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Jurisprudence de la Cour de cassation numéro 84.
Décision numéro 378
Rendue le 27 juillet 2017
Dans le dossier commercial numéro 2016/1/3/390
Décisions de la Chambre commerciale
Demande en nullité d'une obligation – Sa soumission à la prescription – L'exception de nullité ne se prescrit pas.
Si les obligations nulles ne produisent aucun effet et ne peuvent être confirmées ou
transformées en obligations valables après l'écoulement du délai de prescription, l'action qui
vise à faire déclarer cette nullité demeure néanmoins soumise à la prescription et ne peut
être exercée après l'expiration de son délai. Il ne reste à la personne lésée par la nullité que le droit de
la soulever comme exception lorsqu'elle est poursuivie pour l'exécution de l'obligation nulle, car le droit de soulever
cette exception n'est pas soumis à la prescription, car le délai de prescription ne commence à courir qu'à partir du moment où le
Royaume du Maroc
titulaire du droit peut l'exercer, et l'exception susmentionnée ne peut être exercée qu'après l'introduction
d'une action en justice contre la personne qui soulève ladite exception afin de la contraindre à exécuter l'obligation
dont la nullité est invoquée.
Rejet de la demande
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Concernant
la
non-admission de la note complémentaire présentée par les requérants, soulevée d'office
par la Cour de cassation.
Attendu qu'il ne ressort pas du mémoire de pourvoi que les requérants aient réservé leur droit de
produire la note susmentionnée et qu'ils ne l'ont pas présentée dans le délai de trente jours suivant
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la date de dépôt dudit mémoire, ce qui fait défaut aux conditions de son admission prévues
par l'article 364 du code de procédure civile, d'où la nécessité de déclarer son irrecevabilité.
Concernant l'exception d'irrecevabilité de la demande de pourvoi :
Attendu que les défendeurs ont demandé la déclaration d'irrecevabilité du pourvoi, au motif qu'il ne
contenait pas les adresses réelles des deuxième, troisième et quatrième requérants.
Cependant, attendu que ce que contient le mémoire de pourvoi lors de la détermination des adresses desdits requérants,
à savoir qu'elles se trouvent à leurs bureaux au siège du ministère de l'Économie et des Finances, est suffisant pour lever
l'incertitude sur leur domicile réel, ce qui le rend conforme aux dispositions de l'article 355 du
code de procédure civile, et l'exception est mal fondée.
Au fond :
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et de la décision attaquée, que la première requérante,
le Royaume du Maroc
l'État marocain, a présenté le 15/10/2014, une requête au tribunal de commerce de Tanger, exposant qu'
une décision rendue par la cour d'appel de Tanger le 27/07/1996 dans le dossier numéro
13/96/175 a condamné le premier défendeur, Ahmed (B), à une peine d'emprisonnement et à la confiscation de tous
ses biens immobiliers, mobiliers et sommes d'argent qu'il possédait à partir de l'année 1973 au profit
de l'État, et cette décision est devenue définitive en vertu de la décision rendue par
la Cour de cassation le
31/01/2001 dans le dossier pénal numéro 97/21922, qui a statué "sur la forclusion de la demande
présentée par le condamné et la confiscation de tous ses biens mobiliers, y compris les actions
qu'il détient dans la treizième défenderesse, la société (…), et sur l'exécution de cette décision et son inscription
au registre commercial de cette société, et qu'en exécution de ladite décision d'appel, tous les biens immobiliers et mobiliers ont été transférés au profit de l'État, y compris les actions
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Appartenant au condamné dans plusieurs sociétés dont la société (…) qui a ultérieurement pris le nom de Société immobilière (…). En se référant au registre commercial analytique numéro 8523, il ressort que la société transférée (…) est une société anonyme, constituée le 02/08/1989, c'est-à-dire durant la période couverte par la décision de confiscation, composée des actionnaires Ahmed (B) propriétaire de 60 actions sur 100, Mohamed (B) propriétaire de 30 actions, Fatima (B), Rahimo (B), Amina (B) et Mohamed (C) propriétaires de trois actions chacun et Rachid (C) propriétaire d'une action. Etant donné que l'objectif du défendeur Ahmed (B) en créant la société était de blanchir les fonds provenant de son trafic de stupéfiants, il a procédé à une augmentation du capital social lors de l'assemblée générale tenue le 06/07/1996, portant celui-ci