Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 26 janvier 2017, n° 2017/54

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2017/54 du 26 janvier 2017 — Dossier n° 2016/1/3/1146
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Jurisprudence de la Cour de cassation numéro 83.

Décision numéro 54

Rendue le 26 janvier 2017

Dossier commercial numéro 2016/1/3/1146

Saisie-arrêt – Conditions de l'ordonnance de mainlevée.

Décisions de la Chambre commerciale

Attendu que la Cour, ayant considéré que la requérante n'a pu prouver les éléments justifiant l'ordonnance de mainlevée de la saisie-arrêt, et s'étant contentée de soulever des moyens de fond tels que la vérification de la conformité du jugement étranger à la loi et de son absence d'atteinte à l'ordre public, et du fait qu'il n'est pas exécutoire au Maroc, lesquels sont des moyens de fond relevant de la compétence du juge de l'exequatur et ne justifient pas la mainlevée de la saisie ordonnée, a fait ressortir à juste titre que le jugement étranger, bien que n'étant exécutoire au Maroc qu'après avoir été revêtu de la formule exécutoire, fait foi des faits qu'il a constatés conformément à l'article 418 du D.O.C., et a observé de ce fait les conditions de la validité et du maintien de la saisie prévues par l'article 488 du D.O.C., sa décision est ainsi fondée sur une base légale et suffisamment motivée.

Rejet de la demande

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Sur la décision de Monsieur le Président de la Chambre de ne pas procéder à une recherche conformément aux dispositions de l'article 363 du C.P.C.

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Jurisprudence de la Cour de cassation numéro 83.

Décisions de la Chambre commerciale

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que la requérante, la société (…), a présenté le 29/10/2015, une requête en référé au président du Tribunal de commerce de Casablanca, exposant que la défenderesse, la société (…), a pratiqué une saisie sur son compte bancaire ouvert auprès de la Société Générale à hauteur de 1.331.495,52 dirhams, au motif qu'elle avait obtenu un jugement du tribunal de Bologne en Italie condamnant la défenderesse au paiement de 119.367,28 euros plus les intérêts à compter de la date d'échéance de la facture impayée, que ce jugement, n'étant pas exécutoire au Maroc et n'ayant pas force probante, la défenderesse ayant produit une traduction de l'italien vers le français constituant une violation des dispositions du dahir du 26/01/1965 relatif à l'arabisation et l'unification, cette traduction étant en outre entachée de vice car portant l'en-tête d'un cabinet d'avocat au lieu de celui d'un traducteur assermenté, la défenderesse ayant également produit un certificat de notification du jugement par lettre recommandée, ce qui constitue une violation des lois et conventions internationales exigeant une notification par voie diplomatique, sans compter qu'il est contraire aux dispositions de l'article 488 du C.P.C. et à l'ordre public, demandant en conséquence la mainlevée de la saisie pratiquée sur son compte bancaire auprès de la Société Générale par l'ordonnance numéro 25077 en date du 20/10/2015.

Et après la réponse de la défenderesse, une ordonnance a été rendue rejetant la demande, confirmée en appel, par la décision attaquée par la demanderesse au moyen de deux griefs.

Concernant les deux griefs réunis:

Attendu que l'appelante reproche à la décision l'absence de motivation équivalant à son défaut, et l'absence de fondement légal au motif qu'elle a demandé la vérification de la légalité des documents utilisés pour opérer la saisie, et de leur conformité à l'ordre public marocain, que la décision n'a pas répondu à ces moyens, se contentant de dire: "que la procédure

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Jurisprudence de la Cour de cassation numéro 83.

Décisions de la Chambre commerciale.

La saisie vise à protéger le créancier du risque d'insolvabilité du débiteur et que la saisie a été effectuée sur la base d'un jugement étranger conformément à l'article 418 du code des obligations et des contrats. Or, si les jugements étrangers font foi des faits qu'ils constatent même avant de devenir exécutoires selon l'article précité, le législateur a visé par là les jugements étrangers susceptibles en principe d'être revêtus de la formule exécutoire. Quant au jugement italien invoqué pour opérer la saisie, il ne saurait être revêtu de la formule exécutoire car il est contraire à l'ordre public, ayant été rendu en Italie alors que la compétence appartient aux juridictions marocaines et au travers d'une procédure non contradictoire privant la requérante de présenter ses moyens de défense, et s'est fondé sur une simple facture établie par la défenderesse, ce qui constitue une violation des dispositions de l'article 155 du code de procédure civile. De plus, il s'est appuyé sur un certificat de notification par courrier recommandé ainsi que sur un jugement traduit de l'italien vers le français en violation des dispositions du dahir du 26 janvier 1965 et de la convention de coopération judiciaire entre le Royaume du Maroc et la République italienne qui prévoit que "la notification s'effectue par la voie diplomatique". En outre, depuis l'effet de la saisie sur le compte de la requérante en date du 20 octobre 2015, elle n'a engagé aucune procédure en matière de preuve de la créance et n'a présenté aucune demande de revêtement du jugement étranger de la formule exécutoire, ce qui confère à la saisie opérée par elle un caractère abusif. La décision qui n'a pas répondu aux moyens susmentionnés est entachée d'un défaut de motivation équivalant à son absence et n'est pas fondée sur une base légale, ce qui impose sa cassation.

Cependant, attendu que la cour ayant rendu la décision attaquée a indiqué dans sa motivation :

"… que si le président du tribunal, en sa qualité d'ordonnateur de la saisie-arrêt, doit, lorsqu'il est saisi pour sa levée, vérifier que les documents produits pour l'obtenir ne justifient plus l'existence d'une dette certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile, ou ne constituent plus un titre suffisant pour affirmer le maintien de la saisie, ce que la requérante n'a pu établir en l'espèce pour demander la levée de la saisie, et s'est contentée de soulever des moyens de fond tels que la vérification de la conformité du jugement étranger à la loi et de son absence d'atteinte à l'ordre public, et du fait qu'il n'est pas exécutable au Maroc, lesquels motifs de fond relèvent de la compétence du juge du revêtement de la formule exécutoire et ne justifient pas la levée de la saisie ordonnée", cette motivation contient une réponse suffisante aux griefs de la requérante relatifs à l'absence d'examen des documents produits et de vérification de leur légalité et de leur non-atteinte à l'ordre public. La cour a précisé, à juste titre, que le jugement étranger, bien que n'étant exécutable au Maroc qu'après avoir été revêtu de la formule exécutoire, fait foi des faits qu'il constate conformément à l'article 418 du code des obligations et des contrats. Elle a ainsi respecté les conditions de l'effet et du maintien de la saisie prévues par l'article 488 du code des obligations et des contrats.

Sa décision est donc fondée sur une base légale et suffisamment motivée, et les deux moyens sont infondés.

Pour ces motifs,

La Cour de cassation a rejeté la demande.

Par ces motifs, la décision a été rendue et prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus,

À la Cour de cassation,

Dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, M. Abdelrahmane El Mesbahi, président, et des conseillers : Mme Khadija El Azouzi El Idrissi, rapporteur, MM. Abdellah Hanine et Mohamed El Kadiri, et Mme Saâd Farahaoui, membres, en présence du procureur général, M. Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Mme Mounia Zidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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