Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 27 juillet 2017, n° 2017/372

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2017/372 du 27 juillet 2017 — Dossier n° 2016/1/3/1356
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Jurisprudence de la Cour de cassation numéro 84.

Décision numéro 372

Rendue le 27 juillet 2017

Dans le dossier commercial numéro 2016/1/3/1356

Décisions de la Chambre commerciale

Banque – Piratage et hacking du code secret – Poursuite des retraits de fonds du compte du client après opposition sur la carte bancaire – Mise en jeu de la responsabilité bancaire.

Attendu que la cour, en estimant à bon droit que le défendeur est fondé à récupérer les sommes retirées de son compte de manière illégale, dans le contexte où il n'est pas établi qu'il ait commis aucune faute, que ce soit par la perte de sa carte ou la divulgation de son code secret, ou qu'il ait fait preuve de négligence lors de son séjour à l'étranger, et dans le contexte où la responsabilité de la banque est engagée pour la poursuite des retraits de fonds du compte du client après opposition sur la carte bancaire, et pour ne pas s'être dotée de systèmes informatiques sécurisés contre les crimes de hacking et de piratage, et en ayant écarté l'application des articles 268 et 269 du Code des obligations et des contrats relatifs à la force majeure à l'espèce, dès lors que la survenance des crimes informatiques est une chose prévisible ; sa décision n'est entachée d'aucune violation de disposition légale et est suffisamment motivée.

Rejet de la demande

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Sur la base de la décision de Monsieur le Président de la Chambre de ne pas procéder à une recherche dans l'affaire, en application des dispositions de l'article 363 du Code de procédure civile.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que le défendeur Gilles Joseph (le requérant) a saisi, le 24 septembre 2014, le tribunal de première instance de Marrakech par une requête, exposant qu'il

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disposait d'un compte bancaire ouvert dans une agence de la demanderesse, Bank Al-Maghrib, ainsi que d'une carte bancaire de type MasterCard ; qu'après avoir consulté le relevé de compte du mois de mars 2014, il a constaté avec surprise le retrait de sommes de son compte au moyen de ladite carte par une autre personne, sachant que la carte était toujours en sa possession, ce qui l'a conduit à enregistrer une opposition auprès de l'institution bancaire le 28 mars 2014 ; que les opérations de retrait illicites ont cependant continué ; il a demandé que le défendeur soit condamné à lui restituer la somme de 33.886,05 dirhams et à lui payer une indemnité de 15.000,00 dirhams.

Que le défendeur a produit une note en réponse par laquelle il a déclaré rejeter la demande, considérant que la carte bancaire est sécurisée par un code secret connu uniquement de son titulaire, et que les opérations de retrait ont été enregistrées avant son opposition. Un jugement a été rendu déclarant l'incompétence matérielle pour statuer sur le litige et renvoyant le dossier au tribunal commercial de Marrakech, qui a rendu un jugement avant dire droit ordonnant une expertise ; à l'issue de celle-ci, l'expert Azzourab (A) a conclu que le client avait restitué la carte à la banque le 31 mars 2014, mais que les opérations de retrait effectuées depuis la Malaisie ont continué jusqu'au 29 avril 2014, fixant le montant des sommes litigieuses à 47.460,21 dirhams. Puis le tribunal a rendu

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un jugement définitif condamnant le défendeur à payer au demandeur la somme de 33.886,05 dirhams et une indemnité de 5.000,00 dirhams. Le condamné a interjeté appel, et le demandeur a produit une requête additionnelle visant à ce que le défendeur lui paye la somme de 47.460,21 dirhams. La cour d'appel commerciale a rendu un arrêt accueillant l'appel et rejetant la requête additionnelle, et confirmant le jugement attaqué, lequel est l'objet du pourvoi formé par le défendeur Bank Al-Maghrib au moyen de deux griefs.

Sur les deux griefs réunis :

Attendu que le pourvoyant reproche à l'arrêt d'avoir violé les dispositions des articles 268 et 269 du Code des obligations et des contrats et d'être dépourvu de motivation, en prétendant qu'il a indiqué dans ses énonciations : "Qu'à l'encontre de ce que soutient l'appelant (le demandeur), il est établi par l'expertise réalisée que

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Décisions de la Chambre commerciale.

