النسخة العربية
1
Arrêt de la Cour de cassation n° 231 / 1 en date du 27 avril 2017
Dans le dossier commercial n° 316 / 3 / 1 / 2015
Société commerciale – Projet d'investissement – Non-bénéfice d'une avance de trésorerie – Action en responsabilité bancaire et indemnisation – Pouvoir du juge.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi introduit le 17/02/2015
par la requérante susvisée, représentée par son avocat Me (A.H), et visant la cassation de l'arrêt n° 2938
rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca le 29/05/2014 dans le dossier commercial n° 4967 / 8232 / 2013.
Et sur la notification au défendeur d'une copie du mémoire en cassation et son défaut de réponse malgré la réception en date du 09/06/2016.
Et sur la note à titre de plaidoirie orale déposée par le représentant de la requérante le 27 avril 2017.
Et sur les autres pièces versées au dossier.
Et sur le Code de procédure civile daté du 28
septembre 1974.
Et sur l'ordonnance de désistement et signification rendue le 06 avril 2017.
Et sur l'information de l'inscription de l'affaire au rôle de l'audience publique tenue le 27 avril 2017.
Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur M. Abdellah Hanine.
Et après audition des observations de l'avocat général M. Rachid Benani.
Et après délibéré conformément à la loi sur l'irrecevabilité de la note à titre de plaidoirie
orale :
Attendu que la note déposée par la requérante sous l'intitulé "note à titre de plaidoirie orale devant la Cour de cassation" ne constitue pas une des notes détaillées que l'article 364
du (C.P.C) autorise le demandeur en cassation à présenter, 2
pour ne pas avoir conservé son droit de la produire, et ne peut être considérée comme les observations orales que l'article 372
du même code permet à l'auteur du pourvoi de présenter, étant donné que ces observations impliquent la présence personnelle devant la formation de jugement et leur présentation sous forme de plaidoirie orale et non le simple dépôt d'une note écrite à cet effet au greffe, il y a lieu de déclarer cette note irrecevable.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, que la requérante, la société (B.N), a introduit le 17/10/2011, une requête auprès du tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'elle avait préparé un programme d'investissement avec une enveloppe financière de trois millions de dirhams, que le défendeur, le Crédit Agricole, avait contribué à financer par un prêt de 500.000,00 dirhams, dont une partie avait été virée sur le compte courant des associés, en contrepartie de leur engagement de bloquer ledit compte pendant toute la durée du prêt et d'affecter une partie de celui-ci à l'augmentation du capital social de la société, et qu'en exécution de ces engagements et dans le souci de renforcer ses ressources financières, la société avait décidé, lors de son assemblée générale extraordinaire tenue le 07/06/2007,
d'augmenter son capital de 100.000,00
dirhams à 1.000.000,00 dirhams par souscription et libération immédiate de 9000 parts supplémentaires d'une valeur de 100
dirhams chacune, en plus de la prise d'autres décisions concernant la gestion, désignant à cet effet un nouveau gérant, en l'occurrence l'associé (A.L.S) en raison de ses compétences, qu'après avoir préparé son programme visant à exploiter son unité de production créée conformément aux normes internationales définies par l'Établissement autonome de contrôle et de coordination des exportations, la (demanderesse) a adressé une demande au défendeur visant à obtenir une avance de trésorerie d'un montant de 1.500.000,00
dirhams et une réduction des intérêts appliqués sur les prêts en cours à un taux de 5,5 %, compte tenu de la nature agricole de son activité, et que le défendeur, après avoir effectué une étude préalable du projet et s'être assuré de la réunion des conditions de sa réussite, a accepté la demande, en renouvelant l'avance de trésorerie destinée au financement saisonnier et en l'augmentant de 200.000,00
