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Jurisprudence de la Cour de cassation numéro 84.
Arrêt numéro 758
Rendu le 27 décembre 2017
Dans le dossier commercial numéro 2016/3/3/14
Arrêts de la Chambre commerciale
Assurance – Dissimulation par l'assuré du fait d'avoir été exposé à un accident du travail – Son effet.
Attendu que le tribunal, ayant constaté de fait que le requérant avait dissimulé le fait de son exposition à un accident du travail et ne l'avait pas déclaré lors du remplissage du formulaire de souscription au contrat collectif d'assurance, a estimé à juste titre qu'il tombait sous le coup de l'article 30 du Code des assurances qui rend nul le contrat d'assurance en cas de déclaration mensongère ou de dissimulation par l'assuré d'un fait de maladie ou d'exposition à un accident, nullité que la loi a consacrée et qu'il suffit d'invoquer sans obligation d'introduire une action indépendante à son sujet ; et qu'en statuant ainsi, elle n'était pas tenue d'appliquer l'article 31 du même Code ni de rechercher la bonne ou mauvaise foi du demandeur dès lors qu'il ne s'agissait pas d'une omission ou d'une déclaration erronée mais d'une dissimulation volontaire de faits établis ; et qu'ainsi sa décision est suffisamment et correctement motivée.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Rejette la demande
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que le demandeur la Banque (…) a introduit une action devant le Tribunal de commerce de Casablanca exposant qu'elle était créancière du défendeur Abdellah (B) d'un montant de 226.803 dirhams résultant du solde du compte courant et d'un prêt logement et qu'il refusait de payer, demandant qu'il soit condamné à payer ce montant
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Arrêts de la Chambre commerciale
précité avec les intérêts bancaires à partir du 13/8/2003 et les intérêts légaux à partir de la date du jugement ainsi qu'une indemnité de 20.000 dirhams ; que le défendeur a répondu par une note accompagnée d'une requête en intervention forcée demandant en conséquence l'irrecevabilité de l'action et de condamner la société d'assurance (…) à se substituer à lui dans le paiement du fait qu'il disposait d'une assurance ; et qu'après avoir ordonné une enquête et une expertise médicale, le tribunal a condamné le défendeur à payer au demandeur la somme de 226.803,88 dirhams avec les intérêts légaux à partir de la date du jugement et les dépens et a rejeté le surplus des demandes et a ordonné la substitution de la société d'assurance (…) à lui dans le paiement ; jugement que la Cour d'appel commerciale a annulé en ce qu'il a ordonné la substitution de la société d'assurance (…) dans le paiement à la place d'Abdellah (B) et a statué à nouveau en l'excluant de l'instance et l'a confirmé pour le reste par sa décision attaquée en cassation.
En ce qui concerne le premier moyen de cassation :
Attendu que le requérant reproche à la décision la violation des articles 345 et 359 du Code de procédure civile, et l'insuffisance de motivation équivalant à son absence, en prétendant que le tribunal émetteur a considéré que la déclaration mensongère ou la dissimulation d'une maladie antérieure à la souscription entraîne la nullité de l'assurance conformément à l'article 30 du Code des assurances, ce qui est une motivation insuffisante, en ce qu'il s'est fondé sur l'expertise du Docteur Fouad (Y) pour conclure que le requérant avait été victime d'une commotion cérébrale et d'une perte de conscience en 1998, alors qu'il n'existe dans ce rapport aucun lien entre les lésions mentionnées et l'année 1998, de sorte que le tribunal aurait fait dire au rapport ce qu'il ne disait pas et aurait fondé sa motivation sur une base non légale ; qu'en ce qui concerne le rapport du Docteur Ahmed (K), le tribunal émetteur de la décision attaquée n'a pas été pertinent en le retenant car il est contraire à l'article 63 du C.P.C. ; et qu'il ajoute que le tribunal a retenu des expertises non légales et a écarté l'expertise ordonnée en première instance réalisée par le Docteur Moulay Ismail qui a conclu que l'accident du travail auquel il a été exposé
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Décisions de la Chambre commerciale
Le pourvoi de l'année 1998 n'est pas la cause de l'incapacité dont il souffre actuellement. Et que
la décision attaquée n'a pas motivé la raison de l'exclusion de l'expertise légale et de son recours à des expertises de
la fabrication de la défenderesse. De plus, la cour auteur de la décision attaquée a reproché au demandeur
de ne pas avoir mentionné dans le formulaire d'adhésion lors de la souscription du contrat d'assurance la maladie dont il souffrait
en 1998 ou l'accident du travail dont il a été victime. Or, en se référant au
formulaire d'adhésion, il apparaît qu'il a répondu dans les limites des questions qui lui étaient posées et concernant
son état de santé au moment de la souscription, étant donné que jusqu'à cette date, il ne souffrait d'aucune
maladie et n'était en traitement pour aucune. Et qu'il n'avait été victime d'aucun accident de la circulation corporel et n'avait pas cessé
de travailler pour une durée excédant 15 jours et en supposant qu'il ait été victime d'un accident du travail, celui-ci n'a aucune influence
sur son état de santé actuel, ce qu'a confirmé le Docteur Moulay Ismail. Parce qu'il n'était pas
au courant de sa maladie puisqu'il a continué à travailler de 1998 jusqu'en 2002, ce qui fait que la décision
est insuffisamment motivée, équivalant à un défaut de motivation, exposée à la cassation.
