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Arrêt de la Cour de cassation n° 235 / 1 en date du 27 avril 2017
Dans le dossier commercial n° 712 / 3 / 1 / 2015
Marque commerciale – Contrefaçon – Saisie descriptive – Action en cessation de vente et en dommages-intérêts – Pouvoir du juge.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi déposé le 07 / 05 / 2015
par la requérante susnommée, par l'intermédiaire de son mandataire Maître (A.L.O. Idrissi), et visant à la cassation de l'arrêt n° 5918
en date du 17 / 12 / 2014
dans le dossier n° 394 / 8211 / 2014 de la Cour d'appel commerciale de Casablanca.
Et sur la base des autres pièces versées au dossier.
Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28
septembre 1974.
Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de la notification en date du 06 avril 2017.
Et sur la base de l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 27 avril 2017.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur absence.
Et après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Monsieur Mohamed El Kadiri et audition des observations de l'Avocat général Monsieur Rachid Benani.
Et après délibéré conformément à la loi et sur la base de la décision de Monsieur le Président de la Chambre dispensant de procéder à une recherche dans l'affaire conformément aux dispositions de l'article 363
du C.P.C.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et de l'arrêt attaqué, que la requérante, la société (S.M.), a introduit le 18 avril 2012
une requête auprès du tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'elle est titulaire de la marque commerciale " (F.L)" enregistrée le 19 / 10 / 2010
sous le numéro ( 8 )…,
et qu'elle a fait enregistrer son modèle et ses dessins en couleur marron, jaune et orange sur l'emballage du produit de charbon utilisé pour chauffer les parfums et la chicha, ainsi que le modèle industriel du produit précité qui consiste en des disques de charbon concaves avec au centre un dessin circulaire et des dimensions spécifiées, auprès de l'Office marocain (O.M.P.I.C.) sous le numéro ( 3 )…
en date du 02 / 06 / 2003, mais que la défenderesse, la société (F.M.), procède à la vente et à l'exposition de produits portant une marque identique et similaire à celle de la demanderesse sans son autorisation, selon le procès-verbal de saisie descriptive effectué par l'huissier de justice (A.F.B.) le 28 / 03 / 2012, qui s'est rendu au siège de la société défenderesse et a constaté la présence de 1175
cartons dans le conteneur numéro ( 2 )…
détaillés comme suit :
763 cartons portant l'inscription )…(
et chacun contenant 12
boîtes de taille moyenne de couleur noire, contenant des rouleaux de charbon utilisé pour chauffer les parfums et la chicha, consistant en des disques de charbon concaves avec au centre un dessin circulaire de couleur noire de taille moyenne, et 183 cartons portant l'inscription )…(
et chacun contenant le produit décrit ci-dessus en petite taille, et 229
cartons contenant douze boîtes de taille moyenne de couleur jaune portant l'inscription (F.M.) contenant le même produit susmentionné, que les agissements de la défenderesse constituent une falsification et une contrefaçon frauduleuse de la marque de la demanderesse et portent atteinte à ses droits protégés notamment par les dispositions de l'article 201
de la loi n° 17 / 97
, relative à la protection de la propriété industrielle ; à ces fins, elle a demandé que la défenderesse soit condamnée à cesser immédiatement la vente et l'exposition de tous les produits falsifiés et contrefaits frauduleusement sous astreinte de 5000.00
dirhams par jour de retard dans l'exécution, à la destruction de tous les produits falsifiés, à lui verser à titre de dommages-intérêts une somme non inférieure à 50.000.00
dirhams, et à la publication de l'arrêt dans deux journaux en langue arabe et française aux frais de la défenderesse ; la défenderesse a répondu par une note accompagnée d'une demande d'intervention de la tierce partie (B.A.M.) dans l'instance en sa qualité de titulaire de la marque ( S ), demandant le rejet de la demande, et le tribunal de commerce a rendu son jugement rejetant la demande, confirmé en appel par l'arrêt attaqué, attaqué par la demanderesse par un moyen unique.
Sur le moyen unique. Attendu que la pourvoyeuse reproche à l'arrêt de ne pas avoir correctement appliqué les dispositions de la loi n° 17 / 97.
L'insuffisance de motivation équivaut à son absence et au défaut de fondement ainsi qu'à l'absence de réponse à des moyens soulevés régulièrement, au motif que la cour ayant rendu la décision a considéré qu'il n'existe pas de similitude entre les dessins et modèles de la requérante et les dessins et modèles de la partie demanderesse, pour la raison "que le dessin de la flamme inclus dans cette dernière marque est d'une forme différente de celle de la flamme incluse dans le dessin enregistré au nom de l'appelante, ce qui n'est pas de nature à créer une confusion dans l'esprit du consommateur moyen averti…", motivation dont il ne ressort pas en apparence que la cour s'est penchée sur les éléments de nouveauté et de caractère créatif des dessins et modèles de la requérante qui se distinguent par leur forme extérieure ornée de motifs et de couleurs distinctives se concrétisant notamment par la couleur de son fond, le dessin de la pomme, le dessin de la flamme, et le modèle industriel du charbon, qui consiste en des disques de charbon concaves avec en leur centre un dessin circulaire et dont les dimensions sont spécifiques.
