Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 26 janvier 2017, n° 2017/50

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2017/50 du 26 janvier 2017 — Dossier n° 2015/1/3/143
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Son effet.

Arrêt de la Cour de cassation

Numéro 1/50

Rendu le 26 janvier 2017

Dans le dossier commercial numéro 2015/1/3/143

Société commerciale – Saisie conservatoire de biens meubles – Action en revendication incidente – Jugement pénal

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Sur le pourvoi déposé le 06 novembre 2015 par la requérante susnommée par l'intermédiaire de sa représentante

Maître (Z.A.L), universitaire, et visant la cassation de la décision numéro 4098 rendue le 24 juillet 2014 dans le dossier

numéro 2012/8232/2493 par la Cour d'appel commerciale de Casablanca.

Et sur la note en réponse déposée par la défenderesse et les intervenants à l'instance par l'intermédiaire de leur avocat

(A.M) visant à déclarer la demande irrecevable.

Et sur les autres pièces versées au dossier.

Et sur le code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.

Et sur l'ordonnance de dessaisissement et de transmission rendue le 01 décembre 2016.

Maître

Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 22 décembre 2016, reportée à l'audience du

26 janvier 2017.

La Cour de cassation

Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.

Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Mohamed El Kadiri et audition des observations

de l'avocat général Monsieur Rachid Benani.

Et après délibéré conformément à la loi.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et de la décision attaquée que la défenderesse société (S.H) a présenté

le 03 mai 2011 une requête au tribunal de commerce de Rabat, exposant que la requérante (M . J . A . N) avait obtenu contre la société

dénommée (D.L) une ordonnance autorisant une saisie conservatoire de ses biens meubles sous le numéro (…) le 15 mars 2011 dans le dossier

numéro 2011/1/870, et que le même jour la demanderesse a été surprise par la venue du commissaire de justice (Ch.Kh) à son siège

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Social situé au numéro (…) résidence (…) rue (…) Kénitra, et a effectué une saisie conservatoire sur ses biens meubles et a dressé un procès-verbal à cet effet en exécution de l'ordre susmentionné, alors qu'elle (la demanderesse) n'a aucun lien avec la société (D.L) saisie, et n'est redevable envers la défenderesse (la saisissante) d'aucune somme d'argent, demandant qu'il soit statué dans le cadre de l'article 468 du code de procédure civile pour déclarer sa propriété sur les biens meubles saisis en vertu de l'ordre judiciaire mentionné ci-dessus dans le dossier d'exécution numéro 2011/26/85, et la défenderesse a répondu que les biens meubles saisis sont la propriété de la société (D.L) saisie et ont été transférés frauduleusement au siège de la société demanderesse par (M.M) et (M.A.L) après que celle-ci a été constituée à cet effet par leurs frères (M.N.D) et (M.H), cette dernière qui est également employée de la société (D.L), et c'est elle qui a reçu l'ordonnance de saisie conservatoire et au siège de cette dernière société, de plus (M.M) qui a été nommé gardien judiciaire des biens saisis est également gérant de la société (D.L), ensuite la défenderesse (la saisissante) a produit une note accompagnée d'une demande reconventionnelle, dont l'objet vise à faire déclarer la propriété de la société (D.L) sur les biens meubles saisis, et après l'achèvement des procédures, le tribunal de commerce a rendu son jugement rejetant la demande reconventionnelle et admettant le surplus, et au fond en déclarant la propriété de la demanderesse originaire société (S.H) sur un total de 110 lustres (inclus dans le procès-verbal de saisie conservatoire daté du 15/03/2001 objet du dossier d'exécution numéro 11/6304/1399, la demanderesse société (S.H) a interjeté appel en tant qu'appelante principale, et la défenderesse (M.J.K.N) a également interjeté appel en tant qu'appelante principale, les deux appels ont été joints pour rendre une décision unique les concernant, ensuite la défenderesse (M.J.K.N) a présenté une demande de sursis à statuer sur l'affaire jusqu'à ce qu'un jugement correctionnel ayant un lien avec l'affaire soit rendu, alors la cour d'appel commerciale a rendu sa décision conformément à la demande mentionnée, ensuite la demanderesse société (S.H) a présenté une demande visant à poursuivre les procédures dans l'affaire et à revenir sur la décision de sursis pour absence de lien entre les deux affaires et après que le tribunal y a répondu, elle a rendu sa décision en admettant l'appel de la société (S.H) et en confirmant le jugement attaqué dans ce qu'il a statué concernant sa propriété sur un total de 110 lustres, et en l'annulant dans ce qu'il a rejeté le surplus et en statuant à nouveau sur sa propriété concernant le reste des biens meubles inclus dans le procès-verbal de saisie conservatoire daté du 15/03/2011 objet du dossier d'exécution numéro 11/6304/1399 et en rejetant l'appel de (M.J.K.N), décision attaquée par cette dernière par deux moyens, en cassation.

