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Arrêt de la Cour de cassation n° 212/1 en date du 26 avril 2018
Dans le dossier commercial n° 999/3/1/2013
Jugement d'ouverture d'une procédure de règlement judiciaire – Fin de la période d'observation – Créancier contrôleur – Demande de jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et son extension aux membres du conseil d'administration de la société – Son effet Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi Sur la base du pourvoi déposé le 27/05/2013
par la requérante susmentionnée par l'intermédiaire de son mandataire Maître (A.B) et visant à la cassation de la décision n° 3426/2012
rendue le 26/06/2012
dans le dossier n° 1752/2009/11
par la Cour d'appel commerciale de Casablanca et sur la base des mémoires en défense déposés par les défendeurs par l'intermédiaire de leurs avocats dont les noms sont mentionnés dans le préambule de l'arrêt et visant à déclarer le rejet de la demande et sur la base du mémoire en défense déposé le 16/04/2014
par Monsieur (H.A) par l'intermédiaire de son mandataire Maître Azouzi Mustapha et visant à déclarer le rejet de la demande et sur la base des autres pièces versées au dossier et sur la base de la loi de procédure civile datée du 28
septembre 1974.
Et sur la base de l'ordonnance de désistement et de la notification rendue le 15/03/2018.
Et sur la base de l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 26/04/2018.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs mandataires et de leur non-comparution et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Mohamed El Qadiri et audition des observations du procureur général Monsieur Rachid Benani, et après délibéré conformément à la loi Il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que sur demande de la société (S) une procédure de règlement judiciaire a été ouverte à son encontre par le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Casablanca le 26/11/2001
sous le numéro 346
dans le dossier numéro 357/2001/10, et qu'après la fin de la période d'observation, le syndic désigné a établi son rapport dans lequel il a conclu que l'entreprise était en cessation irréversible des paiements, et que ses dettes s'élevant à 2
108.625.771,50
dirhams dépassaient de loin ses actifs qui s'élevaient à 253.100,00
dirhams, et que la requérante société (T) en sa qualité de créancière et contrôleuse dans la procédure a présenté une requête devant le même tribunal susmentionné, exposant que la société (S) avait fait l'objet d'une procédure de règlement judiciaire, et qu'après plus de neuf mois elle n'avait pas pu reprendre son activité arrêtée de fait et que sa situation financière était irrémédiablement compromise et que ses dirigeants (les défendeurs) avaient commis plusieurs fautes de gestion telles que le dilapidation des fonds de la société et le transfert d'autres à l'étranger sous couvert d'opérations fictives et la conclusion de contrats commerciaux pour un intérêt privé elle a demandé la déclaration de liquidation judiciaire à l'encontre de la société et son extension à tous les membres de son conseil d'administration et leur imputation de ses dettes, et après la réponse de la défenderesse le Tribunal de commerce a rendu son jugement convertissant le règlement judiciaire de la société (S) en liquidation judiciaire et rejetant la demande d'extension aux membres du conseil d'administration de la société, l'appelante a interjeté appel, puis a présenté une requête rectificative demandant que l'appel soit également considéré comme dirigé contre (A.M), et après la réponse du syndic de la liquidation et des intimés le défendeur (K.A.B) a présenté une requête visant à contester en faux incident sa signature figurant au protocole d'accord daté du 26/08/1999
et a demandé la mise en œuvre de la procédure de faux incident, la Cour d'appel commerciale a rendu une décision préliminaire ordonnant une expertise réalisée par les experts (A.Kh) et (A.B) et (L.B). Et après les observations sur celle-ci la Banque (M.T.Kh) a présenté une requête d'intervention volontaire demandant l'acceptation de son intervention dans le procès en sa qualité de créancière et contrôleuse dans la procédure tout en confirmant la réponse du syndic, et après l'achèvement des procédures la Cour d'appel commerciale a rendu sa décision définitive annulant le jugement attaqué en ce qu'il a statué par le rejet de la demande d'extension de la liquidation judiciaire à l'encontre de (G.S) et (K.A.B) et (H.M) et statuant à nouveau sur leur condamnation solidaire à la diminution survenue dans le poste des actifs de la société (S) résultant d'une faute de gestion et s'élevant à 43.239.907,10
dirhams et son incorporation dans le patrimoine de la société avec les conséquences légales qui en découlent, et en le confirmant pour le reste, et en constatant l'intervention de la Banque Marocaine du Commerce Extérieur dans le procès et en écartant l'examen du faux incident, la Cour suprême (Cour de cassation actuellement) l'a cassé par sa décision n° 2662
rendue le 24/12/2008
dans les dossiers n° 1519/2006 et 163/2007 et 691/2007.
