Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 26 janvier 2017, n° 2017/46

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2017/46 du 26 janvier 2017 — Dossier n° 2015/1/3/1169
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Arrêt de la Cour de cassation

Numéro 1/46

Rendu le 26 janvier 2017

Dans le dossier commercial numéro 2015/1/3/1169

Contrat de courtage – Commission – Prétention de mandat – Sa preuve – Ordonnance d'une enquête – Pouvoir du juge.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Sur le pourvoi déposé le 31 juillet 2015 par la requérante susnommée par l'intermédiaire de son mandataire

Maître (M.B.N.), visant la cassation de l'arrêt rendu par la Cour d'appel commerciale de Marrakech sous le numéro

547 en date du 15/04/2015 dans le dossier numéro 15/8221/145.

Et sur la base du code de procédure civile daté du 28 septembre 1978.

Et sur la base de l'ordonnance de désistement et de notification rendue le 05/01/2017.

Et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 26/01/2017.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs mandataires et de leur non-comparution.

Marocaine

Après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Mme Saâd Farrahaoui et après audition des observations

du

Procureur général M. Rachid Benani.

Et après délibération conformément à la loi du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire

Sur la base de la décision de Monsieur le Président de la Chambre de ne pas ordonner d'enquête dans l'affaire en application des dispositions de l'article 363 du code de procédure civile.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, que la requérante, l'agence immobilière (B.K.), a saisi

le 19/08/2013 le tribunal commercial d'Agadir, exposant qu'elle avait été chargée par le défendeur deuxième, le directeur régional

du Crédit Immobilier et Hôtelier à Agadir, de rechercher un siège pour des agences bancaires dans plusieurs villes, et qu'à cette fin elle avait fourni

un effort important durant plus de deux ans pour trouver les locaux appropriés, que le défendeur premier (C.A.S.) avait pu

acheter un local à Oulad Berhil pour un prix de 2.000.000,00 dirhams par l'intermédiaire de l'agence, mais qu'il s'était abstenu de

lui payer sa commission.

Demandant de condamner les deux défendeurs, solidairement, à lui payer une provision à valoir sur indemnité d'un montant de 15.000,00

dirhams, et d'ordonner une expertise pour déterminer sa commission due sur l'opération d'achat susmentionnée ; le défendeur deuxième a

produit une note en défense demandant le rejet de la demande, au motif que le dossier ne contenait aucun contrat écrit établissant un mandat

Elle

La demanderesse de lui rechercher des locaux convenables pour ses agences bancaires et la demanderesse a produit une requête additionnelle visant

le paiement de la somme de 135.000,00 dirhams pour sa commission avec les intérêts légaux, un jugement avant dire droit a été rendu ordonnant une enquête, et après

que les parties eurent produit leurs conclusions, le jugement définitif a été rendu rejetant la demande, confirmé par la cour d'appel commerciale

par sa décision attaquée par la demanderesse l'agence (B.K) immobilière par deux moyens.

En ce qui concerne le premier moyen.

Attendu que la requérante reproche à la décision l'absence de motivation, en prétendant qu'elle a indiqué dans sa requête d'appel qu'elle avait joint

à sa note d'observations visée par le greffe en date du 13/11/2013 plusieurs documents parmi lesquels l'attestation signée

par la nommée "(M. J)", représentante de l'agence (M.A) à Taroudant, qui contenait que le propriétaire de l'agence (B.K)

lui a présenté les représentants de la banque en mars 2010 afin de rechercher pour ladite banque un siège pour son agence bancaire

à Taroudant, et que plusieurs locaux lui ont effectivement été présentés par elle avec son assistant, ainsi que l'attestation émise

par le nommé "(A.A)" président de l'association des agents immobiliers de la région Souss-Massa-Draa, qui y expliquait la méthode

de détermination de la rémunération de courtage selon l'usage local et son mode de paiement, outre qu'elle a produit un écrit manuscrit du directeur

régional de la banque défenderesse, indiquant qu'il a chargé la requérante de rechercher un local convenable pour une agence bancaire, en précisant les caractéristiques

requises, fait qu'il a confirmé lors de l'audience d'enquête, cependant que la cour émettrice de la décision attaquée s'est abstenue

de répondre à tout ce qui a été soulevé à ce sujet, et s'est refusée à déterminer sa position concernant les documents susmentionnés

notamment le dernier document, ce qui rend sa décision dépourvue de motivation et justifie la déclaration de sa cassation.

