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Arrêt de la Cour de cassation n° 215/1 en date du 26 avril 2018
Dans le dossier commercial n° 1099/3/1/2016
Contrat d'exploitation d'une licence de transport – Non-paiement de la redevance mensuelle – Action en paiement et résolution – Pouvoir de la cour
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi déposé le 24/05/2016
par le requérant susnommé, représenté par son avocat Me (A.B), visant à la cassation de l'arrêt de la cour d'appel commerciale de Casablanca n° 5320 en date du 27/10/2015
dans le dossier n° 1922/8232/2015.
Et sur la base des autres pièces versées au dossier et sur la base du code de procédure civile daté du 28
septembre 1974.
Et sur la base de l'ordonnance de désistement et de signification rendue le 05/04/2018.
Et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 26/04/2018.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution, et après lecture du rapport par la conseillère-rapporteur, Mme Bouchâib Mataâbad, et après avoir entendu les observations de l'avocat général, M. Rachid Benani, et après délibéré conformément à la loi.
Il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que, le 15/04/2014, le défendeur (S.B) a saisi le tribunal de commerce de Casablanca par une requête, exposant qu'en vertu d'un contrat daté du 12/05/2008, il avait concédé au demandeur (B.M) et au défendeur présent (M.A) le droit d'exploiter ses deux licences de transport public de voyageurs sous les numéros 8834 et 9543, reliant les villes de Tanger et Safi aller et retour le jour suivant dans les deux sens susmentionnés, pour une durée déterminée entre le 01/07/2008
et fin mars 2015, contre une redevance mensuelle de 37.000,00
dirhams, mais que les défendeurs se sont abstenus de payer ce qui leur incombait pour la période de novembre 2010
à fin mai 2014
malgré la lettre de mise en demeure qui leur a été adressée. Il demandait qu'ils soient condamnés à lui payer solidairement la somme de 1.346.000,00
dirhams au titre de la redevance d'exploitation des deux licences de transport public de voyageurs n° 8834
et 9543
, pour la période susmentionnée, et des dommages-intérêts pour retard de 50.000,00 dirhams, et la résolution de son contrat d'exploitation des deux licences de transport public de voyageurs 2
conclu avec les défendeurs et leur ordonnance de lui restituer les documents relatifs auxdites licences sous astreinte de 10.000,00 dirhams par licence, à compter de la date de leur refus après que ce jugement soit devenu définitif. Après réponse, le tribunal de commerce a condamné les défendeurs solidairement à payer au demandeur la somme de 1.290.000
dirhams, qui représente les redevances d'exploitation pour la période du 01/11/2010
à fin juin 2014, et des dommages-intérêts pour retard de 30.000 dirhams, et a prononcé la résolution du contrat d'exploitation daté du 12/05/2008 et leur a ordonné de restituer les licences de transport public de voyageurs n° 8834 et 9543
(liant) Tanger et Safi au demandeur sous astreinte journalière de 1000 dirhams par jour à compter de la date du refus d'exécution, et a rejeté le surplus des demandes. Les demandeurs ont interjeté appel. L'intimé a produit une requête additionnelle visant à faire condamner les appelants à lui payer la somme de 444000,00
dirhams au titre des redevances d'exploitation des deux licences pour la période du 1/6/2014
à fin mai 2015
au taux de 37000
dirhams par mois. Après épuisement des procédures, la cour d'appel commerciale a rendu un arrêt confirmant le jugement attaqué, et, sur la demande additionnelle, condamnant les appelants à payer à (S.B) la somme de 444000.00
dirhams au titre des redevances d'exploitation des deux licences du 1/6/2014
à fin mai 2015
avec une mensualité de 37000.00
dirhams. C'est cet arrêt qui est attaqué par le pourvoi.
En ce qui concerne le premier moyen :
Le pourvoyant reproche à l'arrêt d'avoir violé la loi en violant les articles 57, 306 et 630
du D.O.C. et du dahir du 12/11/1963
relatif au transport par route au moyen d'autocars, et du décret n° 364/63/2 daté de décembre 1963 relatif à la licence de transport public, en prétendant que le contrat d'exploitation conclu entre les parties est dépourvu de cause, son objet étant interdit par la loi, car les dispositions de l'article six du décret n° 364/63/2 daté de décembre 1963 relatif aux licences de transport public stipulent que ladite licence n'octroie à son titulaire que le droit d'usage seul, étant de caractère nominatif, et qu'en conséquence elle ne peut être louée à autrui selon les articles 630
De l'article 577 du Code des Obligations et des Contrats, qui dispose que "celui qui n'a sur la chose qu'un droit personnel d'usage ou d'habitation ou un droit de gage ou de nantissement sur un meuble, ne peut la louer", et de l'article 57 du même code, qui dispose que "les choses, les actes et les droits incorporels entrant dans le commerce peuvent seuls être l'objet d'obligations, et entrent dans le commerce toutes les choses dont la loi ne prohibe pas expressément le commerce", et pour tout ce qui est mentionné, le contrat objet du litige est nul pour défaut d'objet selon l'article 306 du même code, et il incombait au tribunal de prononcer la nullité du contrat car il porte atteinte à l'ordre public, de sorte que sa décision est en violation des règles susmentionnées, ce qui entraîne sa cassation.