Concernant le premier moyen.

Attendu que la requérante reproche à la décision la violation des dispositions légales relatives à la notification, et la violation d'un droit de la défense, en prétendant que le tribunal émetteur a décidé le 04/07/2013 de surseoir à statuer sur l'affaire en cours jusqu'à l'achèvement de la procédure correctionnelle pendante après renvoi devant la cour d'appel de Kénitra en raison de l'existence d'un lien entre elles, qu'avant la décision correctionnelle, il est revenu sur l'ordonnance de sursis à statuer, et a statué sur la propriété de l'intimée sur les biens meubles saisis, conservatoirement, sans notifier à la requérante la procédure mentionnée, et sans la convoquer pour assister à l'audience à laquelle l'affaire a été mise en délibéré pour le prononcé de la décision, ce qui constitue une violation d'un droit de la défense justifiant la cassation de sa décision.

Non

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Cependant, contrairement à ce qu'avance le moyen, la cour a convoqué sa mandataire, la requérante Maître Rajae El Marzouki, à l'audience du 10 avril 2014, lors de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par le greffe, lequel est considéré comme un domicile pour la signification à son égard, conformément à l'article 38 de la loi sur la profession d'avocat, après qu'elle n'a pas désigné un domicile pour la signification au cabinet d'un avocat exerçant dans le ressort de la cour d'appel qui a rendu la décision attaquée, relevant du barreau de Casablanca. Étant donné qu'elle exerce en dehors de ce ressort, à savoir dans le ressort de la cour d'appel de Kénitra relevant du barreau de cette ville, elle a été valablement notifiée de la convocation le 12 mars 2014 par l'huissier de justice Abdellah El Khadroui, par le greffe de cette dernière cour. Sa notification est donc légale, et le moyen, contraire aux faits, est irrecevable.

S'agissant du premier chef du deuxième moyen.

La requérante reproche à l'arrêt d'avoir violé les dispositions légales relatives au faux incident et de ne pas avoir apprécié les preuves et les faits, en prétendant qu'elle avait soulevé le faux incident devant la cour de renvoi concernant les quatre factures produites par la défenderesse pour prouver sa propriété de 110 lustres, au motif qu'elles émanaient du comptable de la société "(D.L)" de connivence avec elle, comme en témoigne le fait que l'adresse qui y figure est la même que celle dudit comptable. Cependant, la cour a ignoré cette exception et a fondé sa décision sur les seules déclarations de la défenderesse, qui ne s'appuyaient sur aucune preuve de sa propriété des biens meubles saisis, sachant que la société défenderesse a été constituée par les gérants de la société (D.L), (M.M) et (M.A.L), au nom de leurs frères (M.H) et (M.N.D), pour dissimuler les pratiques illégales au sein de ladite société, alors que (M.H) est également employée de la société (D.L) comme en témoigne le fait que c'est elle qui a notifié l'ordonnance de saisie conservatoire contre ladite société en cette qualité. De plus, la personne désignée comme gardien judiciaire des biens meubles saisis (M.M) est également responsable au sein de la société (S.H) (la défenderesse) et gérant de la société (D.L) en même temps, et c'est lui qui a dissipé 53 cartons de pièces de lustres de luxe et une grande pompe à moteur pneumatique, et a été condamné pénalement pour ces faits. La cour, qui a considéré que les deux sociétés mentionnées ((S.H) et (D.L)) étaient indépendantes l'une de l'autre et a ignoré l'exception relative au faux incident, s'est donc trompée, ce qui entraîne la cassation de son arrêt.

Cour de cassation

Mais attendu que la cour, auteur de l'arrêt attaqué, qui a établi la propriété des biens saisis par la défenderesse du fait de sa possession de ceux-ci au moment de la saisie, sans que la requérante n'ait prouvé qu'elle était propriétaire des biens saisis ou que la défenderesse les détenait à titre précaire, a estimé que le règlement du litige ne dépendait pas des factures contestées pour faux incident, et a rejeté l'exception à ce sujet par un motif ainsi libellé : "que l'exception de faux incident soulevée par (M.J.K.N) reste sans objet et doit être rejetée". Ce motif est conforme aux dispositions du premier alinéa de l'article 92 du code de procédure civile, qui dispose que si l'une des parties soulève, au cours de l'instance, une exception de faux incident contre l'un des documents produits, la cour en écarte l'examen si elle estime que le jugement de l'affaire ne dépend pas de ce document… L'arrêt n'est donc entaché d'aucune violation de texte, et le chef du moyen est infondé.