Cependant, attendu que la cour auteur de la décision attaquée, pour dire la nullité du contrat
d'assurance et mettre hors de cause la compagnie d'assurance défenderesse ou la substituer dans l'obligation de payer à la place
de l'assuré,
la Cour de cassation
a motivé sa décision en disant qu'après examen du rapport du Docteur Fouad (Y), il lui est apparu
que le pourvoyeur avait été victime d'une commotion cérébrale et d'une perte de conscience en 1998. De même, le
Docteur Farid (K) a confirmé que le demandeur avait été victime d'un accident du travail en 1998. Et que
la cour, après avoir examiné également le formulaire d'adhésion lors de la souscription du pourvoyeur au contrat
d'assurance en date du 23/06/2000, il lui est apparu qu'il n'avait pas mentionné la maladie dont il souffrait
en 1998 ou l'accident du travail dont il avait été victime et elle a conclu que
les causes
qui entraînent la nullité de l'assurance sont une déclaration fausse ou la dissimulation d'une maladie avant la souscription
conformément à l'article 30 du Code des assurances. Ce qui constitue une motivation correcte et conforme à la réalité
du dossier qui, en s'y référant, notamment au rapport du Docteur Fouad (Y) établi au mois de décembre
2003, il y est indiqué que le demandeur souffrait d'une commotion cérébrale et d'une perte de conscience en
1998, ce qui contredit ce qui est avancé dans le moyen selon lequel il n'existe aucune mention dans le rapport
du médecin précité établissant un lien entre les lésions qu'il a signalées et l'année 1998. Et que la cour
auteur de la décision attaquée, lorsqu'elle a fondé sa motivation sur le rapport du Docteur Ahmed
(K) pour dire qu'il avait été victime d'un accident du travail en 1998, n'a pas violé l'article 63 du code de procédure civile
car, d'une part, ce n'est pas elle qui a ordonné l'expertise pour qu'on lui reproche la violation
de l'article mentionné, et d'autre part, le rapport médical lui a été présenté parmi les pièces du
dossier au même titre que les autres moyens de preuve. De même, lorsqu'il a été établi devant elle que
le demandeur avait dissimulé lors de sa souscription au contrat d'assurance la question de sa maladie antérieure et son exposition
à un accident du travail, elle n'avait pas besoin de se référer à l'expertise du Docteur Moulay Ismail
qui a conclu que l'incapacité dont souffre le pourvoyeur n'a aucun lien avec l'accident de 1998, car elle n'a pas
fondé sa décision sur cette conclusion mais sur le fait de la dissimulation de son exposition à un accident du travail, ce que
reconnaît également le demandeur à travers ses notes
et ce qu'il a déclaré auprès de l'expert
Moulay Ismail. Par conséquent, la conclusion à laquelle la cour est parvenue constitue une application de l'article
30 du Code des assurances qui rend le contrat d'assurance nul en cas de dissimulation par le souscripteur ou
de déclaration fausse si elle est de nature à modifier l'objet du risque ou à en diminuer l'importance aux
yeux de l'assureur, même si son omission par l'assuré n'a pas eu d'influence sur l'accident actuel. Ainsi,
sa décision est motivée par une motivation correcte, suffisante et non contraire à aucune disposition légale et ce
qui est avancé dans le moyen est sans fondement, sauf ce qui est contraire à la réalité, il est irrecevable.