dirhams à 1.700.000,00 dirhams, avec un taux d'intérêt de 5,5%, et de réduire le taux d'intérêt applicable aux prêts en cours et de le fixer au taux demandé. Cependant, par la suite, il a refusé de débloquer le montant de l'avance, ce qui l'a amenée à lui envoyer une lettre lui demandant d'exécuter son engagement, l'alertant des conséquences négatives du retard, etc. Pourtant, il a persisté dans son refus et lui a envoyé une lettre de réponse l'informant de son renoncement à la décision de lui accorder l'avance, prétextant pour cela son défaut de paiement de ses créances, indiquant que par cette attitude, il lui a causé un blocage de son projet et des difficultés financières consistant en la perte de sa capacité d'emballage, d'exportation et d'achat de légumes et de fruits en vue de leur stockage et de leur commercialisation en fonction de l'évolution de leurs prix sur le marché intérieur, demandant qu'il soit condamné à lui verser une indemnité provisionnelle de 100.000,00 dirhams, et à ordonner une expertise pour déterminer les préjudices subis et les gains manqués en raison du non-déblocage du montant de l'avance. Après la réponse du défendeur visant au rejet de la demande, un jugement avant dire droit a été rendu, ordonnant une expertise confiée à l'expert (S.D.A.L.), qui a abouti à la fixation du montant de l'indemnité due à la demanderesse à 6.941.184,00 dirhams, tout en limitant le montant de la dette restant à sa charge au profit du demandeur à 1.791.800,00 dirhams. Ensuite, les parties ont présenté leurs conclusions à la lumière de l'expertise, et la demanderesse a sollicité un jugement en sa faveur pour le montant de l'indemnité proposé par l'expert. Le tribunal de commerce a rendu son jugement définitif rejetant la demande, confirmé en appel par la décision attaquée de la part de la demanderesse par deux moyens.
Concernant les deux moyens combinés.
La requérante reproche à la décision la violation substantielle de la loi due à l'erreur dans l'application de l'article 26 du (D.O.C.), et la violation des articles 94, 262, 263, 264, 417, 424 et 431 du même code, et la violation de l'article 334 du Code de commerce, et le défaut de réponse aux moyens d'appel, sous prétexte qu'elle a considéré que "le défendeur est fondé à se rétracter de son offre contenue dans la lettre datée du 18/02/2008, étant donné que la requérante n'a pas manifesté sa position concernant les garanties demandées". Or, il ressort des pièces du dossier, y compris le rapport d'expertise, que la requérante est celle qui a exprimé sa volonté de conclure un contrat pour obtenir des crédits, destinés au financement des besoins d'exploitation de sa station de stockage et d'emballage, par sa demande datée de septembre 2007, par laquelle elle a sollicité le renouvellement de la ligne de crédit relative à l'avance sur marchandises avec un taux de 5,5% annuel et le renouvellement et l'élargissement de la ligne de crédit relative à l'avance à découvert destinée au financement de la saison et l'augmentation de son plafond de 200.000,00 dirhams à 1.700.000,00 dirhams avec un taux de 5,5%, et la réduction du taux d'intérêt applicable à tous les prêts à 5,5%. Pour garantir ces avances, elle lui a proposé une hypothèque de premier rang sur son immeuble faisant l'objet de l'immatriculation foncière numéro (3)… et un nantissement de son fonds de commerce et une lettre de change dans les limites de ses engagements. Sa réponse (la banque) à cela, objet de sa lettre, est conforme à sa demande susmentionnée, que ce soit en ce qui concerne son accord sur ses demandes ou concernant les garanties requises. Il en découle que la requérante est celle qui a émis l'offre, et que l'acceptation du défendeur y était parfaitement conforme. En conséquence, lorsque le tribunal a considéré "qu'il n'y a rien au dossier indiquant qu'elle a accepté les conditions figurant dans la lettre invoquée, et qu'elle a manifesté son accord pour fournir les garanties demandées par la banque intimée pour passer à l'étape suivante qui est la rédaction du contrat avec tous ses éléments", elle a commis une erreur dans la qualification des faits qui indiquent que l'offre émane de la requérante et qu'elle a été assortie de l'acceptation du défendeur, erreur qui a entraîné la violation de l'article 26 du (D.O.C.).
De même, la décision a considéré que "la responsabilité de la banque pour la non-exécution de ce qui figure dans la lettre du 18/02/2008 ne peut être discutée, étant donné que son contenu n'a pas été matérialisé dans un acte authentique". Or, le contrat de prêt est un contrat consensuel pour lequel la loi n'impose pas une forme déterminée.
