Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 27 avril 2017, n° 2017/240

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2017/240 du 27 avril 2017 — Dossier n° 2016/1/3/1181
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Arrêt de la Cour de cassation n° 240/1 en date du 27 avril 2017

Dans le dossier commercial n° 1181/3/1/2016

Transport maritime – Avarie – Responsabilité du transporteur – Indemnisation – Assurance – Effet.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi déposé le 19/07/2016

par les requérantes susnommées par l'intermédiaire de leur avocate, Me (S.D), visant à la cassation de l'arrêt n° 952

rendu le 23/06/2015

dans le dossier n° 1406/2014 par la Cour d'appel commerciale de Fès.

Et conformément au Code de procédure civile daté du 28

septembre 1978.

Et conformément à l'ordonnance de dessaisissement et à la notification en date du 06/04/2017.

Et conformément à l'information de l'inscription de l'affaire à l'audience publique tenue le 27/04/2017.

Et conformément à l'appel des parties et de leurs représentants et à leur absence.

Après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Mme Khadija El Azzouzi El Idrissi et après avoir entendu les observations de l'avocat général M. Rachid Benani.

Et après délibéré conformément à la loi, sur décision de Monsieur le Président de la Chambre dispensant la conseillère-rapporteure de procéder à une recherche conformément aux dispositions de l'article 363

du C.P.C.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et de l'arrêt attaqué, que les requérantes, héritières de (A.K), ont introduit le 01/11/2011

une requête auprès du tribunal de commerce d'Oujda, exposant que leur défunte mère avait avec son époux un compte courant joint auprès du défendeur (B.CH) à Oujda, et qu'elles l'ont requis de leur remettre la part leur revenant du reliquat de leur mère sur ledit compte, mais qu'il a continué à les faire traîner en longueur, ce qui les a amenées à former opposition sur ce compte, puis qu'elles ont découvert par la suite que le défendeur avait commis une faute administrative en rayant le nom de leur mère décédée et en le remplaçant par celui de (F.F), la seconde épouse de leur père, sans suivre la procédure légale de répartition de la somme déposée chez lui, qu'il leur a répondu que la somme qui était entre ses mains jusqu'à la date du décès de leur mère était de 88.745,87 dirhams sans donner aucune explication sur la manière de liquider la succession, demandant qu'il soit condamné à leur verser une provision de 60.000,00

dirhams, et qu'un expert soit désigné pour déterminer le montant réel leur revenant sur ledit compte tout en réservant leur droit de présenter leurs demandes après l'expertise, et après la réponse du défendeur, le tribunal de commerce a rendu un jugement avant dire droit ordonnant d'abord une enquête, puis une expertise, à l'issue de laquelle l'expert désigné (F.K) a conclu dans son rapport complémentaire que le compte joint entre (A.B) et la défunte (A.K) présentait à la date de son décès un solde créditeur de 1.143.704,77 dirhams, et les demanderesses ont déposé une requête timbrée demandant qu'il soit condamné en leur faveur à payer la somme de 550.000,00

dirhams, et un jugement définitif a été rendu condamnant le défendeur à leur verser la part leur revenant selon la quotité successorale légale sur la somme de 571.852,38 dirhams avec les intérêts légaux à compter du jugement, jugement frappé d'appel par la partie condamnée, et la Cour d'appel commerciale a décidé de l'annuler et de statuer à nouveau en rejetant la demande, arrêt attaqué par les demanderesses par deux moyens.

S'agissant des deux moyens réunis.

Attendu que les pourvoyeuses reprochent à l'arrêt la violation des dispositions des articles 894 et 895

du D.O.C. et des droits de la défense, l'absence de réponse aux moyens et le défaut de motivation, en soutenant qu'elles ont soulevé au stade de l'appel plusieurs moyens, consistant en ce que leur mère avait un compte joint chez le défendeur avec leur père, présentant à la date de son décès le 30/08/2014

un solde créditeur de 1.143.704,77

dirhams, et qu'il a continué à l'exploiter seul jusqu'à ce qu'elles forment opposition sur ce compte et lui notifient l'acte de décès de leur défunte mère.

Elles ont également soulevé que le défendeur a commis une faute en inscrivant le nom de la seconde épouse de leur père à la place du nom de leur mère décédée sans mandat d'aucune partie, violant ainsi les dispositions des articles 894 et 895.