à 3.410.000,00 dirhams, l'apport consistant en l'immeuble objet de la transcription foncière numéro (…) situé à Tanger et estimé à la somme de 3.410.000,00 dirhams, faisant ainsi du défendeur susnommé le propriétaire de 34.000 actions, matérialisées par l'immeuble qui a fait l'objet d'une saisie conservatoire le 28/03/1996 en vertu de l'ordonnance d'immobilisation émise par le juge d'instruction près la cour d'appel de Tanger. Par ailleurs, une assemblée générale extraordinaire de la société a été tenue le 20/07/1993 au cours de laquelle le défendeur Ahmed (B) a présenté sa démission de la gestion de la société et a désigné Hassan (B) (héritier des intimés (B) Ilyas et consorts) comme son successeur, et lui a cédé toutes les actions qu'il détenait. Cependant, cette assemblée et cette cession sont nulles pour avoir violé les dispositions de l'article 14 des statuts de la société et les dispositions légales relatives au transfert d'actions, au changement de forme juridique de la société et à la désignation de ses gérants. En effet, l'examen de l'acte de cession révèle qu'il s'agit d'un simple document signé uniquement par le cédant Ahmed (B), ce qui en fait une cession fictive visant à se soustraire à l'exécution de ce qui a été décidé par l'arrêt de la cour d'appel susmentionné. Ce qui corrobore cela est qu'immédiatement après la saisie de l'immeuble appartenant à la société, une décision a été prise lors de l'assemblée générale tenue le 22/09/2003 de changer le nom de la société de (…) à Société immobilière (…), de modifier sa forme juridique de société anonyme en société à responsabilité limitée, et de nommer Hassan (B) comme son gérant pour une durée indéterminée. La demanderesse ajoute que Hassan (B), à qui les actions du condamné Ahmed (B) ont été fictivement cédées, a à son tour cédé fictivement le 21/10/2003 13620 actions à l'intimé second Ali (G) et une part équivalente à l'intimée troisième Khadija (B). Elle demande en conséquence de juger nuls toutes les délibérations des assemblées générales des sociétés (…) et Société immobilière (…) et les décisions qui en découlent, d'en ordonner les effets juridiques, et de prononcer la nullité du contrat de cession des actions appartenant à Ahmed (B) au profit de Hassan (B), avec toutes les conséquences légales qui en découlent. Après la réponse des défendeurs soulevant l'irrecevabilité et la prescription de l'action, et l'échange de mémoires entre les parties au litige, un jugement a été rendu rejetant la demande, confirmé en appel par la décision attaquée, émanant de l'Etat marocain et consorts pour deux motifs.
S'agissant du premier motif : la Cour de cassation.
Attendu que les requérants reprochent à l'arrêt d'avoir violé la loi et d'être mal motivé, ce qui est considéré comme une absence de motivation, en arguant qu'il a confondu nullité de l'obligation et action en rescision, et qu'il a considéré : "que l'action tend à la rescision, et qu'elle est prescrite, alors qu'il s'agit d'une action en nullité qui n'est pas soumise à prescription, étant donné que l'obligation nulle est dépourvue de tout effet au profit du bénéficiaire présumé, et qu'elle ne peut être ni ratifiée ni confirmée. Ainsi, la cour dont la décision est attaquée a appliqué au litige des textes légaux qui ne lui sont pas applicables en confondant action en nullité et action en rescision et a prononcé la prescription alors qu'en l'espèce il s'agit d'une action visant à faire déclarer la nullité et non la rescision, à laquelle ne s'appliquent pas les dispositions de l'article 118.
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Les articles 314 du code des obligations et contrats et les dispositions de l'article 387 du même code relatifs à l'action en nullité et non à la nullité elle-même, ainsi que les dispositions de l'article cinq du code de commerce traitant de la prescription comme cause d'extinction de l'obligation, ne sont pas applicables. Concernant l'article 345 de la loi sur les sociétés anonymes, les conditions de son application ne sont pas remplies étant donné que l'objectif des décisions des assemblées générales dont la nullité est demandée est de blanchir des fonds provenant du trafic international de stupéfiants, ce qui les rend nulles en raison de l'illicéité de leur cause et de leur contrariété à l'ordre public. Il s'ensuit que l'article 345 précité n'est pas applicable à l'action de la requérante visant à faire déclarer la nullité absolue, et non la nullité relative ou l'annulation soumise aux dispositions de cet article, ce qui impose la cassation de la décision attaquée.
