Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 27 avril 2017, n° 2017/241

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2017/241 du 27 avril 2017 — Dossier n° 2016/1/3/1558
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Arrêt de la Cour de cassation n° 241/1 en date du 27 avril 2017

Dans le dossier commercial n° 1558/3/1/2016

Registre de commerce – Vente – Demande en radiation – Pouvoir du juge.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi déposé le 11/08/2016

par la requérante susnommée, représentée par son avocat Me M.T, visant la cassation de l'arrêt n° 1914 en date du 24/03/2016

rendu dans le dossier n° 5416/8205/2014 par la Cour d'appel commerciale de Casablanca.

Et sur le mémoire en réponse déposé par le défendeur H.F, représenté par son avocat Me Mohamed Ben Eltoumi, visant le rejet de la demande.

Et sur les autres pièces versées au dossier.

Et sur la loi de procédure civile en date du 28

septembre 1974.

Et sur l'ordonnance de désistement et la notification en date du 06 avril 2017.

Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 27 avril 2017.

Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.

Après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Mme Khadija El Azzouzi El Idrissi et audition des observations de l'avocat général M. Rachid Benani.

Et après délibéré conformément à la loi et sur décision de Monsieur le Président de la Chambre de ne pas ordonner d'enquête conformément aux dispositions de l'article 363 du code de procédure civile.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, que la requérante A.B a introduit le 04 avril 2011

une demande en première instance, exposant qu'elle est propriétaire du fonds de commerce sis rue … n° … à

El Jadida, objet du registre de commerce n° (3) …

et qu'elle en acquitte les impôts dus annuellement, ainsi qu'il ressort du procès-verbal de constatation et de preuve en date du 25/03/2011, qui indique que le fonds susmentionné est à son nom, mais que depuis 1995, elle l'exploite seule, cependant elle a été surprise de constater que son fils, le premier défendeur I.S, détient un registre de commerce sous le n° (6) …

immatriculé à la même adresse que son fonds de commerce, et grevé d'une saisie conservatoire en date du 10/01/2011

au profit du second défendeur H.F, pour garantir le paiement d'une somme de 400 000,00 dirhams, et qu'il est accompagné d'un avis de vente conclu entre lui et le premier défendeur ; demandant en conséquence de condamner à la radiation du registre de commerce sous le n° (6) …

en date du 26/10/1990, avec déclaration de nullité de tous les actes, droits et obligations qui en découlent, et notamment de la saisie et de la vente réalisées entre les deux défendeurs avec toutes les conséquences de droit ; et après la réponse du second défendeur H.F, le tribunal de première instance d'El Jadida a rendu un jugement déclarant la demande irrecevable, jugement frappé d'appel par la demanderesse ; la Cour d'appel d'El Jadida, après avoir annulé ce jugement, a déclaré son incompétence matérielle et renvoyé le dossier devant le tribunal commercial de Casablanca qui a rendu un jugement rejetant la demande, confirmé en appel, arrêt attaqué par la demanderesse par un moyen unique.

Sur la première branche du moyen unique : Attendu que la pourvoyeuse reproche à l'arrêt un défaut de motivation équivalant à son absence, en prétendant qu'il n'a pas répondu à plusieurs moyens décisifs du litige, et étayés par des pièces, ce qui constitue une violation des dispositions légales entraînant sa cassation.

Mais attendu que la branche du moyen n'indique pas les moyens auxquels l'arrêt n'a pas répondu, ni les pièces qui les étayent, elle est donc irrecevable.

Sur les deuxième et troisième branches du moyen unique : Attendu que la pourvoyeuse reproche à l'arrêt une violation d'une règle de procédure et un défaut de base légale, en prétendant qu'il a fondé sa motivation sur le fait que ses preuves concernent le fonds de commerce n°77, alors que toutes les pièces confirment que le numéro mentionné concerne le local d'habitation situé au-dessus du fonds de commerce, et qu'elle a produit un témoignage décisif fourni par le premier défendeur confirmant ses moyens, et a demandé l'ouverture d'une enquête pour établir la vérité, mais que le tribunal n'y a pas donné suite, ce qui rend son arrêt contraire à une règle de procédure et dépourvu de base légale, entraînant sa cassation.

Mais attendu que la Cour a indiqué dans les motifs de son arrêt : "qu'il ressort des pièces du dossier et de ses documents que le nommé H.F a acheté, selon un acte de vente notarié inclus dans l'acte authentique d'El Jadida n°64

feuillet 53

registre des propriétés 67

l'ensemble du fonds de commerce immatriculé au greffe du tribunal de première instance d'El Jadida sous les numéros à El Jadida 10066

et d'ordre 311

Le 26/10/1990, ce que confirme le certificat extrait du registre de commerce auprès du tribunal précité, qui indique que le vendeur possède le fonds de commerce exploité au local sis au numéro (…) rue (…) à El Jadida depuis le 26/10/1990, et qu'il est inscrit au registre de commerce susmentionné, tandis que le certificat extrait du registre de commerce produit par la requérante concerne le fonds de commerce exploité au numéro (…) rue des Martyrs à El Jadida, lequel fonds de commerce est inscrit au registre de commerce du tribunal de première instance d'El Jadida sous les numéros analytique 15700 et ordinal 356 et soumis à la taxe professionnelle (1)… et non le local commercial numéro (…), ce qui est un motif non critiquable dans son ensemble. Quant au refus de donner suite à la demande d'ordonner une enquête, rien ne l'obligeait à l'ordonner. Ainsi, l'arrêt attaqué n'est entaché d'aucune violation de la loi et est fondé sur une base légale. Les deux branches du moyen sont infondées.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi et a condamné le requérant aux dépens.

C'est en ces termes qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée du président de chambre, M. Abdelrahman El Messbahi, président, et des conseillers : Mme Khadija El Azzouzi El Idrissi, rapporteur, MM. Abdellah Hanine et M. Bouchâib Mtâabad, et Mme Saâd Farahaoui, membres, en présence du procureur général, M. Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Mme Mounia Zaidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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