النسخة العربية
1
Arrêt de la Cour de cassation n° 233 /1
Rendu le 27 avril 2017
Dans le dossier commercial n° 927 /3/1/ 2016
Jugement ordonnant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire – Vente par le syndic des actifs de l'entreprise – Demande du créancier gagiste – Paiement à valoir – Pouvoirs du juge-commissaire.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi introduit le 05/05/2016
par le requérant susvisé, représenté par ses avocates Me ( ) B.L.F et Me ( ) A.A, et visant la cassation de l'arrêt n° 3368
rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca le 10/06/2015 dans le dossier commercial n° 545 / 8301 / 2015.
Et sur le retour de la notification relative à la signification d'une copie de la requête en cassation à l'intimée, avec mention que son siège est désormais occupé par une autre société.
Et sur les autres pièces versées au dossier.
Et sur la loi de procédure civile datée du 28
septembre 1974.
Et sur l'ordonnance de dessaisissement et la signification intervenues le 06 avril 2017.
Et sur l'information de l'inscription de l'affaire à l'audience publique tenue le 27 avril 2017.
Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur M. Abdelilah Hanine.
Et après audition des observations de l'avocat général M. Rachid Benani.
Et après délibéré conformément à la loi, il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué qu'un jugement a été rendu par le Tribunal de commerce de Casablanca ordonnant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de l'intimée, la société ( ) M.S.B, sur quoi le syndic a procédé à la vente des actifs de l'entreprise et au recouvrement de sommes à son profit et a déposé le produit sur le compte de la liquidation judiciaire. Sur cette base, le requérant ( ) T.W.B a saisi le juge-commissaire d'une demande, exposant qu'il est créancier de la société en liquidation d'une somme de 2
6.348.080,93 dirhams, constatée par le jugement n° 5364
rendu le 29 avril 2009, confirmé en appel par l'arrêt rendu le 23 avril 2013, indiquant qu'il détient, conjointement avec ( ) C.A Marocaine des Banques, deux hypothèques de premier rang, l'une grevant l'immeuble objet du titre foncier n° ( 1 )…
, pour garantir une créance dans la limite de 2.300.000,00 dirhams, et l'autre grevant l'immeuble objet de la demande d'immatriculation n° ( 9 )…
dans la limite d'un montant de 25.300.000,00 dirhams, que les actifs de la société ont été cédés dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre pour un prix de 15.000.000,00
dirhams et que le syndic a recouvré une somme de 3.500.000,00
dirhams à son profit, portant ainsi le total des sommes déposées sur le compte de la liquidation judiciaire à 18.500.000,00
dirhams, et sollicitant qu'il lui soit alloué le montant total de sa créance ou au moins une somme à titre d'avance, et après la réponse du syndic qui a soutenu que la demande ne pouvait être accueillie le compte de la liquidation judiciaire faisant l'objet d'une saisie pratiquée par la société ( ) M.B.A, le juge-commissaire a rendu une ordonnance judiciaire rejetant la demande, confirmée par la Cour d'appel
commerciale dans son arrêt attaqué par la banque requérante au moyen de deux griefs.
. Concernant le premier grief, le pourvoyant reproche à l'arrêt d'avoir violé le premier alinéa de l'article 334 et l'article 345
du (Code de procédure civile) et violé les droits de la défense de manière préjudiciable, et un défaut et un vice de motivation équivalant à son absence et un défaut de base juridique, au motif qu'il "s'est fondé sur ce qu'il n'existait pas au dossier de quoi prouver ce que soutenait l'appelant (le pourvoyant) concernant le fait que l'opposition de la créancière société ( ) M.B.A n'avait pas été admise à deux reprises par le juge-commissaire", sans que la juridiction auteur de l'arrêt attaqué ou le conseiller rapporteur n'ait mis en demeure le requérant de produire les pièces établissant que l'opposition de tiers à l'instance formée par la société ( ) M.B.A a été rejetée en première instance et en appel, ce par quoi ledit arrêt aurait violé le premier alinéa de l'article 334
du (Code de procédure civile) disposant de manière impérative que "le conseiller rapporteur ordonne la production des pièces qu'il juge nécessaires à l'instruction de l'affaire" et serait entaché d'un vice de motivation équivalant à son absence, ce qui impose d'en prononcer la cassation.
Cependant, attendu qu'indépendamment du fait que l'arrêt d'appel n° 4706
déclarant irrecevable l'opposition de tiers à l'instance n'est intervenu que le 29/09/2015
c'est-à-dire plus de trois mois après le prononcé de l'arrêt attaqué, ce que prescrit l'article 334
En ce qui concerne le premier moyen.
