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Arrêt de la Cour de cassation
Numéro 1/376
Rendu le 27 juillet 2017
Dans le dossier commercial numéro 2017/1/3/284
Transport maritime – Avarie – Expertise – Action en responsabilité – Assurance – Son effet.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Vu le pourvoi déposé le 09/12/2016 par les requérantes susnommées par l'intermédiaire de leur mandataire
Maître (Z.S.A) et visant la cassation de l'arrêt de la Cour d'appel commerciale de Casablanca numéro 2909 rendu
le 03/05/2016 dans le dossier numéro 2016/8201/252
Vu les autres pièces versées au dossier
Vu la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974
Vu l'ordonnance de dessaisissement et de transmission rendue le 06/07/2017
Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 27/07/2017
Vu l'appel des parties et de leurs mandataires et leur absence.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Bouchâib Motaâbad et après avoir entendu les observations de l'avocat
du Royaume du Maroc
général Monsieur Rachid Benani.
Après délibération conformément à la loi suprême de l'autorité judiciaire
Vu la décision de Monsieur le Président de la Chambre de ne pas procéder à une enquête dans l'affaire conformément
à l'article 363 du code de procédure civile.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le 02/09/2010, les
requérantes, la société (TO) et autres, ont introduit une requête auprès du tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'elles avaient assuré le transport d'une cargaison de
blé tendre pesant 19.765.914,00 kilogrammes appartenant à la société (A.S), transportée à bord du navire défendeur
le bateau Blana, arrivé au port de Safi le 04/09/2008, et qu'au déchargement de la marchandise, un manquant a été constaté
confirmé par le certificat de pesée de la cargaison au déchargement effectué par les silos à grains du port de Safi, et que par conséquent la
responsabilité du transporteur maritime était établie, demandant qu'il soit condamné à leur payer à titre provisoire la somme de 20.000,00 dirhams avec
les intérêts légaux à compter de la date de la demande et en réservant leur droit de déterminer leurs prétentions définitives, puis elles ont présenté une demande additionnelle
sollicitant l'augmentation du montant de la demande à 354.442,90 dirhams, avec les intérêts légaux à compter de la date de la demande, et après l'accomplissement
des formalités de procédure, le tribunal de commerce a rendu son jugement condamnant le défendeur à payer au profit des demanderesses le montant
précité avec les intérêts légaux à compter de la date du jugement et rejetant le surplus de la demande, le capitaine a interjeté appel, et la cour d'appel a rendu
La cour d'appel commerciale a rendu une décision préliminaire ordonnant une expertise, réalisée par l'expert (A. L. O. T), qui a conclu à la détermination du taux de manquant à 0,8590951069 %, soit 169,808 tonnes, précisant que le taux de manquant a dépassé le 0,50 % toléré au port de Safi, et que par conséquent le manquant affectant la cargaison n'entre pas dans la marge tolérée. Après débat contradictoire, une décision définitive a été rendue confirmant le jugement attaqué en principe tout en le modifiant par la réduction du montant condamné à 148.300,00 dirhams. Cette décision a été cassée par la Cour de cassation par son arrêt numéro 365 en date du 04/11/2015 dans le dossier numéro 2013/1/3/356, pour le motif que "la cour auteur de la décision attaquée a rejeté le moyen du requérant concernant l'absence de réserves de la société (A. M) en ces termes : (Il ressort des pièces du dossier que la cargaison a fait l'objet d'un déchargement par les silos à grains qui ont produit un certificat de poids révélant l'écart entre la quantité chargée et celle déchargée, et que la responsabilité du transporteur maritime demeure engagée jusqu'à la remise effective de la marchandise au destinataire et dans la quantité chargée, et qu'il n'y a donc pas lieu de se prévaloir de l'absence de réserves de la société d'exploitation des ports), sachant que l'article 4 de la Convention de Hambourg stipule que la responsabilité du transporteur pour la marchandise en vertu de la présente convention couvre la période pendant laquelle les marchandises sont sous la garde du transporteur au port de chargement, pendant le transport et au port de déchargement. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, les marchandises sont réputées être sous la garde du transporteur à partir du moment où il les reçoit du chargeur, d'une personne agissant en son nom, ou d'une autorité ou autre tiers auquel les lois ou règlements en vigueur au port de chargement imposent la remise des marchandises aux fins du chargement …… Et la cour, en considérant que la responsabilité du transporteur maritime demeure engagée jusqu'à la remise effective de la marchandise au destinataire, a violé les dispositions de l'article 4 de la Convention de Hambourg, ce qui expose sa décision à la cassation." Après renvoi et débat contradictoire, la cour d'appel commerciale a statué en annulant le jugement attaqué dans ses dispositions, et a jugé à nouveau en rejetant la demande, décision attaquée par les demanderesses, la société d'assurance (S) et autres, par un moyen unique.
