Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 27 avril 2017, n° 2017/232

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2017/232 du 27 avril 2017 — Dossier n° 2016/1/3/805
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Arrêt de la Cour de cassation n° 232/1 en date du 27 avril 2017.

Dans le dossier commercial n° 805/3/1/2016.

Jugement ordonnant l'ouverture d'une procédure de règlement judiciaire – Déclaration de créance de la Caisse nationale de sécurité sociale – Exception d'incompétence du juge-commissaire.

Au nom de Sa Majesté le Roi et en application de la loi, sur le pourvoi introduit le 04 avril 2016 par le requérant susvisé, représenté par son avocat Maître (A.R.F), et visant la cassation de l'arrêt n° 4932/2008 rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca le 21/11/2008 dans le dossier commercial n° 1521/08/11.

Et sur la base des autres pièces versées au dossier.

Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.

Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de la notification effectuée le 06 avril 2017.

Et sur la base de l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 27 avril 2017.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur absence.

Après lecture du rapport de l'avocat général conseiller M. Abdellah Hanine.

Et après audition des observations de l'avocat général M. Rachid Benani.

Et après délibéré conformément à la loi et sur décision de Monsieur le Président de la Chambre de ne pas procéder à une instruction de la cause, en application des dispositions de l'article 363 du Code de procédure civile.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué qu'un jugement a été rendu par le Tribunal de commerce de Casablanca ordonnant l'ouverture d'une procédure de règlement judiciaire à l'encontre de la défenderesse première, la société (N.F) ; que suite à cela, le requérant, la Caisse nationale de sécurité sociale, a présenté une déclaration de créance au syndic, défendeur second, demandant l'acceptation de sa créance, estimée à 1.994.780,13 dirhams, à titre privilégié parmi les dettes de l'entreprise ; qu'après contestation par l'entreprise faisant l'objet de la procédure du montant de la créance, le syndic a proposé de l'accepter à hauteur de 128.491,36 dirhams ; que le juge-commissaire a alors rendu une ordonnance déclarant son incompétence, annulée par la Cour d'appel commerciale qui a de nouveau déclaré le juge-commissaire compétent pour statuer sur la déclaration de créance et a renvoyé le dossier à ce dernier pour qu'il statue à nouveau ; qu'après renvoi et l'exécution d'une expertise comptable ayant abouti à la fixation de la créance due par l'entreprise à 133.475,32 dirhams, le juge-commissaire a rendu son ordonnance judiciaire acceptant la créance déclarée à hauteur de 128.491,36 dirhams à titre privilégié ; que la Caisse, créancière, a interjeté appel de cette ordonnance ; que la Cour d'appel commerciale a statué en l'admettant partiellement et en confirmant l'ordonnance attaquée tout en la modifiant, en portant le montant de la créance admise à 133.475,32 dirhams, arrêt attaqué par le créancier, la Caisse nationale de sécurité sociale, par deux moyens.

Sur le premier moyen : Attendu que le pourvoyant reproche à l'arrêt une contradiction entre le montant résultant du rapport d'expertise effectuée par l'expert (A.R.A), le montant que le syndic a proposé d'accepter et le montant de la créance faisant l'objet de la déclaration du requérant, au motif que le tribunal, pour fixer le montant de la créance au montant qu'elle a déclaré accepter, s'est fondé sur ce qui est contenu dans : "Il ressort des pièces du dossier que le juge-commissaire avait précédemment ordonné une expertise comptable par l'expert (A.R.A) … aboutissant à la fixation de la créance du pourvoyant à 133.475,32 dirhams en principal et pénalités pour la période allant de l'année 1997 au 30 avril 2003, et ce après déduction des paiements justifiés par l'intimée, et que cette expertise n'a fait l'objet d'aucune contestation sérieuse, que ce soit de la part du créancier, de la débitrice ou du syndic, ce qui aurait dû amener le juge-commissaire à se fonder sur ladite expertise plutôt que de s'en remettre à la proposition du syndic… en fixant la créance du pourvoyant à 133.475,32 dirhams" ; alors que la créance du requérant est fixée par ses pièces comptables au montant déclaré, fixé à 1.994.780,13 dirhams, et non au montant proposé par le syndic ou au montant auquel l'expertise a abouti ; et que la divergence entre ces montants confirme l'existence d'une contradiction entre ce qu'établissent les pièces comptables du requérant, réputées sérieuses, et les deux montants proposés respectivement par le syndic et l'expert, ce qui devrait entraîner la cassation de l'arrêt attaqué.

Mais attendu que le moyen n'est fondé sur aucune des causes de cassation prévues par l'article 359 du Code de procédure civile ; qu'il est donc irrecevable.

En ce qui concerne le second moyen, où le requérant reproche à l'arrêt un défaut de motivation, en prétendant que la cour qui l'a rendu n'a pas discuté les documents comptables produits par lui, ni la proposition du syndic, ni l'exactitude et l'objectivité de l'expertise, ce qui devrait entraîner l'annulation de son arrêt.

Cependant, attendu qu'il est établi pour la cour qui a rendu l'arrêt attaqué que le rapport d'expertise établi durant la phase de première instance en présence des deux parties a déduit, à partir des documents que celles-ci ont soumis à l'expert, le paiement par la demanderesse de sommes s'élevant à 848.884,32 dirhams, 264.392,86 dirhams, et un montant de 35.338,50 dirhams par chèques, et 103.611,20 dirhams via quatre virements bancaires, que l'expert a déduits, en plus du montant de la révision, de la dette déclarée, pour aboutir, après déduction des pénalités sur les montants payés, à circonscrire la dette demeurant à sa charge au montant de 133.475,32 dirhams ; qu'ainsi elle s'est fiée au résultat de cette expertise et a prononcé la réduction de la dette admise à la limite à laquelle l'expertise a abouti, ce qui est une démarche justifiée mettant en évidence qu'elle s'est appuyée sur une expertise légale fondée sur une étude minutieuse des documents des parties, et qu'en conséquence elle n'a pas négligé de discuter aucun document, et que son arrêt est suffisamment motivé ; le moyen est sans fondement.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.

C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires, à la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Abdelrahman El Messbahi, président, et des conseillers MM. Abdellah Hanine, rapporteur, et Saâd Farahaoui, Mohamed El Kadiri et Bouchaïb Mataâbad, membres, en présence de M. Rachid Benani, avocat général, et avec l'assistance de Mme Mounia Zaidoun, greffière.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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