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Arrêt de la Cour de cassation n° 214/1 en date du 26 avril 2018
Dans le dossier commercial n° 564/3/1/2016
Contrat d'exploitation d'une licence de transport – Non-paiement de la redevance mensuelle – Action en paiement et résolution – Pouvoir du juge
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi déposé le 12/02/2016
par le requérant susnommé par l'intermédiaire de son mandataire Maître (H.B) et visant à la cassation de l'arrêt de la Cour d'appel commerciale de Casablanca n° 5320
en date du 27/10/2015
dans le dossier n° 1922/8232/2015.
Et sur la base des autres pièces versées au dossier et sur la base du Code de procédure civile daté du 28
septembre 1974.
Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de la notification prononcée le 05/04/2018.
Et sur la base de l'information de l'inscription de l'affaire à l'audience publique tenue le 26/04/2018
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs mandataires et de leur non-comparution et après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Madame Bouchâib Motaâbad et l'audition des observations de l'avocat général Monsieur Rachid Bennani. Et après délibéré conformément à la loi. Il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, qu'en date du 15/04/2014, le défendeur (S.B) a saisi le tribunal de commerce de Casablanca par une requête, exposant qu'en vertu d'un contrat daté du 12/5/2008, il a concédé au requérant (M.A) et au défendeur présent (B.M) le droit d'exploiter les deux licences de transport public de voyageurs sous les numéros 8834
et 9543, reliant les villes de Tanger et Safi aller et retour le jour suivant dans les deux sens susmentionnés pour une durée déterminée entre le 01/07/2008
et fin mars 2015, contre une redevance mensuelle de 37.000,00 dirhams, mais que les deux défendeurs se sont abstenus de payer ce qui était à leur charge depuis novembre 2010
jusqu'à fin mai 2014
malgré la lettre de mise en demeure qui leur a été adressée. Demandant qu'il soit condamné contre eux solidairement au paiement de la somme de 1.346.000,00
dirhams au titre de la redevance d'exploitation des deux licences de transport public de voyageurs n° 8834 et 9543 pour la période susmentionnée, et à des dommages-intérêts pour retard de 50.000,00 dirhams, et à la résolution du contrat d'exploitation des deux licences de transport public de voyageurs conclu entre lui et les deux défendeurs 2
et à leur restitution des documents relatifs aux deux licences susmentionnées sous astreinte de 10.000,00
dirhams pour chaque licence à compter de la date de leur refus après que le présent jugement soit devenu définitif, et après la réponse, le tribunal de commerce a condamné les deux défendeurs solidairement au profit du demandeur à payer la somme de 1.290.000
dirhams, qui représente les redevances d'exploitation pour la période du 01/11/2010
à fin juin 2014, et à des dommages-intérêts pour retard de 30.000 dirhams, et à la résolution du contrat d'exploitation daté du 12/05/2008 et à leur restitution des licences de transport public de voyageurs n° 8834 et 9543
dossier V3758 reliant Tanger et Safi au demandeur sous astreinte journalière de 1000
dirhams pour chaque jour à compter de la date du refus d'exécution et a rejeté le reste des demandes. Les deux demandeurs ont interjeté appel. L'intimé a produit une requête additionnelle visant à condamner les appelants à lui payer la somme de 444000,00 dirhams au titre des redevances d'exploitation des deux licences pour la période du 01/06/2014
à fin mai 2015
au taux de 37000
dirhams par mois, et après épuisement des procédures, la Cour d'appel commerciale a rendu un arrêt confirmant le jugement attaqué, et concernant la demande additionnelle, condamnant les appelants au profit de Salah Eddine Bassir au paiement de la somme de 444000.00
dirhams au titre des redevances d'exploitation des deux licences pour la période du 1/6/2014
à fin mai 2015
avec une mensualité de 37000.00
dirhams, arrêt attaqué par le pourvoi en cassation.
Sur le moyen unique :
Le pourvoyant reproche à l'arrêt un vice de motivation équivalant à son absence, en avançant que l'article 462
du D.O.C. dispose que lorsqu'il y a lieu à interprétation, il faut rechercher l'intention des parties contractantes, sans s'arrêter au sens littéral des termes, ni à la construction des phrases, et qu'en se référant aux stipulations du contrat, il apparaît qu'il est dépourvu de toute mention indiquant que les deux preneurs sont considérés comme une seule partie et comme associés dans l'exploitation des deux licences, puisque l'intention d'exploiter les deux licences en commun sous forme de société ne peut être conçue qu'en cas de copropriété des deux moyens de leur exploitation en tant que copropriétaires indivis des deux autocars, et que par conséquent l'intention du bailleur et des preneurs était que chacun des preneurs exploite une seule licence, comme cela ressort de la procuration datée du 12/05/2008.
