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Arrêt de la Cour de cassation
Numéro 1/51
Rendu le 26 janvier 2017
Dans le dossier commercial numéro 2015/1/3/870
Litige commercial – Saisie conservatoire abusive – Action en indemnisation – Pouvoir du juge.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Sur le pourvoi déposé le 03/06/2015 par les requérants susnommés par l'intermédiaire de
leur avocat Maître (A. L. A) et visant la cassation de l'arrêt numéro 2014/256 rendu le 20/01/2014 dans le dossier
numéro 2016/13/4417 par la Cour d'appel commerciale de Casablanca.
Et sur les autres pièces versées au dossier.
Et sur la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974.
Et sur l'ordonnance de dessaisissement et de transmission rendue le 05/01/2017.
Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 26/01/2017
Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.
Et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Mohamed El Kadiri et audition des observations
du conseiller rapporteur Monsieur
l'Avocat général Monsieur Rachid Benani.
Et après délibéré conformément à la loi.
Et sur décision de Monsieur le Président de la Chambre dispensant le conseiller rapporteur de procéder à une recherche conformément aux dispositions de l'article
363 du code de procédure civile.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que les requérants (B.M.D) et (F. J.S)
ont saisi, le 25/04/2012, le tribunal de commerce de Casablanca par une requête, exposant que le défendeur (B.M.T.S) avait intenté
contre eux, le 20/02/2001, une action fictive les sommant de payer la somme de 3.332.451,90 dirhams, et avait obtenu
à la suite de cela une ordonnance autorisant une saisie conservatoire sur leur immeuble immatriculé sous le numéro (9…) en garantie de la créance susmentionnée;
que
malgré
le litige qui les opposait et qui avait fait l'objet d'une transaction dont acte a été dressé en vertu de l'arrêt d'appel rendu
le 30/10/2000, et malgré également l'existence d'une mainlevée délivrée par le notaire qui a instrumenté la transaction entre
les parties, et que le défendeur a également initié une seconde action dilatoire enregistrée sous le numéro 2001/1479, qui s'est terminée par un jugement en date du 09/04/2003 sous le numéro 2003/4246 ayant rejeté la demande, confirmé en appel par la décision numéro 2005/1648, contre laquelle le défendeur a formé un pourvoi en cassation, aboutissant à l'arrêt de la Cour suprême (actuellement Cour de cassation) numéro 20 en date du 02/01/2008 rejetant la demande ; et que l'exercice par ce dernier des actions susmentionnées et le maintien de la saisie conservatoire qu'il avait pratiquée sur l'immeuble des demandeurs, malgré la fin du litige les opposant par une transaction, ont causé aux demandeurs un préjudice consistant en la privation de la disposition de leur immeuble saisi après avoir reçu plusieurs offres d'achat ; et qu'à cette fin, ils ont demandé le jugement en leur faveur d'une indemnité provisionnelle de 100.000,00 dirhams et d'une expertise pour déterminer le préjudice matériel et moral, en réservant leur droit de réplique ; et qu'après la réponse du défendeur et la réplique des demandeurs, le tribunal de commerce a rendu son jugement rejetant la demande, confirmé en appel par la décision attaquée par les demandeurs au moyen de quatre griefs.
Concernant les deuxième, troisième et quatrième griefs combinés, qui ont priorité en raison de leur caractère de forme.
Attendu que les requérants reprochent à la décision la violation des dispositions des articles 335, 388 (correctement 338) et 342 du Code de procédure civile et la violation de règles de procédure fondamentales, au motif qu'elle ne contient rien indiquant que la cour émettrice a notifié l'ordonnance de dessaisissement aux parties ou les a convoquées pour le jour où l'affaire a été inscrite à l'audience de dernière instance et mise en délibéré, violant ainsi les dispositions de l'article 335 du C.P.C. ;
Qu'il n'existe au dossier aucune preuve que la cour ait, à l'origine, convoqué les parties à ladite audience, comme le prescrit l'article 338 du même code marocain ;
Que la décision attaquée contient également ce qui suit : "et sur le rapport de Monsieur le Conseiller rapporteur, dont la lecture n'a pas eu lieu, sur dispense du Président et sans opposition des parties", alors que le procès-verbal d'audience ne contient rien indiquant la dispense par le Président de la Cour de cassation du Conseiller rapporteur de la lecture du rapport, ni rien indiquant l'absence d'opposition des parties à la dispense susmentionnée, sachant que ledit rapport n'existe pas au dossier, et que le manquement de la cour aux procédures susmentionnées entraîne la cassation de sa décision.