Réponse : Premier moyen. Cependant, attendu que le sujet du moyen n'a pas été soulevé précédemment par le requérant et qu'il est soulevé pour la première fois par lui devant la Cour de cassation, le moyen est irrecevable. En ce qui concerne les deuxième et troisième moyens :
Attendu que le pourvoyant reproche à l'arrêt de violer la loi en violant les articles 186, 643 et 644 du Code des Obligations et des Contrats et de vices de motivation et d'absence de base légale, en prétendant qu'il a soutenu qu'il n'a pas pu bénéficier de la licence de transport n° 9543, (M.A.) son partenaire dans le contrat de location n'ayant plus l'intention d'exploiter la licence de transport n° 8834, ce qui a entraîné que la première licence ne soit plus exploitable par lui, et que le bailleur en était informé par une notification qui lui a été adressée par son partenaire dans le contrat de location concernant la cessation de l'exploitation de la licence n° 8834, et qu'en conséquence, il incombait à celui-ci, dans le cadre des règles de la garantie, de lever l'empêchement à l'utilisation de la licence conformément aux dispositions des articles 643 et 644 du Code des Obligations et des Contrats, qui imposent la garantie de la jouissance de la chose louée et de sa possession sans trouble, et le bailleur est responsable non seulement de son fait et du fait de ses ayants cause, mais aussi des actes de jouissance accomplis par les autres locataires ou autres ayant reçu le droit de lui, cependant le tribunal a négligé ces dispositions, et le litige soulevé concernant l'absence de réalisation de la jouissance de la licence de transport, qui était suspendue par l'action du bailleur partenaire, ainsi que lors de sa cession à Abdelaziz Khalifa, de même l'arrêt a considéré que le requérant et son partenaire dans l'exploitation de la licence de transport, supportent une obligation conjointe de payer les loyers au bailleur sans division ni fractionnement de la cotisation, puis il est revenu pour considérer dans sa motivation concernant les loyers impayés, en tenant compte de ce qu'a payé le comparant sur la base de sa part dans la cotisation pour décider de déduire cela du montant total de la dette après la cessation (M.A.), et en cela il y a violation de l'article 186 du Code des Obligations et des Contrats qui dispose que l'on ne recourt au partage que si les débiteurs sont multiples et qu'ils ne peuvent être poursuivis pour la dette et ne sont tenus de la payer qu'à concurrence de la part de chacun d'eux dans celle-ci, cependant le tribunal n'a pas pris en compte cette particularité, qui concerne les obligations divisibles et leur effet sur les débiteurs dans l'exécution, qui doit se faire selon la part de chacun d'eux dans la dette, pour décider de l'égalité des deux parties du côté locataire dans le paiement sans tenir compte de ce qui a été payé par le requérant, et bien que la décision de solidarité, ses conditions ne sont pas réunies dans l'affaire, et le tribunal, en ne tenant pas compte de ce qui est mentionné, sa décision est entachée d'un vice de motivation, ce qui entraîne sa cassation.
Cependant, considérant que la cour ayant rendu la décision attaquée a estimé que les locataires (M.A) et (M.B) sont solidaires pour "l'exécution des obligations locatives" et a motivé sa décision en indiquant qu'il ressort du contrat de location relatif à l'exploitation des deux licences que les locataires se sont engagés à exécuter les obligations locatives sans déterminer la part de chacun et les limites de son engagement, ce qui les oblige à exécuter leur engagement de payer la totalité de la redevance locative au bailleur, ce qui rend le moyen susvisé non fondé et à rejeter.", motivation qui correspond au contenu du dossier à travers le contrat de location daté du 12/05/2008, qui stipule que ses parties sont le bailleur (S.B) d'une part, et chacun de (A.M) et (M.B) en tant que locataires, d'autre part, et dont l'article cinquième prévoit que ces derniers se sont engagés à payer un loyer en contrepartie de leur exploitation des deux licences de transport public, au bailleur chaque mois d'un montant de 37.000,00 dirhams, le bailleur se réservant le droit de résilier après un retard des locataires dans le paiement de "deux mois de loyer, et (la cour) en a déduit à juste titre que l'engagement des locataires pour une seule chose dans le même contrat et en commun, suppose qu'ils se sont engagés solidairement, en l'absence de tout élément indiquant que chacun exploitait une licence spécifique, appliquant ainsi le principe du contrat loi des parties, et par cette approche, elle a écarté les règles de la garantie prévues aux articles 643 et 644 du code des obligations et des contrats, étant donné que leurs dispositions concernent la garantie de la jouissance de la chose louée et de sa possession contre le bailleur lui-même et ses ayants cause et contre les tiers au contrat, ainsi que les dispositions de l'article 186 du même code, qui concerne les obligations divisibles ou indivisibles, considérant que le créancier peut exiger des débiteurs solidaires le paiement de la dette conjointement ou séparément, et exécuter l'obligation qui serait divisible comme si elle ne l'était pas, et ainsi la décision n'a violé aucune disposition et était fondée sur une base et une motivation correctes. Les deux moyens sont infondés. Pour ces raisons, la Cour de cassation a décidé de rejeter la demande et de condamner le demandeur aux dépens.
C'est par ces motifs que la décision a été rendue et prononcée à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, Monsieur Saïd Saadaoui, président, et des conseillers : Messieurs Bouchâib Motaâbad, rapporteur, et Mesdames Souâd Farrahaoui, Mohamed El Kadiri et Hassan Sarrar, membres, en présence du procureur général, Monsieur Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Madame Mounia Zidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