La cour a également considéré que la date d'enregistrement de l'intervenant à l'instance (le deuxième défendeur) pour les dessins et modèles est antérieure aux dépôts de la requérante effectués le 02/06/2003, alors que les deux dépôts effectués par le deuxième défendeur sous les numéros (8)… et (6)… aux dates du 28/03/2002 et du 27/03/2003 "concernent la marque commerciale (F.M)" et l'emballage extérieur des boîtes de charbon, sachant que les couleurs incluses dans lesdits dépôts se limitent au rouge, au jaune et au noir, et que les marchandises importées par les défendeurs, telles que décrites dans le procès-verbal de saisie descriptive, ne comportent aucune caractéristique relative auxdits dépôts mais incluent le modèle industriel du charbon ainsi que les modèles et dessins relatifs à l'emballage intérieur du charbon appartenant à la requérante, auxquels s'ajoute l'expression "S", expression qui n'apporte pas une différence principale distinguant les dessins et le modèle industriel contestés.
De plus, la requérante a soutenu devant la cour que le litige ne porte pas seulement sur les dessins mais concerne également son modèle industriel de charbon, qui consiste en des disques concaves avec en leur centre un dessin circulaire, cependant la cour n'a pas répondu à ce moyen, ni positivement ni négativement, violant ainsi la loi et portant atteinte aux droits de la défense, ce qui devrait entraîner l'annulation de sa décision.
Cependant, attendu qu'il est établi pour la cour ayant rendu la décision attaquée que le deuxième défendeur est le premier à avoir enregistré le dessin et le modèle revendiqués, dont la date était le 27/03/2003, et qu'il est également établi pour elle, dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'il n'existe pas de similitude établie entre les dessins et modèles de la requérante et ceux appartenant aux défendeurs, elle a motivé sa décision en disant "que ce qu'a soulevé l'appelante dans son appel est infondé, étant donné que les pièces du dossier, outre qu'elles prouvent que la partie intimée est la première à avoir enregistré les dessins et modèles industriels objet du litige selon le détail figurant dans la motivation du jugement attaqué, la cour a en outre procédé à une comparaison entre les modèles des intimés tels qu'enregistrés auprès de l'Office marocain, et les dessins et modèles de l'appelante, et il n'est pas établi pour elle l'existence d'une quelconque similitude entre eux, étant donné que le dessin de la flamme inclus dans le modèle des intimés est d'une forme différente de celle de la flamme incluse dans le dessin enregistré au nom de l'appelante, ce qui n'est pas de nature à créer une confusion dans l'esprit du consommateur ordinaire d'autant que le modèle des intimés comporte, en plus du dessin de la flamme, le nom "S" en caractères gras, qui est un nom différent de la marque de l'appelante et de ses dessins (F.L) en caractères gras, et cela suffit à écarter toute confusion", et c'est une motivation conforme à la réalité du dossier qui, en s'y référant, il apparaît que, contrairement à ce qui est avancé dans le grief objet du moyen, le deuxième défendeur a précédé la requérante dans l'enregistrement des dessins et modèles revendiqués par le biais du procès-verbal de dépôt émis par l'Office marocain (M.P) le 27/03/2003 sous le numéro (8)…, alors que l'enregistrement de la requérante date du 02/06/2003, c'est-à-dire postérieur, et que les enregistrements ultérieurs effectués par le deuxième défendeur après le premier enregistrement n'annulent pas ce dernier, la protection légale est ainsi accordée au profit des dessins et modèles du deuxième défendeur en application des dispositions de l'article 106 de la loi 17/97 stipulant que "le dessin ou modèle industriel est la propriété de celui qui l'a créé ou de ses ayants droit, mais est considéré comme créateur le premier déposant dudit dessin ou modèle industriel sauf preuve contraire, sous réserve des dispositions de l'article 107".
En ce qui concerne ce qui a été soulevé concernant le fait que la cour a omis d'examiner la demande relative à la contrefaçon du modèle industriel de la requérante, la cour, ayant constaté que le défendeur avait enregistré le modèle avant la requérante, a considéré qu'il en était le propriétaire et bénéficiait de la protection légale prévue à l'article 106 ci-dessus, ce qui l'a dispensée de rechercher le fait de la contrefaçon dudit modèle. Sa décision n'est entachée d'aucune violation d'une disposition légale, est suffisamment motivée et fondée sur une base légale, et le moyen est infondé.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande et a condamné la requérante aux dépens.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, M. Abdelrahman El Messbahi, président, et des conseillers : MM. Mohamed El Kadiri, rapporteur, Abdellah Hanine et Saâd Farahaoui, et M. Bouchaib Mataâbad, membres, en présence du procureur général, M. Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Mme Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