النسخة العربية
1
Arrêt de la Cour de cassation n° 230 / 1 en date du 27 avril 2017
Dans le dossier commercial n° 743 / 3 / 1 / 2014
Litige commercial – Pourvoi en cassation – Défaut de mention du domicile réel – Effet.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi en cassation introduit le 23 avril 2014
par la requérante susnommée, représentée par son avocat Maître M.A., et visant à faire casser l'arrêt n° 2255 rendu par la Cour d'appel commerciale de Marrakech le 14 / 11 / 2013 dans le dossier commercial n° 1691 / 12 / 2010.
Et sur la note en réponse déposée au greffe le 03 / 06 / 2014
par le représentant du premier défendeur, la Banque M.T.S., visant à déclarer la demande en cassation irrecevable en la forme pour avoir été introduite hors du délai légal et pour violation du premier alinéa de l'article 355
, en raison de l'absence d'indication du domicile réel de la requérante, et à la rejeter au fond.
Et sur la note réplique déposée par le représentant de la requérante le 21 / 03 / 2017, qui s'est limitée à discuter les arguments de la note en réponse concernant le délai d'exercice du recours et le sérieux du fond des moyens, sans répondre aux arguments fondés sur l'absence d'indication du domicile réel de la requérante dans l'acte de pourvoi.
Et sur les autres pièces versées au dossier.
Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28
septembre 1974.
Et sur l'ordonnance de désistement et signification rendue le 06 avril 2017.
Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 27 avril 2017.
Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Abdellah Hanine.
Et après audition des observations de l'avocat général, Monsieur Rachid Benani.
2
Et après délibération conformément à la loi, sur l'exception d'irrecevabilité de la demande de pourvoi en cassation.
Attendu que la première défenderesse a demandé la déclaration d'irrecevabilité de la demande de pourvoi pour violation des dispositions du premier alinéa de l'article 355 du Code de procédure civile, en raison de l'absence d'indication du domicile réel de la requérante.
Attendu qu'il ressort de l'acte de pourvoi que son auteur s'est contenté d'y indiquer son domicile élu au cabinet de son avocat, sans indiquer son domicile réel, ce qui le rend non conforme aux prescriptions du premier paragraphe de l'article 355
du Code de procédure civile, qui impose, sous peine d'irrecevabilité, que l'acte de pourvoi contienne l'indication des noms de famille et personnels des parties et de leur domicile réel, ce qui constitue un manquement à la prescription légale susvisée, justifiant la déclaration d'irrecevabilité de la demande.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a déclaré la demande irrecevable, et a condamné son auteur aux dépens.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires, à la Cour de cassation de Rabat, la formation de jugement étant composée de Monsieur Abdelrahmane El Mesbahi, président, et des conseillers Messieurs : Abdellah Hanine, rapporteur, Saâd Farahaoui, Mohamed El Kadiri et Bouchaïb Mataâbad, membres, en présence de l'avocat général Monsieur Rachid Benani et avec l'assistance de la greffière Madame Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