En outre, la lettre de la banque défenderesse datée du 18/02/2008 contenant son acceptation, qui est un écrit sous seing privé au sens de l'article 417 du (D.O.C.), a la même force probante que celle reconnue à l'acte authentique, ce qui rend ce qu'a exigé la décision pour discuter de la responsabilité de la banque défenderesse, à savoir la nécessité de rédiger le contrat dans un acte authentique au sens de l'acte authentique visé à l'article 418 du même code, contraire au principe de la liberté de la preuve établi par l'article 334 du Code de commerce.
Ensuite, le défendeur a rétracté sa décision de financer la requérante par le biais de sa lettre datée du 08/08/2008, exprimant la position susmentionnée "qu'il ne peut pas donner une réponse positive à sa demande concernant le renouvellement des lignes de crédit relatives à la gestion avec leur augmentation ainsi que la baisse du pourcentage", une réponse qui ne peut être qualifiée comme étant l'expression de sa volonté de poursuivre le contrat, comme il l'a prétendu dans sa déclaration déposée auprès de l'expert, dans laquelle il a affirmé avoir voulu par là exprimer son souhait de voir la relation entre les parties se poursuivre sur la base de la bonne foi, mais elle indique clairement que le défendeur a décidé, par une volonté unilatérale, de refuser le financement et d'annuler la décision de sa commission de crédit et de recouvrement relative au financement des besoins de la requérante contenue dans la lettre datée du 18/02/2008. Ainsi, ce que la décision a retenu, à savoir qu'il a le droit de se rétracter de son engagement étant donné que la requérante n'a pas déclaré avoir accepté les garanties stipulées, ne constitue pas une justification légale pour la résiliation unilatérale du contrat, et son mépris des conclusions du rapport d'expertise qui indiquent que les motifs sur lesquels le défendeur s'est appuyé pour justifier sa rétractation de la décision de financement sont contraires aux lois et règlements bancaires, constitue une violation de l'article 525 du Code de commerce.
De même, la requérante a soutenu dans son mémoire d'appel que le jugement attaqué n'était pas fondé à revenir sur le jugement avant dire droit ordonnant l'expertise sans motivation, et a également soulevé la contradiction dudit jugement avec le jugement définitif et l'établissement de la relation contractuelle (contrat de prêt) entre elle et le défendeur en vertu des dispositions du droit commercial, soulignant que l'objectif de la désignation de l'expert par le premier juge était de rechercher les motifs sur lesquels la banque s'est appuyée pour ne pas augmenter le crédit du montant de 200.000,00 dirhams à 1.700.000,00 dirhams après l'accord de la requérante par sa lettre datée du 18/02/2008 et de déterminer les conséquences qui en découlent et le montant de l'indemnité qui lui est due pour le préjudice subi, c'est-à-dire que le tribunal n'a eu recours à l'expertise qu'après avoir admis l'existence du contrat et la soumission du litige aux lois et usages bancaires, considérant (la requérante) que le revirement du jugement définitif par rapport au jugement avant dire droit et l'exclusion de la responsabilité du défendeur révèlent une contradiction entre les deux jugements, et a en outre soutenu l'abus du défendeur dans la résiliation du contrat. Cependant, la décision attaquée n'a pas répondu à ces moyens, ce qui constitue une violation des droits de la défense, rendant nécessaire sa cassation.
