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Jurisprudence de la Cour de cassation numéro 81.
Décision numéro 441
Rendue le 26 octobre 2016
Dans le dossier commercial numéro 2016/3/3/474
Décisions de la Chambre commerciale
Injonction de payer – Irrecevabilité du recours en appel après l'entrée en vigueur de la loi numéro 1.13 – Loi applicable.
Attendu que le critère pour déterminer la loi applicable est la date du recours en appel et de la saisine de la cour d'appel, et non la date de l'émission de l'injonction de payer faisant l'objet du recours, selon l'a contrario du dernier alinéa de l'article 3 de la loi numéro 1.13, la cour, en jugeant irrecevable l'appel du requérant au motif que l'injonction de payer n'a pas été attaquée par opposition comme le prévoit l'article 160 du code de procédure civile, a correctement appliqué ledit article.
Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
La Cour de Cassation
Au nom de Sa Majesté le Roi et en vertu de la loi
Rejette la demande
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que la demanderesse Mina (Ch) a saisi le président du tribunal de première instance de Marrakech d'une requête dans le cadre de la procédure d'injonction de payer, exposant qu'elle est créancière du défendeur Ibrahim (J) Ben Ahmed d'une somme de 180.000,00 dirhams établie par un contrat de prêt, et sollicitant la délivrance d'une injonction de payer cette somme. Après l'accomplissement des formalités de procédure, le président du tribunal a rendu une ordonnance enjoignant au défendeur de payer à la demanderesse la somme de 180.100,00 dirhams, principal et frais compris. Le condamné a interjeté appel et, après réponse, la cour d'appel a jugé l'appel irrecevable par sa décision attaquée en cassation.
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Concernant le moyen unique:
Décisions de la Chambre commerciale
Attendu que le requérant reproche à la décision la violation d'une règle de procédure qui lui a porté préjudice, en soutenant qu'elle a rejeté son appel contre l'injonction de payer rendue conformément à l'article 161 du code de procédure civile qui disposait: "S'il a des moyens de défense à faire valoir, que ce soit en ce qui concerne la compétence ou le fond, il doit interjeter appel dans un délai de huit jours conformément aux règles prévues dans la section trois visée ci-dessus, faute de quoi l'ordonnance devient exécutoire à titre provisoire." En l'espèce, la date d'émission de l'injonction de payer est le 07/04/2014, c'est-à-dire pendant la période d'application des dispositions de l'article 161 du code de procédure civile, moment où les dispositions modifiant ce texte n'étaient pas encore entrées en vigueur. En effet, la nouvelle modification a été publiée au Bulletin Officiel le 20/03/2014 et son article 3 a prévu que la présente loi entre en vigueur trente jours après sa publication, soit le 20/04/2014. La cour d'appel a motivé sa décision par des motifs obscurs et contraires à la loi lorsqu'elle a considéré que l'injonction de payer faisant l'objet du recours a été rendue dans le cadre des nouvelles dispositions légales qui rendent l'injonction de payer rendue conformément à l'article 156 du code de procédure civile exécutoire dès son prononcé et ne recevable que par la voie de l'opposition, alors que le dossier qui lui était soumis concerne une injonction de payer rendue sous l'empire des dispositions légales en vigueur avant la modification et à un moment où la nouvelle modification n'était pas entrée en vigueur. Ainsi, la décision attaquée a violé la loi dans ses motifs, ce qui impose sa cassation et son annulation.
Mais, attendu qu'il est établi par les pièces du dossier, telles que soumises aux juges du fond, que l'injonction de payer objet du litige a été rendue le 07/04/2014 dans le cadre des dispositions de l'article 161 du code de procédure civile, et que la loi numéro 1.13 portant abrogation et remplacement du titre trois relatif à la procédure d'injonction de payer de la section quatre du code de procédure civile et de l'article 22 de la loi numéro 53.95 relative à la création des tribunaux de commerce, l'objet
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Décisions de la Chambre commerciale
Et bien qu'il ait été publié au Bulletin officiel en date du 20/03/2014 numéro 6240 page 3229 et que son article 3 ait stipulé que ses dispositions entrent en vigueur 30 jours après la date de sa publication au Bulletin officiel, soit le 20/04/2014, le requérant qui n'a introduit son appel que le 20/05/2014 l'a donc introduit alors que la loi numéro 1.13 mentionnée ci-dessus était déjà en vigueur. Et la cour d'appel qui a considéré que l'appel du pourvoyant était irrecevable pour le motif de ne pas avoir contesté l'ordonnance de paiement par opposition comme le prescrit l'article 160 du code de procédure civile a correctement appliqué ledit article, étant donné que le critère pour déterminer la loi applicable est la date de l'appel et de la saisine de la cour d'appel et non la date de l'ordonnance faisant l'objet du recours, ce qui est conforme à l'a contrario de l'alinéa final de l'article 3 de la loi numéro 1.13 mentionnée ci-dessus qui dispose : "Les cours d'appel et les cours d'appel commerciales restent compétentes pour statuer sur les demandes d'appel qui leur sont présentées avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi", ce qui signifie que les affaires portées devant elles après l'entrée en vigueur de la loi ci-dessus sont soumises aux dispositions de la loi 1.13, et par conséquent le moyen est infondé.
Conseil supérieur du pouvoir judiciaire
Pour ces motifs
La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande.
Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision et prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée du président de chambre Monsieur Saïd Saadaoui président et des conseillers Messieurs Mohamed Ramzi rapporteur, Saïd Choukib, Mohamed Sghir et Abdellah Abou Al Ayyad membres, en présence du procureur général Monsieur Abdelaziz Ou Baik et avec l'assistance de la greffière Madame Mounia Zaidoun.
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