Mais attendu que la rédaction par le Conseiller rapporteur d'un rapport écrit y consignant les faits de procédure selon l'article 342 du C.P.C., et l'émission par lui de l'ordonnance de dessaisissement et sa notification aux parties, ne sont obligatoires que dans les affaires où une instruction est menée ou où les actes de procédure ont été accomplis jusqu'à ce que l'affaire soit en état, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en effet, en se référant aux faits de la cause, il apparaît que l'affaire n'a pas été renvoyée au Conseiller rapporteur pour qu'il prenne les mesures nécessaires à sa mise en état, mais que cela a été fait à l'audience par le président de la formation, de sorte que le Conseiller rapporteur n'était donc pas tenu de rédiger un rapport ou d'émettre une ordonnance de dessaisissement ; et qu'en ce qui concerne l'argument tiré de ce que la décision contient à sa page deux "et sur le rapport de Monsieur le Conseiller rapporteur, dont la lecture n'a pas eu lieu, sur dispense du Président et sans opposition des parties", il ressort de l'examen de la décision qu'elle ne reproduit pas ladite phrase, le moyen étant contraire aux faits ; et qu'en ce qui concerne l'argument soulevé selon lequel
La cour n'a pas convoqué les parties à l'audience
Les parties à l'audience où l'affaire a été mise en délibéré, la cour ayant constaté que
les représentants des deux parties avaient reçu la convocation pour l'audience du 11/11/2013 et qu'une note en réponse du représentant du défendeur avait été déposée au dossier, notifiée
au représentant des demandeurs, et que l'affaire avait été reportée à l'audience du 23/12/2013, et qu'à cette audience une note réplique de ce dernier avait été déposée, sans
qu'il ne comparaisse bien qu'ayant connaissance de la date de l'audience, la cour a considéré l'affaire en état et l'a mise en délibéré, et par conséquent elle n'était pas
tenue de convoquer à nouveau les parties, et de ce fait elle n'a violé aucune formalité de procédure essentielle, sa décision n'est donc
contraire à aucune disposition, et les moyens sont infondés, sauf ce qui est contraire aux faits qui est irrecevable.
Concernant le premier moyen.
Attendu que les
appelants reprochent à la décision la violation des dispositions de l'article 98 du code des obligations et des contrats et l'absence
de motivation, en prétendant que la cour de renvoi a rejeté la demande présentée par les demandeurs au motif de "l'absence de tout préjudice
résultant des procédures judiciaires exercées par le défendeur à leur encontre malgré l'existence d'une transaction définitive ayant mis fin au litige qui existait
entre eux", alors que la saisie conservatoire opérée par la banque sur leur immeuble a empêché la présentation de toute offre d'achat, et que
les procédures susmentionnées leur ont occasionné des frais constitués par les honoraires de l'avocat qu'ils ont chargé de défendre leurs intérêts,
et que la cour qui n'a pas tenu compte de ce qui est mentionné et a considéré que les demandeurs n'avaient subi aucun préjudice a rendu sa décision insuffisamment motivée,
ce qui devrait entraîner sa cassation.
L'erreur
Mais attendu que la constatation de l'erreur et du préjudice et l'évaluation de l'indemnité relèvent du pouvoir souverain d'appréciation
des juges du fond, et ne sont pas soumises au contrôle de la cour de cassation dès lors que leur motivation est admissible et justifie ce qu'ils ont
décidé, et la cour auteur de la décision attaquée en disant que si les éléments de la responsabilité exigent l'existence de
l'erreur, du préjudice et du lien de causalité, il n'en demeure pas moins que, en supposant que l'intimé ait procédé à une saisie conservatoire sur l'immeuble des appelants
après avoir eu connaissance de l'existence d'une décision définitive constatant la transaction intervenue entre eux et que cela constitue l'erreur qui est un élément
des éléments de la responsabilité, consistant en son abus à intenter des actions à leur encontre qui ont été jugées par le rejet de la demande
par des décisions définitives ayant l'autorité de la chose jugée, le préjudice qui est le deuxième élément de la responsabilité reste
non établi, car en se référant aux documents du dossier et à ses pièces, il apparaît que ce que les appelants
invoquent
concernant la perte de chance
de disposer de leur immeuble reste non établi", a suffisamment mis en évidence que l'indemnisation n'a lieu que
si son demandeur prouve l'étendue du préjudice et son montant, ce que les demandeurs n'ont pas réussi à démontrer, et concernant ce que les demandeurs
invoquent en considérant les honoraires de l'avocat comme faisant partie des éléments du préjudice donnant droit à indemnisation, cela est soulevé pour la première fois devant la cour
de cassation, la décision n'est donc contraire à aucune disposition et est suffisamment motivée, et le moyen est infondé, sauf ce qui est soulevé
pour la première fois qui est irrecevable.
Pour ces motifs
La cour de cassation a jugé de rejeter la demande et de condamner le demandeur aux dépens.
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Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision et prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires
de la cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre M. Abdelrahmane El Masbahi
président, et des conseillers MM. Mohamed El Qadiri rapporteur, Abdelilah Hanine, Saâd Farahaoui et Bouchaïb Mataâbad
membres, en présence du procureur général M. Rachid Benani et avec l'assistance de la greffière Mme Mounia Zaidoun.
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