En ce qui concerne le deuxième moyen de cassation :
Attendu que le pourvoyeur reproche à la décision d'avoir violé l'article 359 du code de procédure civile, et violé
l'article 3 du même code en changeant l'objet et la cause de l'action, et violé les articles 30 et 31
du Code des assurances au motif que la défenderesse s'est prévalue des dispositions de l'article 13 du
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Extrait
Décisions de la Chambre commerciale
Les conditions générales du contrat d'assurance qui stipulent que l'assurance est nulle lorsque l'invalidité
provient de l'aggravation d'une invalidité partielle préexistante lors de l'adhésion à l'assurance et a demandé
un jugement déclarant la nullité de l'assurance, ce qui est la même demande qu'elle a confirmée dans son mémoire d'appel. Cependant,
la décision a fondé sa motivation sur les dispositions de l'article 30 du Code des assurances, et par là
elle a modifié l'objet et la cause de la demande, violant ainsi une règle de procédure qui stipule que le tribunal ne peut
modifier d'office l'objet de l'action ou la cause des demandes. Que l'application de l'article
30 du Code des assurances doit intervenir dans le cadre d'une action principale ou reconventionnelle visant à
déclarer la nullité du contrat d'assurance et non dans le cadre d'une simple exception. Que le défendeur n'a pas
intenté une action visant à la nullité du contrat d'assurance dans le but d'éviter d'être confronté à l'article
311 du D.O.C. qui prévoit la prescription de l'action en nullité dans un délai d'un an à compter de la
découverte
de
son motif. Et il a ajouté que la cour auteur de la décision attaquée n'a pas indiqué
si l'omission ou la déclaration erronée était de mauvaise foi ou de bonne foi, et
par là, elle a violé l'article 31 du Code des assurances qui stipule que l'omission
ou la déclaration erronée de la part de l'assuré qui n'a pas prouvé sa mauvaise foi n'entraîne pas
la nullité de l'assurance. Et le tribunal n'est pas habilité à appliquer l'article 30 qu'après avoir établi la mauvaise foi
de l'assuré, ce qui rend
la décision susceptible de cassation.
Avec
la cour
la décision attaquée est intervenue en violation de la loi et insuffisamment motivée
Cependant, attendu que la cour auteur de la décision attaquée, devant laquelle était porté
l'appel du défendeur visant à soutenir la nullité de l'assurance et son exclusion de l'instance
du fait que le demandeur avait dissimulé des faits établis concernant son état de santé au moment de sa souscription au contrat
d'assurance, et bien que le défendeur se soit prévalu des dispositions de l'article 13 des conditions
types du contrat d'assurance, la cour, lorsqu'il lui a été établi que le requérant avait effectivement dissimulé le fait
de son exposition à un accident du travail et ne l'avait pas déclaré lors du remplissage du formulaire de souscription au contrat
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collectif d'assurance, a considéré à juste titre que cela relevait du champ d'application de l'article 30 du Code
des assurances qui rend le contrat d'assurance nul en cas de déclaration fausse ou de
dissimulation d'un fait de maladie ou d'exposition à un accident de la part de l'assuré, nullité
que la loi a établie et qu'il suffit de soulever sans obligation d'intenter une action indépendante. Et en statuant ainsi, elle n'était pas tenue
d'appliquer l'article 31 du même Code ni de rechercher la mauvaise ou la bonne foi du demandeur dès lors
qu'il ne s'agit pas d'une omission ou d'une déclaration erronée, mais d'une dissimulation volontaire de faits établis, et par conséquent
sa décision est suffisamment et correctement motivée, et ne viole pas les textes de loi invoqués
pour violation, et n'a pas modifié l'objet ni la cause de l'action; le moyen est donc infondé.
Pour ces motifs
La Cour de cassation a rejeté la demande
Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision et prononcée en audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus
dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée
Royaume du Maroc
de Monsieur Mohamed El Majdoubi El Idrissi, président, et des conseillers Messieurs: Mohamed Essaghir
rapporteur, et Saïd Choukib, Mohamed Mer Marti, et Mohamed Ziani Taybi, membres, en présence
du procureur général Monsieur Abdelaziz Oubaïk et avec l'assistance de la greffière Madame Mounia
Zidoun.
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