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Arrêt de la Cour de cassation
Numéro 1/46
Rendu le 26 janvier 2017
Dans le dossier commercial numéro 2015/1/3/1169
Contrat de courtage – Commission – Prétention de mandat – Sa preuve – Ordonnance d'une enquête – Pouvoir du juge.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Sur le pourvoi déposé le 31 juillet 2015 par la requérante susnommée par l'intermédiaire de son mandataire
Maître (M.B.N.), visant la cassation de l'arrêt rendu par la Cour d'appel commerciale de Marrakech sous le numéro
547 en date du 15/04/2015 dans le dossier numéro 15/8221/145.
Et sur la base du code de procédure civile daté du 28 septembre 1978.
Et sur la base de l'ordonnance de désistement et de notification rendue le 05/01/2017.
Et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 26/01/2017.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs mandataires et de leur non-comparution.
Marocaine
Après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Mme Saâd Farrahaoui et après audition des observations
du
Procureur général M. Rachid Benani.
Et après délibération conformément à la loi du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire
Sur la base de la décision de Monsieur le Président de la Chambre de ne pas ordonner d'enquête dans l'affaire en application des dispositions de l'article 363 du code de procédure civile.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, que la requérante, l'agence immobilière (B.K.), a saisi
le 19/08/2013 le tribunal commercial d'Agadir, exposant qu'elle avait été chargée par le défendeur deuxième, le directeur régional
du Crédit Immobilier et Hôtelier à Agadir, de rechercher un siège pour des agences bancaires dans plusieurs villes, et qu'à cette fin elle avait fourni
un effort important durant plus de deux ans pour trouver les locaux appropriés, que le défendeur premier (C.A.S.) avait pu
acheter un local à Oulad Berhil pour un prix de 2.000.000,00 dirhams par l'intermédiaire de l'agence, mais qu'il s'était abstenu de
lui payer sa commission.
Demandant de condamner les deux défendeurs, solidairement, à lui payer une provision à valoir sur indemnité d'un montant de 15.000,00
dirhams, et d'ordonner une expertise pour déterminer sa commission due sur l'opération d'achat susmentionnée ; le défendeur deuxième a
produit une note en défense demandant le rejet de la demande, au motif que le dossier ne contenait aucun contrat écrit établissant un mandat
Elle
La demanderesse de lui rechercher des locaux convenables pour ses agences bancaires et la demanderesse a produit une requête additionnelle visant
le paiement de la somme de 135.000,00 dirhams pour sa commission avec les intérêts légaux, un jugement avant dire droit a été rendu ordonnant une enquête, et après
que les parties eurent produit leurs conclusions, le jugement définitif a été rendu rejetant la demande, confirmé par la cour d'appel commerciale
par sa décision attaquée par la demanderesse l'agence (B.K) immobilière par deux moyens.
En ce qui concerne le premier moyen.
Attendu que la requérante reproche à la décision l'absence de motivation, en prétendant qu'elle a indiqué dans sa requête d'appel qu'elle avait joint
à sa note d'observations visée par le greffe en date du 13/11/2013 plusieurs documents parmi lesquels l'attestation signée
par la nommée "(M. J)", représentante de l'agence (M.A) à Taroudant, qui contenait que le propriétaire de l'agence (B.K)
lui a présenté les représentants de la banque en mars 2010 afin de rechercher pour ladite banque un siège pour son agence bancaire
à Taroudant, et que plusieurs locaux lui ont effectivement été présentés par elle avec son assistant, ainsi que l'attestation émise
par le nommé "(A.A)" président de l'association des agents immobiliers de la région Souss-Massa-Draa, qui y expliquait la méthode
de détermination de la rémunération de courtage selon l'usage local et son mode de paiement, outre qu'elle a produit un écrit manuscrit du directeur
régional de la banque défenderesse, indiquant qu'il a chargé la requérante de rechercher un local convenable pour une agence bancaire, en précisant les caractéristiques
requises, fait qu'il a confirmé lors de l'audience d'enquête, cependant que la cour émettrice de la décision attaquée s'est abstenue
de répondre à tout ce qui a été soulevé à ce sujet, et s'est refusée à déterminer sa position concernant les documents susmentionnés
notamment le dernier document, ce qui rend sa décision dépourvue de motivation et justifie la déclaration de sa cassation.
