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Arrêt de la Cour de cassation n° 238 / 1 en date du 27 avril 2017
Dans le dossier commercial n° 169 / 3 / 1 / 2015
Litige commercial – Contrat de marché – Créance – Expertise – Pouvoir du juge.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi en cassation déposé le 31 / 12 / 2014
par le requérant susnommé, par l'intermédiaire de son avocat Maître (M.B), visant à faire casser les deux arrêts rendus par la Cour d'appel commerciale de Marrakech dans le dossier n° 1321 /5 / 2013, le premier, préparatoire, en date du 27 / 03 / 2014
sous le n°53, et le second, définitif, en date du 23 / 10 / 2014
sous le n°1682.
Et sur la base des autres pièces versées au dossier.
Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28
septembre 1974.
Et sur la base de l'ordonnance de désistement et de signification rendue le 07 avril 2017.
Et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 27 avril 2017.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur absence.
Après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur, Monsieur Bouchâib Mataâbad, et après avoir entendu les observations de Monsieur le Procureur général, Rachid Benani.
Et après délibéré conformément à la loi, sur décision de Monsieur le Président de la Chambre de ne pas procéder à un débat sur l'affaire conformément aux dispositions de l'article 363
du (C.P.C.).
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, que la défenderesse, la société (A.S), a introduit, le 29 / 03 / 2011, une requête auprès du tribunal de commerce de Marrakech, exposant qu'elle avait conclu avec le requérant (M.L) un contrat de marché (non daté) pour la réhabilitation et la rénovation d'un riad situé au quartier (…), derb (…), Marrakech, pour un montant de 175.000,00
dirhams selon la facture n°12 / 07
en date du 09 / 06 / 2007, le paiement devant s'effectuer par versements selon un échéancier déterminé, mais que le 2
défendeur a refusé de payer le solde restant à sa charge, soit 10
pour cent du prix du marché et la valeur des travaux supplémentaires, pour un montant total de 200.000,00 dirhams, demandant qu'il soit condamné à lui payer ledit montant et les intérêts légaux ; et que le défendeur a produit une note en défense accompagnée d'une demande reconventionnelle assortie du timbre, demandant que la demanderesse soit condamnée à lui payer une provision à titre de dommages-intérêts de 10.000,00
dirhams et qu'une expertise immobilière soit ordonnée, tout en réservant son droit de formuler ses demandes après l'expertise, au motif qu'elle n'avait pas exécuté la totalité des travaux et que ceux restants présentaient des défauts ; qu'un jugement préparatoire a été rendu, ordonnant une expertise, laquelle a été réalisée par l'expert (M.J) qui a conclu que la créance était fixée à un montant de 157.000,00 dirhams, auquel s'ajoutait la valeur des travaux supplémentaires d'un montant de 374.400,00 dirhams ; que la demanderesse a produit une demande additionnelle assortie du timbre, demandant que le demandeur soit condamné à lui payer la somme de 531.400,00 dirhams avec les intérêts légaux ; qu'après les conclusions du défendeur, un jugement définitif a été rendu sur les demandes principale et additionnelle, condamnant le défendeur à payer au profit de la demanderesse la somme de 200.000,00
dirhams et les intérêts légaux à compter du 29 / 03 / 2011 jusqu'au paiement intégral, et rejetant le surplus des demandes, ainsi que la demande reconventionnelle ; que le condamné a interjeté appel principal et la demanderesse un appel incident, demandant qu'il soit statué conformément à sa demande additionnelle ; que la Cour d'appel commerciale a rendu un arrêt préparatoire, ordonnant une expertise, laquelle a été réalisée par l'expert (N.L) qui a fixé la créance à un montant de 157.000,00 dirhams, la valeur des travaux supplémentaires à un montant de 100.000,00 dirhams et la valeur de la réparation des défauts à un montant de 130.000,00 dirhams, pour conclure que le solde dû par l'intimée était de 127.000,00 dirhams ; qu'après les conclusions, un arrêt définitif a été rendu, confirmant en principe le jugement attaqué tout en le modifiant par la réduction du montant condamné à 127.000,00
dirhams, lequel est attaqué par le défendeur (M.L) pour un moyen unique.
Sur la première branche du moyen unique, le pourvoyant reproche à l'arrêt de ne pas être fondé sur une base, de manquer de motivation et de ne pas répondre, en prétendant qu'il s'était prévalu de la prescription de l'action selon l'article 388
En ce qui concerne le premier moyen, le requérant reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté son exception de prescription quinquennale, en violation des articles 106 et 107 de l'ancien code des obligations et contrats et de l'article 4 du code de commerce, et d'avoir statué sur le fond du litige sans avoir tranché au préalable la question de compétence matérielle soulevée par cette exception, et ce pour les motifs suivants :
Premièrement, que l'exception de prescription quinquennale, qui est une fin de non-recevoir, relève de la compétence du juge du fond, et que la cour d'appel, en statuant sur cette exception, a implicitement reconnu sa compétence matérielle pour connaître du litige, alors que le défendeur avait soulevé l'incompétence matérielle du tribunal de première instance, et que la cour d'appel, en confirmant le jugement sur ce point, a violé les textes susvisés.
Mais attendu que la cour d'appel n'est tenue de répondre qu'aux moyens pertinents ; qu'ayant constaté que le litige portait sur un contrat d'entreprise soumis, en matière de prescription, aux dispositions de la prescription quinquennale et, quant au fond, aux dispositions de l'article 4 du code de commerce, elle s'est abstenue de répondre à ce qui a été soulevé dans la première branche du moyen, considérant implicitement que cela relevait des moyens non susceptibles d'influer sur l'issue du litige ; que la décision est ainsi suffisamment motivée et fondée sur une base légale ; que la première branche du moyen est infondée.
En ce qui concerne la deuxième branche du moyen unique, le requérant reproche à l'arrêt l'absence de base légale et le défaut ou l'insuffisance de motivation, en soutenant qu'il a argué que l'expert N.L. n'a pas procédé à une application des plans et du design sur le terrain pour déterminer ce qui a été réalisé et ce qui ne l'a pas été, et n'a prêté aucune attention à ses déclarations écrites qui lui ont été remises, alors que la cour avait confié cette tâche à l'expert selon son ordonnance préliminaire, indiquant que l'intimée n'avait pas réalisé certains travaux dans les étages inférieur et supérieur ainsi que dans l'annexe de la cuisine ; que la cour a cependant considéré ces griefs comme non sérieux par une motivation indiquant que "il s'agit d'un Riad dont les travaux réalisés par l'intimée étaient achevés depuis 2009 de manière totale et définitive, et l'appelant originaire a commencé à l'exploiter immédiatement après en avoir pris possession…", alors que l'objet de la convention concernait la reconstruction d'une maison et non sa rénovation.
De même, la cour a considéré que la livraison des travaux avait eu lieu en 2009, bien qu'il n'existe rien au dossier indiquant une livraison effective, d'autant que le requérant a précisé dans sa note en commentaire du rapport de l'expert L.N. que l'intimée ne lui avait pas remis le Riad de manière officielle, lui avait adressé une mise en demeure pour non-respect du délai de livraison et avait retourné l'avis avec la mention "la société n'est pas à l'adresse", et que l'expertise n'a pas confirmé le fait de la livraison effective de la maison à une date déterminée ; que la cour n'a cependant pas établi que la livraison avait effectivement eu lieu en 2009.
La cour a également considéré que les travaux avaient été réalisés de manière totale et définitive, bien que le rapport de l'expert L.N. confirme que ce qui a été réalisé était en dehors du plan autorisé et sans respect du design.
En outre, il est indiqué dans l'arrêt que "il y a des travaux supplémentaires que l'intimée (la défenderesse) a réalisés pour le compte de l'appelant (le demandeur) d'une valeur de 100.000,00 dirhams, et l'intimée elle-même n'a pas perçu cette valeur…", sans s'être assurée de l'existence de ces travaux, entérinant ainsi ce qu'a déclaré l'intimé auprès de l'expert, sachant qu'aucun accord n'a été signé à ce sujet.
De même, l'arrêt ne mentionne pas les faits relatifs à l'expertise et ne se réfère pas à ce qui a été dégagé de son contenu, à sa qualification et à l'application de la loi avec toutes ses conséquences, se contentant de mentionner les conclusions définitives du demandeur concernant l'expertise, à l'exclusion des autres faits mentionnés par l'expert dans son rapport, à savoir qu'il n'a pas pris possession du Riad de manière officielle, qu'il n'a pas demandé de travaux supplémentaires et qu'il y a des lieux et des équipements pour lesquels les travaux n'ont pas été réalisés.
Il a également indiqué dans sa note déposée devant l'expert les travaux qui ont été spécifiquement convenus à travers des documents et une expertise indicative, les défauts qui les entachaient et ce qui n'a pas été réalisé dans les étages supérieur et inférieur ; que la cour n'a pas fait référence à tout cela et a considéré tout ce que le demandeur a soulevé comme non sérieux sans le motiver ; que la cour, en ne tenant pas compte de tout ce qui a été mentionné, entraîne la cassation de son arrêt.
Cependant, attendu que le tribunal n'est pas tenu de suivre les parties dans tous les aspects de leurs allégations et de répondre à toutes les exceptions qu'elles soulèvent, sauf celles qui sont pertinentes pour le litige ; et qu'il ressort du rapport de l'expert que la défenderesse a effectivement réalisé tous les travaux relatifs au (…) "Riyad" situé dans le quartier (…) à Marrakech, objet du contrat de marché, y compris les travaux supplémentaires concernant des travaux sur la toiture portant sur la construction d'un garde-corps en fer avec des poteaux en béton, un escalier et un mur d'une hauteur de quatre mètres et des locaux pour les climatiseurs, ainsi que des travaux au rez-de-chaussée et d'autres en plâtre, dont la valeur globale a été fixée à 100 000,00 dirhams ;
précisant que les travaux susmentionnés présentaient certains défauts concernant la peinture, des fissures dans les murs des salles de bains, des salons et de la cuisine, ainsi que la menuiserie pour laquelle du bois de qualité moyenne a été utilisé, et que le coût de la réparation de ces défauts a été fixé à 130 000,00 dirhams ; et qu'il est également établi que le "Riyad" objet du contrat est exploité par le demandeur comme une maison d'hôtes depuis sa réception en 2009, ce qui implique qu'il l'a reçu en l'état sans objection ; elle a déduit de ce qui a été débattu devant elle "que le montant dû au demandeur est de 127 000,00 dirhams" en tenant compte des défauts affectant les travaux, s'étant fondée pour cela sur ce à quoi la défenderesse s'est engagée et sur sa réception des travaux sans aucune réserve, appliquant ainsi correctement l'article 771 du Code des Obligations et des Contrats qui dispose que : "Si le maître de l'ouvrage reçoit un ouvrage défectueux ou dépourvu des qualités requises, en connaissance de ses défauts, et qu'il ne le rejette pas et ne se réserve pas ses droits de la manière indiquée à l'article 768, il y a lieu d'appliquer l'article 553" … relatif aux défauts des choses mobilières vendues et livrées à l'acheteur, car il est permis au maître de l'ouvrage de refuser de recevoir l'ouvrage ou, s'il l'a reçu, de le rejeter dans la semaine suivant sa réception ; si cela n'a pas été fait, la chose est considérée comme acceptée ; et que ce qu'a soulevé le demandeur, à savoir que l'achèvement des travaux en 2009 n'est qu'une supposition, qu'il s'agit de la reconstruction d'une maison et non de sa rénovation, et l'absence de mention des faits de l'expertise et des documents qu'il a produits à cette occasion, relève d'exceptions non pertinentes qui ne méritent pas de réponse ni de discussion, s'en tenant à ce principe susmentionné ; et qu'ainsi, elle a suffisamment mis en évidence les éléments sur lesquels elle s'est appuyée pour retenir le rapport d'expertise susmentionné dès lors qu'elle s'y est fiée et aux fondements sur lesquels il repose, et que la défenderesse n'a rien produit de nature à en vider le contenu technique ou objectif ; sa décision est donc suffisamment motivée et fondée sur une base, et le moyen est infondé.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande et condamné le demandeur aux dépens.
Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée du président de chambre, M. Abdelrahman El Messbahi, président, et des conseillers : MM. Bouchaib Mataabad, rapporteur, Abdelilah Hanine et Mme Saâd Farahaoui et M. Mohamed El Kadiri, membres, en présence de M. Rachid Benani, avocat général, et avec l'assistance de Mme Mounia Zaidoun, greffière.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