En ce qui concerne le deuxième moyen, deuxième branche.

Attendu que la requérante reproche à l'arrêt attaqué la violation substantielle de la loi consistant en la violation des dispositions relatives à la preuve, en soutenant que la cour ayant rendu l'arrêt a modifié sa décision de suspendre le jugement de l'affaire jusqu'à l'issue de la procédure pénale, au motif de l'absence de lien entre les deux actions, en se fondant sur la règle de la possession titre de propriété, alors que ladite règle ne peut être appliquée en l'espèce car il s'agit d'une société commerciale où l'on présume que les transactions se font par documents, registres et factures ; qu'il n'est pas permis non plus de cumuler une action en revendication et une action en réintégration dans une seule demande conformément à l'article 169 du code de procédure civile ; et que même en supposant cela, la possession n'est pas établie en l'espèce, notamment parce que la possession ne doit pas être fondée sur une cause illicite comme en l'espèce, et qu'elle doit avoir été paisible pendant une période nécessaire d'au moins un an selon les opinions doctrinales, sans contestation ni trouble, sinon le possesseur est considéré de mauvaise foi et doit restituer la chose possédée à son propriétaire en application des articles 101 et 456 du code des obligations et des contrats ; et que la cour a écarté les preuves écrites (le jugement de condamnation et l'expertise comptable) alors que ledit jugement a condamné les gérants de la société "(D.L)" pour avoir utilisé ses fonds de mauvaise foi à des fins personnelles et pour avoir favorisé une entreprise dans laquelle ils avaient des intérêts directs, sans motiver son rejet de ces preuves, ce qui rend son arrêt dénué de motifs et devrait entraîner sa cassation.

Mais attendu que l'appréciation des preuves et la préférence accordée à certaines sur d'autres relèvent du pouvoir souverain des juges du fond et ne sont pas contrôlées par la Cour de cassation, sauf en ce qui concerne la motivation ; et que la cour ayant rendu l'arrêt attaqué, qui a constaté que les meubles saisis, objet du litige, ont été saisis au siège de la société défenderesse et que la demanderesse n'a pas prouvé qu'ils étaient la propriété de la société (D.L) saisie, a motivé sa décision en disant : "il est également établi par les documents que la société (S. (H) est domiciliée au (…) rue (…), et que la saisie a porté sur ses meubles se trouvant à cette adresse ; par conséquent, l'argument tiré de ce que sa possession de ces meubles constitue un titre de propriété et qu'elle n'est pas tenue de fournir la preuve de sa propriété sur ces meubles saisis parce qu'ils se trouvent à son siège, est justifié, d'autant que l'intimée Georgette, même si elle a prétendu que ces meubles ont été détournés et transférés à l'adresse de la société (S.H), n'a fourni aucun argument à l'appui, pas plus qu'elle n'a fourni d'éléments indiquant que les meubles saisis appartiennent à la société (D.L) ; en outre, chaque société est indépendante de l'autre, et si elles ont la même activité, cela ne constitue pas une preuve que les meubles saisis appartiennent à la société (D.L)…", motivation qui, dans son ensemble, n'est pas critiquable et par laquelle elle a mis en évidence, à juste titre, que la possession des meubles au siège de la défenderesse, qui n'a aucun lien avec la société saisie (D.L), constitue une saisie sur les biens d'autrui tant que la possession du meuble est un titre de propriété jusqu'à preuve du contraire, ce que la demanderesse n'a pu établir ; et que s'agissant de l'argument tiré de ce que la cour a écarté l'expertise comptable et le jugement pénal, elle n'a pas démontré en quoi ceux-ci contenaient des éléments de preuve infirmant la règle de la possession titre de propriété ; et concernant l'argument soulevé sur l'impossibilité de cumuler dans une seule demande une action en revendication et une action en réintégration en application de l'article 169 du code de procédure civile, le litige actuel est introduit dans le cadre d'une procédure spéciale prévue à l'article 468 du code de procédure civile et n'a aucun lien avec les deux actions susmentionnées ; d'où il suit que l'arrêt n'a violé aucune disposition et que la branche du moyen est infondée.

Pour ces motifs,

La Cour de cassation a rejeté la demande et a mis les dépens à la charge de la défenderesse.

C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de Monsieur Abdelrahmane El Mesbahi, président de chambre, président, et des conseillers Messieurs Mohamed El Kadiri, rapporteur, Saâd Farahaoui, Bouchaïb Motaâbad et Khadija El Azouzi, membres, en présence de Monsieur Rachid Benani, avocat général, et avec l'assistance de Madame Mounia Zidoun El Idrissi, greffière.

Royaume du Maroc

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Cour de cassation

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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