Mais attendu que la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans tous les aspects de leurs dires sauf ce qui en est productif
dans le litige, et la cour émettrice de la décision attaquée qui a constaté d'après les deux attestations émises, la première par la nommée
"(M. J)" et la seconde par le président de l'association des agents immobiliers, qu'elles ne contenaient aucune référence à un mandat de la banque défenderesse
à la
requérante de trouver le local approprié pour ses agences bancaires, mais que la première contenait que l'agence détenue par "(M. J)" a présenté
aux représentants de la banque défenderesse avec son assistant plusieurs locaux, et que la seconde précisait uniquement la méthode de détermination de la rémunération de courtage et son mode
de paiement, et qu'elle a en outre constaté l'absence au dossier du document écrit attribué au directeur régional
du Crédit Immobilier et Hôtelier contenant ce qui indiquerait qu'il a chargé la requérante de rechercher un local convenable pour une agence bancaire et que ce dernier
(le directeur régional) s'est limité dans sa déclaration à l'audience d'enquête, contrairement à ce qui est avancé dans le moyen, à dire que la banque
défenderesse a chargé l'agence de la nommée "(M.J)" de rechercher un local approprié pour son agence bancaire, et que cette dernière
a perçu sa commission, a considéré la fin de non-recevoir soulevée à ce sujet comme une de celles qui ne méritent pas réponse et discussion, et le moyen
est infondé.
En ce qui concerne le second moyen.
Attendu que la requérante reproche à la décision la violation de l'article 406 du code des obligations et des contrats et la faiblesse de la motivation
considérée comme équivalant à son absence, en prétendant qu'elle a demandé devant les cours de premier et second degrés le paiement par le directeur régional de la banque
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Et en solidarité avec ce dernier, le dommage-intérêt réclamé par elle et a également soulevé qu'il n'a produit aucune réponse devant la cour émettrice de la décision attaquée, ce qui équivaut à une reconnaissance judiciaire de ce qui est contenu dans le fond du litige conformément aux dispositions de l'article 406 du Code des obligations et des contrats. Cependant, cette dernière s'est abstenue de répondre à ce qui a été soulevé précédemment et n'a pas appliqué les dispositions susmentionnées, ce qui nécessite de prononcer la cassation de sa décision.
Mais attendu que la cour émettrice de la décision attaquée, en confirmant le jugement de première instance qui a rejeté la demande, ce rejet s'applique à toutes les demandes de la requérante, y compris la demande relative à condamner le directeur régional de la banque au paiement en solidarité avec la banque défenderesse, et il n'y a pas lieu de parler de l'application des dispositions de l'article 406 du Code des obligations et des contrats au litige présent, étant donné que le défendeur a nié devant la formation de la cour lors de son audition à l'audience d'instruction les allégations de la requérante selon lesquelles il l'aurait chargée de rechercher un local pour une agence bancaire, ajoutant qu'il avait chargé l'agence dénommée "(M. J)" de cela, et le moyen est infondé.
Pour ces motifs
La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande en cassation, et la mise des dépens à la charge de la requérante.
Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision et prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Abdelrahmane El Masbahi président, et des conseillers Mme Saâd Farhaoui conseillère rapporteur, et MM. Abdelilah Hanine, Mohamed El Kadiri et Bouchaïb Motaâbad membres, et en présence du procureur général M. Rachid Benani, et de l'assistante greffière Mme Mounia Zidoun.
Royaume du Maroc
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Cour de Cassation
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