Le dossier joint sous le numéro 1204/2006, au motif que "l'article 342 du Code de procédure civile impose au conseiller rapporteur, dans toutes les affaires où une enquête a été menée conformément aux articles 334 et 335 du Code de procédure civile, de rédiger un rapport détaillé et écrit dans lequel il consigne les incidents survenus dans le déroulement de la procédure. Et attendu que la cour a rendu le 09/04/2004 une décision préliminaire ordonnant une expertise confiée à trois experts qui ont accompli leur mission, ce qui rendait obligatoire la rédaction d'un rapport écrit par le conseiller rapporteur au dossier, et qu'il n'existe parmi ses pièces rien qui l'atteste, sa décision est donc en violation de la disposition susmentionnée et sujette à cassation". Après le renvoi, les parties ont déposé leurs mémoires écrits et présenté leurs plaidoiries orales, et la cour de renvoi a rendu sa décision confirmant le jugement attaqué par l'appel, qui est lui-même l'objet du pourvoi en cassation concernant les premier et deuxième moyens. La requérante reproche à l'arrêt la violation d'une règle de procédure qui lui a causé un préjudice, par la violation des dispositions de l'article 345 du Code de procédure civile et le non-respect du point tranché par l'arrêt de cassation n° 1662, en prétendant que ce dernier arrêt, rendu le 24/12/2008, qui a cassé l'arrêt de la cour d'appel commerciale de Casablanca n° 4841 du 23/12/2005 dans le dossier n° 1001/2003/11, statuant sur l'imposition des dépens uniquement aux gérants de la société requérante, en retenant le moyen soulevé par la demanderesse relatif à l'absence d'établissement par le conseiller rapporteur de son rapport contenant les incidents de procédure et les conclusions des parties, conformément aux dispositions de l'article 342 du Code de procédure civile. Or, la cour de renvoi, auteur de l'arrêt attaqué, ne s'est pas conformée à ce point tranché par la Cour de cassation, du fait de l'absence d'établissement du rapport par le conseiller rapporteur et de l'absence de mention à ce sujet dans le corps de sa décision, ce qui constitue une violation des dispositions des articles 342, 345 et 369 du Code de procédure civile. De même, il n'a pas été mentionné dans le corps de la décision si le conseiller rapporteur avait établi ou non un rapport sur l'affaire, et si sa lecture avait été effectuée ou non par le conseiller rapporteur, ou s'il en avait été dispensé par le président de la formation sans opposition des parties, conformément à ce qu'exigent les dispositions de l'article 345 du Code de procédure civile, ce qui est considéré comme une violation de celles-ci, rendant nécessaire la cassation de l'arrêt attaqué. Mais attendu qu'en se référant au contenu du dossier, il apparaît que le conseiller rapporteur a bien établi un rapport sur l'affaire, daté du 03/05/2012, et qu'ainsi la cour de renvoi s'est conformée au point tranché par la Cour de cassation et que le grief est contraire à la réalité. Et concernant ce qui a été soulevé quant au fait que l'arrêt ne mentionne pas si le rapport a été lu ou non, la mention de ce qui est indiqué dans le corps de la décision se fait en cas de besoin, d'autant plus que l'irrégularité de procédure ne constitue une cause de cassation que si elle a entraîné un préjudice, conformément à l'article 359 du Code de procédure civile, et la demanderesse n'a pas démontré le préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'acte de procédure dont elle dénonce la violation. Et concernant ce qui a été invoqué, à savoir l'absence de mention du rapport dans le corps de la décision, la cour n'y est pas obligée tant que cela ne fait pas partie des obligations de l'article 345 du Code de procédure civile. Par conséquent, l'arrêt attaqué n'est en violation d'aucune disposition ni d'aucune règle de procédure, et les deux moyens sont sans fondement. Pour ce qui est contraire à la réalité, il est irrecevable. Concernant le troisième moyen et le quatrième moyen avec ses trois branches et le cinquième moyen : la requérante reproche à l'arrêt la violation des dispositions de l'article 78.