)(Code des obligations et des contrats, et qu'il a permis à leur père de conclure un contrat conjoint avec son épouse en date du 06/11/2006, après radiation du nom de leur mère sans prendre aucune mesure ou procédure formelle concernant le compte joint malgré sa connaissance du décès de sa cliente à la date susmentionnée, d'autant plus que ce compte est resté au nom de leur défunte mère et de leur père jusqu'au 14/10/2009, date à laquelle ce dernier a conclu un contrat de souscription de dépôt à terme à leurs deux noms, échéant le 13/10/2010, ce qui prouve la mauvaise foi de l'intimé qui a contracté au nom d'une cliente décédée. Cependant, la décision attaquée n'a pas répondu à ces moyens et n'a pas examiné tous les documents et preuves produits par elles, de sorte qu'elle est entachée de violation des articles précités et des droits de la défense, dépourvue de motivation et non fondée sur une base légale, ce qui appelle sa cassation.

" : Mais, attendu que la cour, auteur de la décision attaquée, a indiqué dans ses motifs qu'il est apparu, après examen des pièces du dossier et de ses documents, que la responsabilité de la banque demeurait exclue, étant donné que les règles du compte joint donnent à chaque partenaire le droit d'en disposer comme s'il était à son nom seul, tant qu'ils ne sont pas convenus d'une forme particulière pour cette gestion, telle que la nécessité de disposer de deux signatures pour le retrait des sommes par exemple, et ce qui est expressément stipulé dans le contrat de compte joint conclu le 3

entre la banque d'une part et)(A.B et)(K.A, qui prévoit qu'en cas de décès de l'une des parties, ce compte reste ouvert et valide et que la partie survivante peut effectuer toutes les opérations bancaires, sauf en cas de litige ou d'opposition de la part des héritiers du défunt. Par conséquent, la poursuite par)(A.B de la gestion de ce compte après le décès de sa partenaire reste légalement acceptable, et tire sa légitimité des droits que lui confère ce compte contractuellement et légalement, ainsi que de sa qualité d'héritier de la défunte, qualité qui l'obligeait à accomplir les démarches nécessaires auprès de la banque afin d'adapter la situation de ce compte à la nouvelle situation résultant du décès de sa partenaire, ce qu'il a fait en demandant la radiation de cette dernière et la banque, en répondant à cette demande, a exécuté la volonté de son client sans commettre aucune faute, notamment après que le client lui a fourni les documents prouvant le décès. De même, le fait pour)(A.B de continuer à retirer des sommes financières de ce compte contre l'administration des héritiers n'engage aucune responsabilité de la banque… et qu'il n'a fait l'objet d'aucune opposition de la part des héritiers concernant la gestion de ce compte avant le 06/07/2010, et si la banque a permis après cette date à)(A.B de retirer un ensemble de sommes financières, cela n'était que l'exécution de l'ordonnance rendue le 18/10/2010

dans le dossier d'urgence numéro 153/10

ordonnant au défendeur – la banque – de permettre au demandeur)(A.B de disposer de son compte joint avec Fatiha Ftahan…" Ce qui constitue une motivation contenant une réponse suffisante aux griefs des requérantes relatives à l'absence de discussion par la cour de leurs moyens et arguments, puisqu'elle a discuté ces moyens à la lumière de ce qui est établi pour elle du contrat de compte joint conclu entre l'intimé d'une part et leur père et leur défunte mère d'autre part, et a conclu à l'absence de toute négligence ou manquement contractuel de la part de la banque qui s'est fondée sur les instructions de ses clients stipulées dans le contrat de compte susmentionné. Sa décision n'est donc entachée d'aucune violation, est fondée sur une base et suffisamment motivée, et les deux moyens sont infondés.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande et a condamné les requérantes aux dépens.

Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision et prononcée à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Abdelrahmane El Messbahi, président, et des conseillers Mme Khadija El Azzouzi El Idrissi, rapporteur, MM. Abdelilah Hanine et Mmes Saâd Farahaoui et Bouchaïb Mataâbad, membres, en présence de M. Rachid Benani, avocat général, et de l'assistante de greffe Mme Mounia Zaidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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