Mais attendu que la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans tous les aspects de leurs dires sauf ce qui en est productif

dans le litige, et la cour émettrice de la décision attaquée qui a constaté d'après les deux attestations émises, la première par la nommée

"(M. J)" et la seconde par le président de l'association des agents immobiliers, qu'elles ne contenaient aucune référence à un mandat de la banque défenderesse

à la

requérante de trouver le local approprié pour ses agences bancaires, mais que la première contenait que l'agence détenue par "(M. J)" a présenté

aux représentants de la banque défenderesse avec son assistant plusieurs locaux, et que la seconde précisait uniquement la méthode de détermination de la rémunération de courtage et son mode

de paiement, et qu'elle a en outre constaté l'absence au dossier du document écrit attribué au directeur régional

du Crédit Immobilier et Hôtelier contenant ce qui indiquerait qu'il a chargé la requérante de rechercher un local convenable pour une agence bancaire et que ce dernier

(le directeur régional) s'est limité dans sa déclaration à l'audience d'enquête, contrairement à ce qui est avancé dans le moyen, à dire que la banque

défenderesse a chargé l'agence de la nommée "(M.J)" de rechercher un local approprié pour son agence bancaire, et que cette dernière

a perçu sa commission, a considéré la fin de non-recevoir soulevée à ce sujet comme une de celles qui ne méritent pas réponse et discussion, et le moyen

est infondé.

En ce qui concerne le second moyen.

Attendu que la requérante reproche à la décision la violation de l'article 406 du code des obligations et des contrats et la faiblesse de la motivation

considérée comme équivalant à son absence, en prétendant qu'elle a demandé devant les cours de premier et second degrés le paiement par le directeur régional de la banque

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Et en solidarité avec ce dernier, le dommage-intérêt réclamé par elle et a également soulevé qu'il n'a produit aucune réponse devant la cour émettrice de la décision attaquée, ce qui équivaut à une reconnaissance judiciaire de ce qui est contenu dans le fond du litige conformément aux dispositions de l'article 406 du Code des obligations et des contrats. Cependant, cette dernière s'est abstenue de répondre à ce qui a été soulevé précédemment et n'a pas appliqué les dispositions susmentionnées, ce qui nécessite de prononcer la cassation de sa décision.

Mais attendu que la cour émettrice de la décision attaquée, en confirmant le jugement de première instance qui a rejeté la demande, ce rejet s'applique à toutes les demandes de la requérante, y compris la demande relative à condamner le directeur régional de la banque au paiement en solidarité avec la banque défenderesse, et il n'y a pas lieu de parler de l'application des dispositions de l'article 406 du Code des obligations et des contrats au litige présent, étant donné que le défendeur a nié devant la formation de la cour lors de son audition à l'audience d'instruction les allégations de la requérante selon lesquelles il l'aurait chargée de rechercher un local pour une agence bancaire, ajoutant qu'il avait chargé l'agence dénommée "(M. J)" de cela, et le moyen est infondé.

Pour ces motifs

La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande en cassation, et la mise des dépens à la charge de la requérante.

Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision et prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Abdelrahmane El Masbahi président, et des conseillers Mme Saâd Farhaoui conseillère rapporteur, et MM. Abdelilah Hanine, Mohamed El Kadiri et Bouchaïb Motaâbad membres, et en présence du procureur général M. Rachid Benani, et de l'assistante greffière Mme Mounia Zidoun.

Royaume du Maroc

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Cour de Cassation

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Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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