Du Code de commerce et du défaut de motivation et de sa corruption équivalente au défaut à travers sa contradiction concernant la possession par la requérante de la qualité et de l'intérêt et de l'absence de réponse à des défenses soulevées régulièrement et de l'absence de fondement, sous prétexte que la cour ayant rendu la décision a distingué entre la possession de la qualité et de l'intérêt pour introduire une demande d'ouverture d'une procédure de redressement et exercer un recours en appel la concernant et la qualité et l'intérêt pour demander l'extension de la procédure de liquidation judiciaire aux gérants de la société, alors qu'il n'y a pas de différence entre eux, étant donné que l'objectif du recours en appel contre le jugement de première instance qui a prononcé la liquidation judiciaire à l'encontre de la société (S) et a rejeté la demande de mise à la charge des créanciers et d'extension de la procédure aux gérants, est de demander l'extension de la procédure aux gérants et leur mise à la charge des créanciers de la société en liquidation, ce qui rend la décision contradictoire dans ses motifs, puisqu'elle a reconnu dans la première partie de sa motivation que la requérante possédait la qualité et l'intérêt pour exercer l'action jusqu'à son terme, puis s'est rétractée de sa position en considérant que la requérante, même si elle possède la qualité et l'intérêt pour introduire l'action et interjeter appel, ne possède pas la qualité pour demander l'extension de la procédure et la mise à la charge des créanciers de la société en liquidation conformément à l'article 708 du Code de commerce, alors que la requérante tire sa qualité dans l'action des dispositions de l'article 572 du même code qui lui permet d'exercer les actions de liquidation judiciaire contre tout débiteur et par conséquent d'exercer les actions d'extension de la liquidation judiciaire aux gérants de la société en liquidation et leur mise à la charge de ses créanciers en sa qualité de créancière et de contrôleur dans la procédure, d'autant que le législateur n'a pas limité de manière exhaustive, en matière de difficultés des entreprises, et notamment lorsqu'il s'agit de la responsabilité des gérants et de leur mise à la charge du déficit constaté à l'actif, le recours, même à titre exceptionnel, à l'un des textes régissant le droit des affaires à l'exclusion des autres, étant donné l'interdépendance de tous les textes juridiques relatifs aux affaires, qui sont de nature à confirmer l'intérêt de la requérante et à lui accorder le droit de recourir à toutes les procédures légales pour préserver ses intérêts. De même, la requérante a soutenu devant la cour ayant rendu la décision attaquée dans ses mémoires déposés, que ce soit avant la cassation et le renvoi ou après, les dispositions de l'article 708 susmentionné qui permettent au tribunal de se saisir d'office pour mettre à la charge des créanciers les gérants et étendre la liquidation à leur encontre, ce qui aurait dû l'obliger à se saisir d'office et statuer conformément à l'article précité si elle avait considéré que la requérante ne possédait pas la qualité et l'intérêt pour exercer l'action présente en raison de l'existence de documents décisifs prouvant des fautes de gestion et des actes de nature à justifier l'extension de la procédure aux gérants et leur mise à la charge des créanciers de la société en liquidation en vertu des dispositions de l'article 704 du Code de commerce qui est d'ordre public, et ces actes consistent en le dilapidation des fonds de la société par leur transfert à l'étranger, ce qui a entraîné un déficit à l'actif s'élevant à 108.625.771,50 dirhams, et la gestion des fonds de l'entreprise comme s'ils étaient des fonds propres aux gérants et la conclusion de contrats commerciaux pour un intérêt personnel sous le couvert de la société et l'utilisation de ses fonds d'une manière contraire à ses intérêts à des fins personnelles et la poursuite de l'exploitation malgré un déficit ayant conduit à la cessation des paiements de la société et la tenue d'une comptabilité irrégulière, le tout étant établi par la plainte déposée par la requérante auprès du procureur du Roi près le tribunal de première instance de Casablanca et par le procès-verbal du bureau de change et les procès-verbaux de l'administration des douanes et par le rapport du bilan financier et social établi par le syndic et les expertises réalisées à la demande de ce dernier dans le cadre de la procédure, cependant la cour ayant rendu la décision attaquée n'a répondu ni positivement ni négativement aux défenses soulevées susmentionnées. Et alors que l'article 708
, du Code de commerce adopté par la décision attaquée, dispose que l'action est intentée par le syndic ou que le tribunal se saisit d'office de l'action, il incombait au tribunal de se référer aux pièces du dossier et il aurait trouvé parmi celles-ci les mémoires produits par le syndic dans lesquels il demande la mise à charge des adversaires de la société en liquidation de ses dirigeants, ce que la requérante a confirmé et que la décision n'a pris en considération. Elle a également soutenu que le syndic a demandé et exercé l'action relative à la mise en cause des dirigeants légaux de la société (S) pour le paiement de ses dettes et le déficit constaté dans son actif, ce qui a ouvert le dossier numéro 335/25/2005, dans lequel un jugement a été rendu rejetant la demande au motif que le litige est soumis à la cour d'appel. Ensuite, le syndic avait préalablement demandé et mis en demeure les dirigeants de ladite société et les membres de son conseil d'administration de combler le déficit constaté dans l'actif de la société. De plus, il a présenté