Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 26 avril 2018, n° 2018/218

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/218 du 26 avril 2018 — Dossier n° 2017/1/3/910
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Arrêt de la Cour de cassation n° 218/1

Rendu le 26 avril 2018

Dans le dossier commercial n° 910/3/1/2017

Licences minières – Contrat de partenariat pour leur exploitation – Contrat de cession – Demande en résolution – Pouvoir de la cour

Au nom de Sa Majesté le Roi et en application de la loi, sur le pourvoi déposé le 22/03/2017

par la requérante susnommée, par l'intermédiaire de son avocat Maître (A.H), visant à la cassation de l'arrêt n° 1343 rendu le 29/9/2016

dans le dossier n° 479/8201/2016

par la Cour d'appel commerciale de Marrakech, et sur la base des autres pièces versées au dossier et sur la base du Code de procédure civile daté du 28

septembre 1974.

Et sur la base de l'ordonnance de désistement et de la notification datée du 05/04/2018.

Et sur la base de l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 26/4/2018.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur absence, et après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Mme Khadija El Azzouzi El Idrissi et après avoir entendu les observations de l'avocat général M. Rachid Benani, et après délibéré conformément à la loi.

Il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la requérante, la société d'exploitation minière et métallurgique (S.), a introduit le 16/4/2014

une requête auprès du tribunal de commerce de Marrakech, exposant qu'elle est propriétaire de cinq licences d'exploitation minière ( ) dans la région d'Amizmiz, et que le 20/3/2009

elle a conclu avec la société canadienne (M.D.F) A.N.T un contrat de partenariat pour lui permettre de réaliser une étude pour un projet d'exploitation de ces licences, et après sa réalisation, la société étrangère a exprimé son souhait d'acquérir ces licences, un contrat de cession a donc été conclu avec une société qui lui est affiliée au Maroc, la société métallurgique Maya Maroc, par lequel elle a cédé toutes les licences qu'elle détenait en contrepartie de l'obtention d'un pourcentage de 2,5% des résultats de l'exploitation des licences, et de l'engagement de la défenderesse à l'informer périodiquement de l'état d'avancement des travaux sur le plan technique et financier et du volume de production, mais que celle-ci a changé son siège social sans l'en informer, et a manqué à son obligation et ne l'a pas informée de l'état d'avancement des travaux, ce qui l'a amenée à lui adresser une mise en demeure restée sans effet, et que son comportement susmentionné lui a causé un préjudice consistant en 2

la privation de profits potentiels déterminés par le rapport technique établi par la société canadienne et incluant le programme de production sur six ans, et que son inertie dans l'exploitation des licences conduira à l'expiration de leur durée de validité dans un délai ne dépassant pas un an, ce qui ferait perdre toute opportunité d'exploitation, demandant en conséquence de juger la résolution du contrat de cession daté du 10/8/2010 conclu entre les parties, et de condamner la défenderesse à lui payer une provision sur indemnité de 10000,00 dirhams, avec ordonnance d'une expertise pour déterminer les profits qui lui sont dus et les préjudices réels subis, en tenant compte du pourcentage de 2,5% convenu dans le contrat à compter de la date d'exploitation des licences. Après échange de mémoires, un jugement avant dire droit a été rendu, ordonnant d'abord une enquête, puis une seconde ordonnant une expertise technique par l'expert (A.A). Suite à cela, la défenderesse a déposé un mémoire en réplique accompagné d'une demande reconventionnelle par laquelle elle a demandé de condamner la demanderesse principale à lui payer une provision sur indemnité de 10000,00

dirhams et d'ordonner une expertise par un expert spécialisé pour évaluer les travaux et une autre en comptabilité pour constater le montant des sommes qu'elle a dépensées, tout en réservant son droit de présenter ses demandes après l'expertise. Le tribunal de commerce a jugé de rejeter les deux demandes. La demanderesse a interjeté appel. Un arrêt a été rendu annulant partiellement le jugement attaqué et statuant à nouveau en prononçant la résolution du contrat conclu entre les parties le 10/8/2010

et en le confirmant pour le surplus. C'est cet arrêt qui est attaqué par le pourvoi pour les deux moyens : combinés, la pourvoyeuse reproche à l'arrêt d'avoir violé les articles 230, 231, 254, 259, 263 et 264.

du Code des obligations et des contrats en soutenant que, bien qu'il ait motivé sa décision par la résiliation du contrat liant les parties en raison de la défaillance de la défenderesse à ses obligations stipulées dans le contrat, il n'a pas tiré les autres conséquences de cette défaillance auxquelles elle s'était engagée, à savoir lui permettre de bénéficier de 2,5% du produit net du rendement de l'exploitation, au motif que l'exploitation n'avait pas encore commencé. Or, la cour a affirmé dans sa motivation que le projet commun est exécutoire dès sa signature entre les deux parties, ce qui implique que ce projet a été établi sur la base du commencement des travaux dès la signature du contrat et que son inaction constitue une faute contractuelle de sa part engageant sa responsabilité, d'autant plus que son refus d'exploiter la mine ne provient pas de l'absence d'or, cette cause étant démentie par les rapports d'expertise versés au dossier et réalisés par ses propres experts.

Dès lors, ce refus a causé un préjudice à la requérante, consistant en la privation de ses permis et de sa part dans l'obligation d'exploitation représentée par 2,5%, ainsi que de la possibilité d'exploiter la mine elle-même ou par l'intermédiaire d'une autre société, ce qui fait que les éléments de la responsabilité contractuelle sont réunis. En adoptant l'approche susmentionnée, la cour a rendu une décision violant les dispositions invoquées, qui doit être cassée.

Cependant, attendu que le contrat liant les parties, en vertu duquel la requérante a cédé à la défenderesse cinq permis d'exploitation de mines, s'il a créé des obligations futures entre les parties consistant en l'information périodique par la défenderesse à la requérante de l'avancement des travaux sur le plan technique et financier ainsi que concernant la rentabilité des mines faisant l'objet du permis en cas d'exploitation, ne contenait aucune clause stipulant que la défenderesse était tenue d'exploiter la mine dès la signature et que la seule indemnité à laquelle elle s'est engagée au profit de la requérante est le pourcentage de 2,5% du rendement de l'or pur extrait des mines faisant l'objet des licences cédées. Et la cour, au vu des pièces du dossier et de l'aveu de la requérante que la défenderesse n'a "pas commencé l'exploitation des mines faisant l'objet des permis", a rejeté la demande d'indemnisation par une motivation indiquant que "la demande de l'appelante visant à l'indemniser pour la cession de l'opportunité de bénéficier des résultats de l'exploitation des permis accordés à l'intimée, fixée à 2,5% de la production nette, reste injustifiée tant qu'elle est nécessairement liée au passage à la phase d'exploitation et de production, phase que le projet commun n'a pas atteinte par accord des deux parties au litige, ce qui impose de la rejeter et de confirmer le jugement attaqué à son sujet", motivation qui est conforme aux dispositions du contrat liant les parties et à la réalité du dossier, lequel n'établit pas que l'exploitation des mines faisant l'objet des permis a été commencée. La cour, par son approche susmentionnée, n'a pas violé les dispositions des articles dont la violation est invoquée et sa décision est fondée sur une base correcte. Les deux moyens sont donc infondés. Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande et condamné la requérante aux dépens. C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, M. Saïd Saadaoui, président, et des conseillers : Mesdames Khadija El Azzouzi El Idrissi, rapporteur, et Souad Ferrahaoui, et Messieurs Mohamed El Kadiri et Bouchaïb Mataabad, membres, en présence de l'avocat général, M. Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Mme Mounia Zaidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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