Attendu que le grief tiré de la violation de l'article 49 du code de procédure civile, reprochant au conseiller chargé du rapport d'avoir ordonné aux parties de produire les documents nécessaires à l'instruction de l'affaire, se limite uniquement aux documents et pièces que ledit conseiller a estimé nécessaires de prendre en compte pour les expertises, recherches ou autres mesures d'instruction qu'il pourrait ordonner avant de rendre son ordonnance de dessaisissement, et ne s'étend pas aux preuves et arguments qu'elles entendent utiliser et qu'elles sont invitées à fournir de leur propre initiative, et qu'il n'existe aucun texte légal lui imposant, ou imposant au tribunal, de les informer de les produire ; le moyen est infondé.
En ce qui concerne le second moyen.
Attendu que le requérant reproche à l'arrêt attaqué d'avoir violé et mal appliqué l'article 629 du code de commerce et violé l'article 345 du code de procédure civile, et d'être entaché d'une motivation viciée équivalant à son absence et de ne reposer sur aucun fondement, en soutenant qu'il a indiqué dans ses motifs "que le juge commis, en décidant de ne pas faire droit à la demande de (T.O.B.), a pris en considération l'impact sur les autres créanciers en cas d'apurement du règlement définitif selon les règles de classement et de priorité établies par la loi", alors que cette motivation n'a pas pris en compte le caractère privilégié de la créance du demandeur, particulièrement dans le contexte du rejet de l'opposition de la créancière la société (M.B.) en première instance et en appel, rejet qui rend toutes les considérations évoquées dans les motifs dudit arrêt inopérantes puisque le règlement définitif suivra les règles d'exécution selon les priorités établies par la loi, sans que le paiement partiel anticipé de la créance du demandeur n'ait aucune influence à cet égard, sachant que les trois conditions requises pour ce paiement en vertu de l'article 629 du code de commerce sont réunies, à savoir la déclaration de la créance, son acceptation et la présentation d'une demande en la matière approuvée par le syndic ; que, par conséquent, la cour, en statuant comme susmentionné, aurait violé la disposition légale précitée et rendu son arrêt entaché d'un vice de motivation équivalant à son absence, ce qui devrait entraîner sa cassation.
Mais, attendu qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour qu'une contestation a été soulevée par la société (M.B.) sous la forme d'une tierce opposition concernant la validité de la vente ayant produit une partie de la somme dont le paiement anticipé est demandé, et qu'il existe une autre créance de même nature et de même rang que celle de la requérante ; que la cour a confirmé l'ordonnance du juge commis déclarant irrecevable la demande de la requérante visant au paiement anticipé de sa créance, en se fondant sur ce qui est contenu dans ses motifs, à savoir que "ce dont s'est prévalue la requérante, à savoir que l'opposition de la créancière la société (M.B.) n'a pas été acceptée à deux reprises par le juge commis, n'est pas étayé par les pièces du dossier, et que ce dernier, en décidant de ne pas faire droit à la demande de la requérante, a pris en considération l'impact sur les autres créanciers en cas d'apurement des opérations de règlement définitif selon les règles de classement établies par la loi, de sorte que l'ordonnance attaquée est ainsi motivée par des motifs pertinents pour écarter la possibilité pour la requérante de bénéficier du paiement anticipé prévu à l'article 629 du code de commerce" ; que cette motivation est correcte, conforme à l'esprit de l'article 629 précité, qui ne se contente pas, pour l'exercice de la faculté de paiement anticipé qu'il prévoit, du caractère privilégié de la créance, de sa déclaration et de son acceptation, mais subordonne également celui-ci à l'appréciation de la mesure dans laquelle ce paiement porte atteinte aux droits des autres créanciers et à la régularité de l'opération de règlement définitif, particulièrement en présence d'autres créances de même nature et de même rang, et d'une contestation par un tiers de la validité de la vente à l'origine de la somme dont le paiement anticipé est demandé ; que, par conséquent, l'arrêt n'a violé aucune disposition et est dûment motivé ; le moyen est infondé.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande et condamné la requérante aux dépens.
Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Abdelrahman El Mesbahi, président, et des conseillers MM. Abdellah Hanine, rapporteur, et Saâd Farahaoui, Mohamed El Qadiri et Bouchaïb Mataâbad, membres, en présence de M. Rachid Benani, avocat général, et avec l'assistance de Mme Mounia Zaidoun, greffière.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