garantie malgré l'objection du requérant concernant l'absence de toute garantie de sa part relative à la lettre de change, par conséquent il était en droit d'engager la procédure des articles 89 et 92 et 98 et suivants du Code de procédure civile et de mettre en demeure le demandeur qu'il nie la garantie de la lettre de change que ce soit dans ce qui y est inscrit ou par un acte séparé s'y rapportant, cependant la cour auteur de la décision attaquée n'a pas examiné la demande susmentionnée, ce qui impose la cassation de l'arrêt.

Mais, attendu que la cour auteur de la décision attaquée a fondé ce qu'elle a statué concernant l'opposition du requérant à l'engagement daté du 12/10/2012 émanant de lui et par lequel il a garanti en faveur de Bank Al-Maghrib toutes les dettes de la société "Topwa" dans la limite de 30 000 000 de dirhams et a rejeté la demande en faux incidente qu'il a présentée par le motif suivant : attendu que la demande en faux incidente a porté sur une lettre de change ne portant pas la signature du requérant en faux et que sa garantie des lettres de change découle de la caution signée en faveur de la banque par laquelle il garantit toutes les dettes de la tireuse bénéficiaire des lettres de change et de l'escompte de la société (…) ce qui rend son recours concernant une garantie inexistante sur la lettre de change non recevable dans l'instance, il y a lieu de déclarer la demande en "recours" irrecevable et ainsi ce qui est avancé dans le moyen concernant le défaut d'examen par la cour du recours en faux incidente et le fait de le considérer comme garant sans production de l'acte prouvant cela est contraire à la réalité, de plus la cour qui a constaté d'après les documents du dossier que la société (1) est débitrice d'un montant de 200 000 dirhams résultant de l'escompte dont elle a bénéficié (…) en vertu de la lettre de change objet du litige et que le requérant ayant cautionné la société Topwa concernant les dettes qui sont à sa charge envers le défendeur Bank Al-Maghrib dans la limite d'un montant de 30 000 000 de dirhams quelle qu'en soit la cause et l'origine, a fondé le paiement sur le contrat de cautionnement solidaire susmentionné et non sur le fait que le requérant est garant par aval et la décision attaquée est ainsi motivée par une motivation suffisante et correcte et le moyen est infondé hormis ce qui est contraire à la réalité il est irrecevable.

La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande.

Pour ces motifs

Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de M. Saïd Saadaoui président et des conseillers MM. Mohamed Ouzzani Taybi rapporteur et Saïd Choukib et Mohamed Ramzi et Abdelilah Abou El Ayyad membres, et en présence de M. le procureur général Abdelaziz Oubaïk et avec l'assistance de Mme la greffière Mounia Zidoun.

27

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture