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Arrêt de la Cour de cassation n° 236/1 en date du 27 avril 2017
Dans le dossier commercial n° 893/3/1/2015
Héritage – Fonds de commerce – Demande de détermination de part – Expertise – Pouvoir du juge.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi déposé le 09/06/2015
par les requérants susnommés par l'intermédiaire de leurs mandataires Me (M.L.M) et Me (A.R.Z), visant la cassation de l'arrêt n° 1652
en date du 16/10/2014
dans le dossier n° 961/5/14 de la Cour d'appel commerciale de Marrakech.
Et sur la base des autres pièces versées au dossier.
Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28
septembre 1974.
Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de la notification en date du 06 avril 2017.
Et sur la base de l'information de l'inscription de l'affaire à l'audience publique tenue le 27 avril 2017.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur absence.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur M. Mohamed El Kadiri et après avoir entendu les observations de l'avocat général M. Rachid Benani.
Et après délibéré conformément à la loi et sur la base de la décision de M. le président de la chambre dispensant de procéder à une recherche dans l'affaire conformément aux dispositions de l'article 363
du C.P.C.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que les requérants, héritiers de (B.M.B.M), ont introduit le 10/12/2012
une requête auprès du tribunal de commerce de Marrakech, exposant qu'ils sont propriétaires en indivision avec le défendeur (J.B) du fonds de commerce n° (…)
situé (…)
à Marrakech, par voie de succession de leur auteur susnommé, et que depuis le décès de ce dernier le 29/08/2006, le défendeur s'est emparé du fonds avec tous ses contenus, biens, marchandises et livres comptables, sans fournir aux demandeurs aucune comptabilité des revenus du fonds depuis cette date jusqu'à présent ; c'est pourquoi ils ont demandé 2
que le défendeur soit condamné à une provision d'au moins un million de dirhams, qu'une expertise soit ordonnée pour déterminer leur part dans les revenus du fonds depuis le 29/08/2006, et que leur droit à formuler leurs demandes définitives soit réservé ; qu'après une enquête et les observations des parties, et le désistement de certains demandeurs – à savoir (B.L), (B.M), (B.B) et (B.N) – de l'action, le tribunal de commerce a rendu un jugement avant dire droit ordonnant une expertise réalisée par l'expert (M.B) ; qu'après les observations sur celle-ci et la présentation par les demandeurs de leurs demandes définitives visant à condamner le défendeur à verser à chacun d'eux la somme d'un million de dirhams, leur part des bénéfices pour la période susmentionnée avec les intérêts légaux à compter de la demande, il a rendu son jugement définitif condamnant le défendeur à verser au profit des demandeurs (M.F.B) et (A.B) la somme de 54903,85
dirhams à chacun et au profit de la demanderesse (B.S) la somme de 27451,93
dirhams, leur part des bénéfices du fonds pour la période du 29/08/2006
jusqu'au 19/12/2013
avec les intérêts légaux de la date de la demande jusqu'au jour de l'exécution ; que le défendeur a interjeté appel de ce jugement ainsi que du jugement avant dire droit ordonnant l'expertise par voie d'appel principal, et que les demandeurs ont également interjeté appel par voie d'appel principal ; qu'après jonction des deux appels, la Cour d'appel commerciale a rendu son arrêt confirmant le jugement attaqué, lequel est attaqué par les demandeurs par deux moyens.
Sur les deux moyens réunis.
Attendu que les pourvoyants reprochent à l'arrêt la violation des dispositions des articles 229, 230 et 971
du Code des obligations et des contrats et le vice de motivation considéré comme son absence, en soutenant qu'ils ont argué devant la cour de renvoi que le jugement de première instance avait fait fausse route en s'appuyant sur le commerce de vente de bois de genévrier pour déterminer les revenus du fonds litigieux, alors que l'activité commerciale qui y était exploitée était la vente de meubles de luxe selon ce qui est inscrit au registre du commerce et ce qui est stipulé au troisième alinéa de l'acte de vente du fonds de commerce conclu entre le père des requérants et ses enfants, et que le fait pour le défendeur de changer l'activité commerciale sans leur accord est sans effet et contraire aux dispositions de l'article 971 du D.O.C. qui exige l'accord des trois quarts des propriétaires pour un tel acte ; que la cour a cependant rejeté cela au motif que "le père des défendeurs leur a vendu le fonds de commerce en 2004
et qu'il n'existe aucune preuve au dossier établissant l'obligation de poursuivre l'exercice de "l'activité commerciale susmentionnée (vente de vêtements de luxe), alors qu'il lui incombait de prendre en considération cette dernière activité pour le calcul des revenus et bénéfices du fonds, tant que le défendeur n'a pas apporté la preuve de l'accord des demandeurs pour changer le commerce en vente de bois au lieu des vêtements, et non l'inverse comme l'a retenu l'arrêt, qui a fait peser sur les demandeurs la charge de prouver la poursuite par le défendeur de l'exercice du commerce de vente de vêtements, violant ainsi les dispositions de l'article 399 du code des obligations et des contrats, ce qui nécessite d'en prononcer la cassation.
Cependant, attendu qu'il est établi pour la cour ayant rendu l'arrêt attaqué que le fonds, dont la comptabilité des revenus et bénéfices est demandée, est exploité dans le commerce de vente de bois de genévrier, elle a confirmé le jugement de première instance ordonnant la fixation de la part des demandeurs dans les bénéfices dudit fonds sur la base de l'activité commerciale effectivement exercée, en motivant sa décision par ce qui suit : "qu'à l'encontre de ce qu'ont soulevé ceux-ci dans le premier moyen d'appel, il est établi par les deux rapports d'expertise que l'activité exercée dans le fonds est le commerce du bois, activité sur la base de laquelle leurs droits sur les revenus du fonds ont été calculés, et que leur affirmation selon laquelle l'activité exercée par leur auteur était la vente de vêtements de luxe, comme indiqué dans le registre du commerce, est en contradiction avec leur affirmation selon laquelle ledit défunt a vendu le fonds de commerce à tous les héritiers depuis octobre 2004, étant donné qu'aucune preuve au dossier n'indique que lesdits acquéreurs se sont engagés dans l'acte de vente à poursuivre l'exercice de la même activité commerciale ou que l'intimé n'a changé l'activité commerciale qu'après la vente de manière unilatérale, et il est établi par l'enquête menée au stade de première instance concernant ce point que le changement d'activité commerciale du fonds a eu lieu depuis l'année 2004". Par cette motivation, la cour a mis en évidence – et à juste titre – que la détermination des bénéfices du fonds litigieux doit être fondée sur l'activité commerciale effective qui y est pratiquée, à savoir la "vente de bois de genévrier" et non la vente de vêtements de luxe stipulée dans le registre du commerce, et que les demandeurs n'ont pas prouvé que le défendeur avait poursuivi l'exercice de cette activité après l'année 2004, date de leur achat du fonds auprès de leur père. Par sa position susmentionnée, la cour a implicitement écarté ce qui a été soulevé concernant la violation des dispositions de l'article 971 du code des obligations et des contrats, n'a pas inversé la charge de la preuve sur les demandeurs, et n'était pas tenue d'ordonner une expertise comptable sur la base que l'activité pratiquée dans le fonds était la vente de vêtements. Son arrêt n'est donc entaché d'aucune violation, est dûment motivé et les deux moyens sont infondés.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande et a condamné la requérante aux dépens.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée du président de chambre, M. Abdelrahman El Messbahi, président, et des conseillers : MM. Mohamed El Kadiri, rapporteur, Abdellah Hanine et Saâd Farahaoui, et M. Bouchaïb Mataâbad, membres, en présence du procureur général, M. Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Mme Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