En ce qui concerne le moyen unique
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Cour de cassation
Attendu que les requérantes reprochent à la décision un vice de motivation équivalant à son absence, en prétendant qu'elles se prévalent du fait que la cargaison a fait l'objet d'un déchargement direct, et que la société (A. M) n'a joué aucun rôle dans l'opération de déchargement et de stockage, et que le destinataire a adressé une lettre de protestation et de réserve au capitaine du navire concernant le manquant constaté sur la cargaison dès son déchargement, mais que la cour s'est bornée aux dispositions de l'article quatre de la Convention de Hambourg qui prévoit la cessation de la responsabilité du transporteur maritime dès qu'il met la cargaison à la disposition du destinataire en la remettant à une autorité ou à un tiers, alors que le défendeur n'a pas remis ladite cargaison au tiers, mais l'a remise directement au destinataire qui, dès qu'elle a pris connaissance du manquant l'affectant, a adressé une protestation et une lettre de réserve au transporteur maritime, et qu'ainsi la décision est entachée d'un vice de motivation, ce qui impose sa cassation.
Mais, attendu que la décision a établi dans ses motifs ce dont teneur qu'en se référant à l'article 4 de la Convention de Hambourg, disposant que la responsabilité du transporteur maritime se poursuit depuis le moment où il reçoit la marchandise jusqu'au moment où il la remet au destinataire ou la met à sa disposition ou la remet à une autorité ou à un tiers auquel les lois imposent de la lui remettre, ce qui est, pour le Maroc, la société (A. M), puisque la marchandise est mise à la disposition du destinataire dès la libération de la responsabilité
Le transporteur maritime en est responsable dans les trois cas, par la prise de possession de la marchandise par le destinataire directement ou par l'intermédiaire d'un tiers ou par sa mise à sa disposition en la remettant à une autorité ou à un tiers et la cargaison a fait l'objet d'un déchargement par les silos à grains du port de Safi, et par conséquent la responsabilité du transporteur maritime a pris fin par la remise de la marchandise à l'entrepreneur de déchargement sous les élévateurs conformément à l'article 4 précité, dès lors qu'elle est sortie de sa garde et que la responsabilité de son avarie et de sa perte est transférée au bureau de chargement et de déchargement si le manquant est survenu sous sa garde ou s'il n'a pas émis de réserves sous les élévateurs concernant l'état apparent de la marchandise et en l'absence de réserves du bureau sous les élévateurs, le transporteur maritime bénéficie de la présomption de livraison conforme, ce qui est un raisonnement correct, contenant une réponse suffisante à ce qu'ont soulevé les requérantes concernant le fait que la livraison de la marchandise au port de déchargement s'est faite directement au destinataire, puisqu'elles ont démontré que la livraison a été effectuée au profit des silos à grains du port, considérant et à juste titre que la responsabilité du transporteur maritime a pris fin au moment de cette livraison en l'absence de réserves formulées par la partie réceptionnaire concernant le manquant objet du litige, appliquant ainsi correctement les dispositions de l'article 4 de la Convention de Hambourg qui stipule que la responsabilité du transporteur maritime prend fin soit par la remise de la marchandise au destinataire, soit par sa mise à sa disposition, soit par sa remise à une autorité ou à un tiers que les lois ou règlements en vigueur dans le port de déchargement obligent à lui remettre les marchandises, ainsi la décision est par là motivée d'une motivation correcte et suffisante, et le moyen est sans fondement.
Pour ces motifs
En conséquence, la Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et la condamnation des requérantes aux dépens.
Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision et prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée du président de chambre Monsieur Abdelilah Hanine président et des conseillers Messieurs Mohamed El Kadiri et Khadija El Azouzi El Idrissi membres et Madame Saâd Moutaabbid rapporteur et en présence du procureur général Monsieur Rachid Benani et avec l'assistance de la greffière Madame Mounia Zaidoun.
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