Mais, attendu qu'il est établi pour le tribunal, auteur de la décision attaquée, que la lettre de la banque défenderesse datée du 18/02/2008, contenant la décision de la commission de crédit d'augmenter le montant du prêt à découvert de 200.000,00 dirhams à 1.700.000,00 dirhams avec un taux d'intérêt de 5,5%, a subordonné cela à la présentation par la requérante de garanties spécifiques, et qu'il est également établi pour lui que la requérante n'a, suite à cette lettre, émis aucun acte indiquant qu'elle exprimait son accord sur ces garanties, il a considéré que l'élément du consentement – qui est l'un des éléments essentiels du contrat – n'était pas présent en raison de l'absence de concordance entre l'offre et l'acceptation, du fait de l'absence d'une acceptation conforme à l'offre, et a conclu à la confirmation du jugement attaqué ayant déclaré rejeter la demande d'indemnisation pour défaut de déblocage par ladite banque du montant du crédit, s'appuyant pour cela sur ce qui est contenu dans "qu'en vertu des dispositions de l'article 26 du (D.O.C.), il est permis de revenir sur l'offre, tant qu'elle n'a pas été accompagnée de l'acceptation ou tant que l'autre partie à laquelle l'offre a été adressée n'a pas commencé à exécuter le contrat, et en examinant la lettre datée du 18/02/2008 adressée à l'appelante, il apparaît que bien qu'elle contienne la décision de la commission de crédit de fixer le prêt à découvert et de l'augmenter de 200.000,00 dirhams à 1.700.000,00 dirhams.
à un taux d'intérêt fixé à 5,5%, elle contenait dans sa seconde partie la mention des garanties stipulées, et qu'il n'existe pas au dossier d'élément établissant que la requérante a accepté les conditions figurant dans la lettre invoquée et a notifié son accord pour fournir les garanties exigées par la banque intimée pour passer à l'étape suivante, à savoir la rédaction du contrat avec tous ses éléments, et qu'on ne saurait reprocher à la banque sa responsabilité pour la non-exécution de ce qui est contenu dans la lettre du 18/02/2012, dès lors que son contenu n'a pas été matérialisé dans un acte et que la banque s'est abstenue de l'exécuter, pour que le tribunal puisse se prononcer sur la responsabilité de la banque ou son absence, ce qui est un motif exact, sur lequel elle s'est fondée pour aboutir à l'absence de formation du contrat entre les parties en raison de l'absence d'un de ses éléments essentiels, les pièces du dossier, auxquelles il ressort, en s'y référant, que la demanderesse, après réception de la lettre contenant la décision du comité de crédit, n'a pas émis d'élément traduisant son accord sur les conditions qu'elle contenait pour répondre à la demande d'augmentation du crédit et de réduction du taux d'intérêt, le tribunal – à juste titre – a considéré que le contenu de ladite lettre constitue une offre, l'absence d'émission d'une acceptation conforme de la part de la demanderesse permettant à la banque de s'en retirer, écartant ainsi implicitement ce que la demanderesse a soutenu, à savoir que sa demande visant à augmenter le crédit envoyée à la banque durant le mois de septembre 2007 constitue l'offre à laquelle a fait écho l'acceptation de la décision du comité de crédit susmentionnée, considérant que ce que la demanderesse a présenté au tribunal est sa lettre datée du 31/07/2008, qui ne fait référence à aucune des garanties dont le comité de crédit a subordonné la conclusion du contrat, et la démarche dudit tribunal implique un rejet implicite infirmant ce qui a été soutenu concernant la contradiction entre le jugement préparatoire et le jugement définitif et l'abus dans la résiliation du contrat, considérant que le prononcé d'un jugement préparatoire ordonnant une expertise pour déterminer le montant de l'indemnité n'empêche pas le tribunal de déclarer le rejet de la demande d'indemnité dès lors qu'il lui apparaît que la responsabilité de l'auteur du fait dommageable n'est pas établie. Quant à ce qu'a avancé le tribunal concernant le fait que le contrat n'a pas été matérialisé dans un acte authentique, il s'agit d'un simple excès dont la décision peut se passer, ainsi la décision n'a violé aucune disposition, ni négligé de répondre à aucune fin de non-recevoir, et elle est suffisamment motivée et les deux moyens sont infondés.
POUR CES MOTIFS, la Cour de cassation a rejeté la demande et a mis les dépens à la charge de la demanderesse.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Abdelrahman El Messbahi, président, et des conseillers MM. Abdelilah Hanine, rapporteur, et Mesdames Saâd Farahaoui et Messieurs Mohamed El Kadiri et Bouchaïb Mataâbad, membres, en présence du procureur général M. Rachid Benani et avec l'assistance de la greffière Mme Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