Le nombre d'opérations de retrait du compte de l'intimé a atteint vingt opérations depuis le 27/03/2014 jusqu'au 29/04/2014, et la plupart d'entre elles ont été effectuées depuis la Malaisie en dollars américains. Malgré l'opposition enregistrée le 31/03/2014, les opérations ont continué jusqu'au 29/04/2014, ce qui confirme que la carte a été piratée depuis l'étranger, circonstance pour laquelle le client ne supporte aucune responsabilité, car la protection de la carte contre le piratage et l'intrusion relève de la responsabilité de la banque, et cette dernière assume les conséquences de toute négligence dans la protection de ses systèmes. Cependant, les opérations de retrait ont été enregistrées avant l'opposition selon ce qui ressort de la plainte de la partie défenderesse, qui n'a pas pris la forme d'une opposition, mais plutôt d'une interrogation concernant les montants retirés depuis l'étranger. Par conséquent, la banque n'encourt pas de responsabilité, d'autant plus que la partie défenderesse est une personne étrangère résidant hors du Maroc et qu'il est probable qu'elle ait remis sa carte à une autre personne pour l'utiliser à l'étranger. En outre, en se référant aux conditions générales relatives à l'octroi d'une carte Mastercard, on constate que son sixième chapitre impose au client, en cas de vol, d'en informer la banque le jour même ainsi que les autorités compétentes. Le requérant a soutenu dans ses moyens devant le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire que le motif de l'opposition était le vol, et qu'il est établi que la carte est restée en possession de la partie défenderesse et qu'elle ne l'a pas restituée à la banque, ce qui établit la présomption que c'est elle qui l'a utilisée, d'autant qu'il est prouvé qu'elle se trouvait au Maroc après le 31/03/2014. Cependant, la cour s'est abstenue de répondre à ces moyens. Le requérant a également demandé une contre-expertise, en raison du manque d'objectivité de l'expertise de Azzeddine (A), dont le rapport ne contenait qu'une simple conclusion concernant le piratage de la carte de la partie défenderesse depuis l'étranger, conclusion non contraignante pour le juge, étant donné que les retraits ont eu lieu avant l'opposition et que la carte est restée en possession du client. De même, la cour n'a pas appliqué les dispositions des articles 268 et 269 du Code des Obligations et des Contrats, ce qui rend sa décision dépourvue de motifs. Pour les raisons susmentionnées, il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision attaquée.

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Décisions de la Chambre commerciale.

Mais attendu qu'il est établi pour la cour, auteur de la décision attaquée, que la partie défenderesse a fondé sa demande sur le piratage et l'intrusion dont a fait l'objet son code secret, et ne l'a pas fondée sur la perte ou le vol de la carte bancaire, et qu'elle a effectivement enregistré une opposition auprès de l'institution bancaire le 31/03/2014, et ne s'est pas contentée de déposer une plainte pour s'enquérir du sort des montants retirés – contrairement à ce qui est avancé dans les deux moyens -, et qu'il est également établi par l'expertise réalisée en première instance, s'appuyant sur des relevés émis par le requérant – qui ne les a pas contestés ni nié leur émanation de lui – que les opérations de retrait illicites se sont poursuivies après l'opposition et jusqu'au 29/04/2014, elle a estimé à juste titre que la partie défenderesse avait droit au remboursement des sommes retirées de son compte de manière illégale, dans la mesure où il n'est pas établi qu'elle ait commis une faute, que ce soit par la perte de la carte, la divulgation de son code secret, ou par une quelconque négligence lors de sa présence à l'étranger, et dans la mesure où la responsabilité de la banque est engagée pour la poursuite des retraits de fonds du compte du client après l'opposition sur la carte bancaire, et pour ne pas avoir disposé de systèmes informatiques sécurisés contre les intrusions et le piratage, sur la base de la déclaration du représentant de la banque devant l'expert selon laquelle : "le service des espèces l'a informé que la carte n'était pas sécurisée dans certains pays, dont la Malaisie, pays depuis lequel les retraits ont été effectués". Il n'y avait pas lieu de se prévaloir de l'application des articles 268 et 269 du Code des Obligations et des Contrats relatifs à la force majeure dans la présente affaire, puisque la survenance de crimes électroniques est une chose prévisible. Sur la base de ce qui précède, la cour n'était pas tenue de discuter ce qui a été soulevé concernant l'inclusion du mot vol dans l'opposition, ou l'obligation du client en vertu des conditions types de déclarer à la banque et aux autorités compétentes le fait du vol, ainsi que ce qui a été soutenu concernant la remise de la carte par le client à une autre personne. Quant au reste du contenu des deux moyens, il comporte une critique qui a porté sur le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire.

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Arrêts de la Chambre commerciale.

L'expertise, et non pas sur la décision attaquée qui n'a violé aucune disposition et est venue motivée de manière suffisante. Les deux moyens sont sans fondement, sauf pour ce qui ne vise pas la décision attaquée, il est irrecevable.

Pour ces motifs,

La Cour de cassation a statué par le rejet du pourvoi.

Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Abdellah Hanine, président, et des conseillers Mme Saâd Farahaoui, conseillère rapporteur, Mohamed El Kadiri, Bouchaïb Moutamadid et Khadija El Azouzi El Idrissi, membres, en présence de M. Rachid Benani, avocat général, et avec l'assistance de Mme Mounia Zaidoun, greffière adjointe.

Royaume du Maroc

Conseil supérieur du pouvoir judiciaire

Cour de cassation

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Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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