Délivré par (S.B.), qui atteste l'autorisation donnée à Bouchaïb Moutaki en sa qualité d'exploitant de la licence numéro 8834
en vue de l'immatriculation du bus par lequel il exploitera cette licence, et une autre procuration relative à la licence numéro 9543, établie au profit du requérant ; et à travers le contenu de la mise en demeure datée du 29/11/2013, dans laquelle il a été fait référence à l'article cinq du contrat, définissant l'entreprise exploitante chez les deux parties comme une unité indivisible, et qu'il a été surpris par le paiement par chacun des preneurs de la somme de 15.000,00 dirhams, considérant cela comme un dépassement des clauses du contrat, d'autant que le défendeur a accepté de recevoir le dernier montant de chacun des preneurs séparément pendant des années sans objection, ce qui dénote son accord ; cependant, la cour a motivé sa décision en aboutissant à la conclusion "que les preneurs se sont engagés à exploiter les deux licences conjointement sans stipulation de répartition", sans répondre à ses arguments malgré la présence dans le dossier de documents confirmant le contraire, cela d'autant plus que le contrat de location ne stipulait pas expressément que les deux licences seraient exploitées par les preneurs conjointement, et qu'en cas de doute, l'obligation s'interprète dans le sens le plus favorable au débiteur, qui est le preneur selon l'article 473 du code des obligations et des contrats ; ainsi, la décision est entachée d'un vice de motivation équivalant à son absence, ce qui l'expose à la cassation.
Mais, attendu qu'il est établi pour la cour, à travers le contrat d'exploitation des licences numéros 8834 et 9543, daté du 12/5/2008,
que les requérants (M.A) et (M.B) en leur qualité de preneurs se sont engagés avec le défendeur (S.B) à exploiter les licences susmentionnées sans stipulation de répartition de l'une d'elles à une partie spécifique et se sont engagés à payer les redevances locatives en découlant, elle a considéré que la cessation d'exploitation de l'une des licences ne dégage pas la partie preneuse du paiement des redevances qui en découlent en l'absence de quoi que ce soit indiquant sa résiliation, et a motivé sa décision en disant "que ce que soulève l'appelant, à savoir que chaque partie a pris en charge une licence dont il jouit et qu'il exploite seul, et que le bailleur garantit la réalisation de la jouissance même par la faute d'un autre preneur selon l'article 644 du code des obligations et des contrats, et que la cessation du preneur auquel a été confiée l'exploitation de la licence 8834, suite à un litige avec l'intimé, a entraîné que la licence de l'appelant portant le numéro 9543
est devenue inexploitable par lui et cette situation que le bailleur connaît et dont il n'a pas informé l'appelant, il est établi par le contrat d'exploitation des deux licences que les preneurs se sont engagés à exploiter les deux licences conjointement sans stipulation de répartition de l'une d'elles à une partie spécifique tout comme ils se sont engagés à payer les redevances locatives en découlant, et par conséquent son argument concernant la cessation d'exploitation de l'une des licences ne le dégage pas du paiement des redevances qui en découlent en l'absence de quoi que ce soit indiquant sa résiliation, et ce que soulève l'appelant que le jugement attaqué a rendu les preneurs solidaires dans le paiement du montant de la dette de manière égale sans tenir compte de la part de chacun d'eux dans la dette et des limites de son engagement, il est établi par le contrat de location concernant l'exploitation des deux licences que les preneurs se sont engagés à payer les redevances locatives sans déterminer la part de chacun d'eux et les limites de son engagement, ce qui les rend tenus d'exécuter leur engagement de payer la redevance locative intégralement au bailleur.", elle a ainsi considéré que les preneurs (M.A) et (M.B) sont solidaires, parce que leur engagement de paiement est né d'un contrat commun unique, d'autant que la dette résulte d'un acte de commerce accompli conformément aux dispositions de l'article 6 du code de commerce, et partant la solidarité dans les obligations commerciales est présumée selon l'article 335
de la même loi,"
Et en suivant cette approche mentionnée, elle a implicitement écarté ce que le requérant a soulevé comme arguments relatifs d'une part à deux procurations délivrées par le défendeur pour l'exploitation des licences de transport, étant donné que leur délivrance sous la forme susmentionnée est requise par les procédures administratives exigées par l'autorité compétente, et d'autre part, au fait que le paiement par chacun des preneurs de la somme de 15.000,00
dirhams et l'acceptation de cela par le défendeur, constitue un accord de sa part, dès lors que cela ne leur enlève pas la qualité de codébiteurs solidaires, car le créancier peut réclamer la dette aux débiteurs solidaires ensemble ou à chacun individuellement, et s'il accepte le fractionnement de la dette en faveur de l'un des débiteurs, il conserve le droit de se retourner contre les autres, pour la totalité de la dette, à moins qu'il n'existe une clause stipulant autre chose ; ainsi, la décision est conforme aux termes explicites du contrat selon l'article 461 du code des obligations et des contrats, qui n'ont pas besoin d'interprétation ou de recherche de l'intention des parties contractantes, et n'enfreint aucune disposition, et le moyen est sans fondement. Pour ces motifs, la Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et a mis les dépens à la charge du requérant.
Et par lequel a été rendu l'arrêt et lu à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée du président de chambre, Monsieur Saïd Saadaoui, président, et des conseillers : Messieurs Bouchâib Moutaâbad, rapporteur, et Saâd Farahaoui, Mohamed El Qadiri Hassane Sarar, membres, en présence du procureur général, Monsieur Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Madame Mounia Zidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