Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 27 avril 2017, n° 2017/137

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2017/137 du 27 avril 2017 — Dossier n° 2016/1/3/536
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Arrêt de la Cour de cassation n° 237/1 en date du 27 avril 2017

Dans le dossier commercial n° 536/3/1/2016

Transport maritime – Avarie – Expertise – Responsabilité du transporteur – Pouvoir du juge.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi déposé le 23/10/2015

par les requérants susnommés par l'intermédiaire de leur avocat Maître (S.D.B.R), visant la cassation de l'arrêt n° 228

en date du 20 avril 2010

dans le dossier n° 193/2009 de la Cour d'appel de Casablanca.

Et sur le mémoire en réponse déposé le 17/10/2016

par la défenderesse (la société d'assurances A.T) par l'intermédiaire de son avocat Maître (A.R.B) visant le rejet de la demande.

Et conformément au Code de procédure civile daté du 28

septembre 1978.

Et conformément à l'ordonnance de désistement et de notification en date du 06/04/2017.

Et conformément à l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 27/04/2017.

Et après appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.

Et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur M. Mohamed El Kadiri et audition des observations de l'avocat général M. Rachid Benani.

Et après délibéré conformément à la loi, il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la société d'assurances (A.T), première défenderesse, a introduit le 03/03/1996

une requête auprès du tribunal de première instance d'Infa, exposant qu'elle avait assuré une cargaison composée de 455

caisses de pièces de bicyclettes chargées à bord du navire "(A)" qui a accosté au port de Casablanca le 03/08/1995, et que lors du déchargement de la marchandise, une avarie a été constatée, expertisée par l'expert (A.A.L) qui en a imputé la responsabilité au transporteur maritime et a fixé le montant de l'indemnisation à 33.623,15

dirhams, auquel s'ajoutent les frais d'expertise dans la limite de 3.153,50

dirhams ; à cette fin, elle a demandé en tant que demanderesse que le capitaine du navire (le requérant) et la société (M.L) soient condamnés solidairement à lui payer 2

la somme de 36.776,55

dirhams avec les intérêts légaux à partir de la date de la demande ; le défendeur capitaine du navire a répondu par un mémoire accompagné d'une demande d'intervention du bureau (S.M) et de l'Assistance judiciaire du Royaume dans l'instance ; le tribunal de première instance a rendu son jugement déclarant la demande irrecevable en la forme à l'encontre de la société (M.L), la recevable pour le surplus et recevant la demande d'intervention, et au fond rejetant la demande à l'encontre du transporteur maritime, et condamnant le bureau (S.M) à payer à la demanderesse la somme de 36.776,65

dirhams avec les intérêts légaux à partir de la date de la demande ; l'intervenant dans l'instance (le bureau S.M) a interjeté appel principal, et la demanderesse a interjeté appel incident demandant l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a exclu le transporteur maritime de l'instance, et de condamner à nouveau celui-ci à supporter partiellement ou totalement l'indemnisation du préjudice ; la Cour d'appel a rendu son arrêt confirmant le jugement de première instance ; la Cour suprême (la Cour de cassation actuellement) a cassé cet arrêt par son arrêt n° 1418

en date du 05/11/2008

dans le dossier n° 286/3/1/2006 au motif que "la juridiction du fond qui a fondé sa décision sur la substitution du requérant au transporteur maritime dans l'obligation de payer en vertu des dispositions de l'article 103

du (C.P.C) qui permet à toute partie à l'instance d'appeler une personne en garantie ou pour toute cause pour la substituer dans l'obligation de paiement, cela est subordonné au respect des dispositions de l'article 5 du cahier des charges du bureau (S.M) dans son quatrième alinéa qui impose le dépôt des réclamations et actions intentées pour déterminer la responsabilité du bureau dans un délai de 90

jours à compter du retrait ou du chargement de la marchandise, à défaut de quoi elles sont irrecevables ; en confirmant le jugement de première instance qui a admis la demande d'intervention dudit bureau et l'a condamné au paiement malgré ce qui était établi pour elle, à savoir que cela était intervenu hors du délai de 90

jours dans lequel l'action devait être intentée", elle a violé les dispositions dudit article 5 et exposé sa décision à la cassation ; et après soumission du litige à nouveau à la juridiction de renvoi et présentation par les parties de leurs conclusions après cassation, celle-ci a rendu sa décision annulant le jugement attaqué en ce qu'il a statué à l'encontre de la société (S.M) et statuant à nouveau par le rejet de la demande à son encontre, et condamnant le capitaine du navire "(A)" et la société (M.L) à payer la somme de 36.776,75

dirhams avec les intérêts légaux à partir de la date de la demande, décision attaquée par les condamnés par deux moyens.

En ce qui concerne le second moyen, les requérants reprochent à la décision l'absence de motivation, le défaut de fondement juridique et le manque de réponse à des moyens soulevés régulièrement. En effet, ils ont soutenu dans leur mémoire déposé à l'audience du 15/02/2002 que la responsabilité du transporteur maritime était exclue pour l'avarie ayant affecté la marchandise transportée, considérant que le conteneur dans lequel elle avait été transportée était plombé, ce dont a témoigné le bureau S.M. qui a procédé au déchargement de la marchandise sans formuler aucune réserve à son sujet, ce qui écarte la responsabilité du transporteur sur le fondement de la présomption de conformité de la livraison. Toutefois, la cour n'a pas répondu à ce moyen, se contentant d'énoncer "qu'il y a lieu en conséquence de considérer le transporteur maritime qui est le capitaine du navire A. et la société M. responsables de l'avarie survenue à la marchandise, et par conséquent de les condamner au paiement de l'indemnité réclamée". Sa décision se trouve ainsi dépourvue de motivation et doit être annulée.

La cour a motivé sa décision en ce qu'elle a conclu à la responsabilité des défendeurs pour l'avarie survenue à la marchandise transportée, en se fondant sur ce qu'elle a énoncé, à savoir "qu'il y a lieu en conséquence de considérer le transporteur maritime qui est le capitaine du navire A. et la société M. responsables de l'avarie survenue à la marchandise et par conséquent de les condamner au paiement de l'indemnité réclamée qui est de 36.776,60 dirhams avec les intérêts légaux", sans préciser la faute commise par les défendeurs qui aurait été la cause directe du dommage subi par la marchandise litigieuse, et sans répondre non plus à ce qu'ils ont soutenu, à savoir que cette marchandise avait été transportée dans un conteneur plombé et avait été déchargée par le bureau S.M. sans qu'aucune réserve n'ait été formulée à son sujet, ce qui exclut la responsabilité du transporteur maritime pour les dommages pouvant affecter la marchandise, sur le fondement de la présomption de "conformité de la livraison", malgré l'incidence que cela pouvait avoir sur son jugement. La décision est ainsi entachée d'un défaut de motivation équivalant à son absence, et est susceptible de cassation.

Attendu que le bon fonctionnement de la justice et l'intérêt des parties commandent de renvoyer le dossier devant la même juridiction.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a cassé la décision attaquée, et renvoyé le dossier devant la même juridiction qui l'a rendue pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, composée d'une autre formation, et a condamné les intimées aux dépens.

Elle a également ordonné la transcription de son arrêt sur les registres de ladite cour à la suite de l'arrêt attaqué ou en marge de celui-ci.

C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Abdelrahman El Mesbahi, président, et des conseillers MM. Mohamed El Qadiri, rapporteur, Abdelilah Hanine, Saâd Farahaoui et Bouchaïb Mataâbad, membres, en présence de M. Rachid Benani, avocat général, et avec l'assistance de Mme Mounia Zaidoun, greffière adjointe.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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