Mais attendu que la cour a motivé sa décision par ce qui suit : "Considérant que la prescription est un moyen de défense à la disposition de la partie pour aboutir à l'extinction de l'obligation, que le délai de prescription le plus long dans le code des obligations et contrats est de 15 ans (articles 314 et 387), de cinq ans dans le code de commerce (article cinq) et qu'il est limité à trois ans dans la loi sur les sociétés anonymes (article 345 de la loi numéro 95-17), que la prescription selon les délais susmentionnés est une prescription libératoire pour toutes les demandes car elle est instituée pour protéger la stabilité des transactions, et qu'il ressort des pièces du dossier que le contrat de cession d'actions contesté remonte à l'année 1993, tandis que les procès-verbaux des assemblées générales dont l'annulation est demandée datent respectivement du 07/06/1993, du 20/09/1993 et du 22/09/2003, le requérant n'ayant intenté l'action (en nullité) que le 15/10/2014, sa demande est donc frappée de prescription pour avoir été formée hors du délai imparti pour son examen, conformément aux dispositions de l'article 314 du code des obligations et contrats concernant le contrat de cession… et de l'article 345 de la loi sur les sociétés anonymes numéro 95-17 concernant les procès-verbaux des assemblées générales… ce qui implique de confirmer le jugement attaqué", cette motivation est correcte, elle a été considérée
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comme
et comme fondée
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que l'introduction de l'action visant à faire déclarer la nullité après l'expiration du délai de prescription légal conduit à la déclaration d'irrecevabilité, ce qui est une orientation juridique correcte, ne comportant aucune violation de la loi ou application d'un texte légal inapplicable au litige, étant donné que si les obligations nulles ne produisent aucun effet et ne peuvent être confirmées ou transformées en obligations valables après l'écoulement du délai de prescription, l'action visant à faire déclarer cette nullité reste néanmoins soumise à la prescription et ne peut être exercée après l'expiration de son délai. Il ne reste à la personne lésée par la nullité que le droit de l'invoquer comme une exception lorsqu'elle est poursuivie pour l'exécution de l'obligation nulle, car le droit d'invoquer cette exception n'est pas soumis à la prescription, car le délai de prescription ne commence à courir qu'à partir du moment où le titulaire du droit peut l'exercer, et l'exception susmentionnée ne peut être invoquée qu'après l'introduction de l'action contre la personne qui l'invoque afin de la contraindre à exécuter l'obligation dont la nullité est soutenue. Sur la base de ce qui précède, la cour a eu raison de déclarer la prescription de l'action visant à faire déclarer la nullité intentée après l'expiration des délais légaux.
Par conséquent, concernant l'argument soulevé par certaines parties sur l'illicéité de la cause de la cession des actions et des décisions prises lors des assemblées générales faisant l'objet de la demande en nullité, cet argument ne pouvait empêcher la cour de déclarer la prescription de l'action, car aucune disposition légale ne met les décisions prises lors des assemblées de sociétés, issues de causes illicites, à l'abri de la prescription. Ainsi, la décision n'a violé aucune disposition, elle est suffisamment motivée, et le moyen est infondé.
Concernant le deuxième moyen :
Attendu que les requérants reprochent à la décision un défaut de motivation, en prétendant que la première requérante a soutenu que l'objectif de la confiscation ordonnée contre le défendeur Ahmed (B) est
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Extrait
Arrêts de la Chambre commerciale
La confiscation de tous les biens acquis du crime, et la décision pénale rendue à son encontre ordonnant la confiscation de tous les biens qu'il possède depuis l'année 1973, et que le blanchiment d'argent provenant de son commerce de drogues était sa motivation pour fonder les sociétés, et que son but en cédant ses parts dans celles-ci était de les soustraire à la confiscation ordonnée contre lui.
Elle a également soulevé la violation des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 22/09/2003 modifiant les statuts de la société (…) pour non-conformité à la loi et aux statuts de la société.
Cependant, le tribunal auteur de la décision attaquée n'a pas répondu aux moyens soulevés et ne les a pas discutés, ce qui a rendu sa décision entachée d'un défaut de motivation, et il y a lieu de prononcer sa cassation.
Mais, attendu que la confirmation par la cour du jugement d'appel ayant déclaré la prescription de l'action a empêché l'examen des arguments soulevés sur le fond, il est irrecevable.
Pour ces motifs
La Cour de cassation a rejeté la demande.
Le Conseil Supérieur de l'Autorité Judiciaire.
Et c'est par ces motifs que la décision a été rendue et lue à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de M. Abdellah Hanine, président, et des conseillers MM. et Mmes : Khadija El Azzouzi El Idrissi, rapporteur, Saâd Farahaoui, Mohamed El Kadiri et Bouchaïb Motaâbad, membres.
En présence de M. Rachid Benani, avocat général, et avec l'assistance de Mme Mounia Zidoun, greffier.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