un mémoire après la troisième expertise confirmant la nécessité de mettre à charge des dirigeants de la société en liquidation l'intégralité de ses dettes, après que leurs fautes de gestion ont été établies, ce qui imposait au tribunal de statuer sur le litige à partir de la demande du syndic. Cependant, il ne l'a pas fait et ne s'est pas saisi de l'affaire d'office, se contentant seulement d'énoncer un raisonnement contradictoire concernant la qualité et l'intérêt de la requérante, ce qui a rendu sa décision entachée d'un vice et nulle dans son raisonnement parallèle du fait de son absence, ce qui impose de prononcer sa cassation. Cependant, où l'article 708 du Code de commerce dispose que << dans les cas prévus aux articles 704 à 706, le tribunal se saisit de l'action d'office ou à la demande du syndic >>. Il en résulte que le législateur, après avoir confié au tribunal le soin de se saisir d'office des affaires visant à appliquer les sanctions pécuniaires et personnelles à l'encontre des dirigeants de la société, a limité la personne habilitée à présenter les demandes visant à prendre ces sanctions au seul syndic. Ainsi, la qualité pour exercer ce type d'actions et suivre les voies de recours contre les jugements rendus à leur sujet reste limitée à lui seul, à l'exclusion de toute autre personne liée à la procédure, même s'il s'agit d'un créancier contrôleur, à qui le législateur n'a pas accordé le droit d'intenter l'action contre le dirigeant ni de former un recours contre les jugements rendus à son encontre, même s'il est celui qui a introduit la demande d'ouverture d'une procédure de redressement à l'encontre de la société. Et le tribunal auteur de la décision attaquée, qui a confirmé le jugement de première instance ayant rejeté la demande de la requérante visant à étendre la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société (S) à ses membres du conseil d'administration, au motif que << le législateur, après avoir déterminé les cas d'extension de la procédure aux dirigeants légaux ou de fait de l'entreprise faisant l'objet d'une procédure de redressement chaque fois que les conditions requises sont réunies, est revenu et a indiqué dans l'article 708 du Code de commerce que dans les cas prévus aux articles 704 à 706, le tribunal se saisit d'office ou à la demande du syndic, excluant ainsi expressément de ce cadre le créancier, qu'il soit contrôleur ou non. Il est connu que si le principe concernant les actes et comportements est la licéité et que l'interdiction ne peut résulter que d'un texte, en l'espèce concernant la requérante, le législateur a expressément stipulé que la demande d'extension de la procédure de règlement ou de liquidation judiciaire ne peut émaner que de l'initiative du syndic ou du tribunal qui se saisit de l'action >>, s'est conformé à la disposition susmentionnée (article 708 du C. com.) et n'était pas tenu de répondre à ce qui a été soulevé concernant le fait que la requérante a produit les pièces justifiant l'extension de la procédure aux dirigeants, dès lors que son examen s'est limité au seul aspect formel de l'action. Elle ne s'est pas non plus contredite en énonçant dans un autre motif de son raisonnement que << l'appelante a introduit son action en sa qualité de contrôleur dans la procédure de redressement et créancière en même temps de la société en liquidation, son intérêt est donc établi étant donné que l'intérêt est la condition de l'action, et les dispositions de l'article 708 du C. com. invoquées ne peuvent lier les mains de l'appelante pour exercer l'action jusqu'à son terme car l'action ne prend fin qu'avec un jugement définitif et que l'exercice de l'appel signifie le transfert du litige d'un tribunal de premier degré à un tribunal de degré supérieur…
>> Considérant que l'exercice du droit d'appel contre le jugement de première instance par la requérante n'entraîne pas nécessairement la satisfaction de ses demandes que la loi ne lui a pas accordées, et concernant ce qui a été soulevé selon quoi la cour aurait dû se saisir d'office de l'affaire et prononcer la prolongation de la procédure de liquidation judiciaire pour les gérants, la cour, dans le cadre de son pouvoir de juge de la procédure que le législateur lui a conféré, a la possibilité de se saisir d'office si elle l'estime nécessaire pour prolonger la procédure pour les gérants conformément à l'article 708 du Code de commerce. Et en confirmant le jugement de première instance qui a rejeté la demande de prolongation pour les gérants, elle a implicitement rejeté ce qui a été invoqué à cet égard.
Concernant ce qui a été invoqué selon quoi le syndic a établi les fautes de gestion justifiant la prolongation de la procédure pour les gérants, et qu'il avait précédemment présenté une demande de prolongation dans le cadre d'une action distincte, le grief concerne un tiers et la requérante n'a pas qualité pour le soulever. La décision est donc non entachée de violation d'aucune disposition et est dûment motivée, fondée sur une base solide. Les moyens sont infondés. Pour ce qui concerne le tiers, il est irrecevable pour ces raisons.
La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et a condamné la requérante aux dépens. C'est par ces motifs qu'a été rendue la décision, lue à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat.
La formation de jugement était composée du président de chambre, Monsieur Saïd Saadaoui, président, et des conseillers : Messieurs Mohamed El Kadiri, rapporteur, et Saâd Farahaoui, Bouchaïb Mataâbad et Hassan Sarar, membres, en présence de Monsieur le procureur général Rachid Benani et avec l'assistance de Madame la greffière Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