Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 26 avril 2018, n° 2018/209

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/209 du 26 avril 2018 — Dossier n° 2017/1/3/318
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Arrêt de la Cour de cassation n° 209/1

Rendu le 26 avril 2018

Dans le dossier commercial n° 318/3/1/2017

Vente immobilière – Prêt bancaire – Dépôt chez l'adoul – Impossibilité de conclure l'acte de vente définitif en raison de saisies et inscriptions conservatoires – Demande en restitution du montant des échéances avec intérêts – Demande reconventionnelle – Ordonnance d'enquête – Autorité de la cour Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi Sur le pourvoi déposé le 26 décembre 2016

par le requérant susnommé par l'intermédiaire de son avocat Maître M.B., visant à casser l'arrêt rendu par la Cour d'appel commerciale de Marrakech sous le n° 893

en date du 14/06/2016

dans le dossier n° 1270/8221/2015.

Et conformément au Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.

Et conformément à l'ordonnance de dessaisissement et à la notification en date du 05/04/2018.

Et conformément à l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 26/04/2018.

Et conformément à l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence. Après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Mme Souad El Farhaoui et audition des observations du procureur général M. Rachid Benani et après délibéré conformément à la loi.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, que la défenderesse F.A.Z. a saisi, le 19/06/2006, le Tribunal de commerce d'Agadir par une requête, exposant qu'elle avait obtenu un prêt du second défendeur C.F. Maroc d'un montant de 2.400.000,00 dirhams pour l'acquisition d'un immeuble, et que ce dernier avait déposé le montant sur le compte de l'adoul requérant A.K. contre son engagement d'établir l'acte de vente dans un délai d'un mois à compter du déblocage du prêt, mais que, malgré un ensemble de saisies et d'inscriptions conservatoires l'ayant empêché, il était resté détenteur du montant du prêt depuis octobre 2006 jusqu'en octobre 2008, sachant que la banque prélevait le montant des échéances mensuelles s'élevant à 21.701,58 dirhams sur le compte de la demanderesse pendant toute ladite période. Demandant que la banque soit condamnée à lui restituer le montant des échéances payées par elle s'élevant à 542.539,50 dirhams avec les intérêts légaux, et la banque a produit une note accompagnée d'une demande reconventionnelle visant à condamner la demanderesse aux intérêts dus pour la période entre la date de mise à disposition du montant du prêt et la date de son remboursement et à ordonner une expertise, un jugement avant dire droit a ordonné une enquête, puis la banque a produit une requête additionnelle visant à condamner principalement la demanderesse à lui payer la somme de 357.445,90 dirhams avec les intérêts légaux et la demanderesse a produit une requête visant à introduire l'adoul dans l'instance, et à le condamner à lui payer la somme de 300.000,00 dirhams pour avoir détenu le montant du prêt pendant deux ans sans avoir pu conclure l'acte de vente, violant ainsi les dispositions de la loi régissant la profession d'adoul. Un second jugement avant dire droit a ordonné une expertise, puis un jugement définitif a condamné Crédit Foncier du Maroc à payer à la demanderesse principalement la somme de 165.135,81 dirhams, et A.K. à lui payer la somme de 130.000,00 dirhams. La demanderesse et la partie introduite dans l'instance ont interjeté appel principal, et après jonction des deux appels et exécution d'une enquête, la Cour d'appel commerciale a rendu un arrêt modifiant le jugement attaqué, en fixant le montant dû à F.A.Z. à l'encontre de la banque à 23.581,33 dirhams et en le confirmant pour le reste de ses dispositions. La Cour de cassation l'a cassé par son arrêt du 25/03/2015.

Sous le numéro 60, dans le dossier n° 1370/3/1/2013, au motif "que le demandeur A.Kh a déposé une note de conclusions après l'instruction, dans laquelle il a exposé que chacun de (C.F pour le Maroc) et (F.A.Z) sont convenus de mettre fin au litige les opposant concernant le contrat de prêt, et sont convenus de restituer le montant du prêt à la banque et de restituer à (C.F pour le Maroc) les échéances qui ont été déduites conformément aux dispositions des clauses du contrat de gage conclu entre les deux parties. Et la cour émettrice de la décision attaquée a indiqué dans les motifs de sa décision 'dès lors que l'opération de purge du titre foncier des saisies conservatoires et des inscriptions s'est avérée impossible, et qu'il a été impossible d'inscrire le gage et de conclure le contrat de vente définitif, il lui incombait (au notaire) et même en présence de l'accord implicite avec tous les intervenants à l'opération, à savoir la banque et le client, de restituer le chèque à l'institution bancaire, ou de le déposer à la Caisse de Dépôt et de Gestion sous réserve de la preuve de l'accord exprès de tous les intervenants à l'opération…', sans que la décision ne discute l'attestation produite par le notaire et datée du 15/07/2008, et sans en tirer les conséquences légales, ce qui la rend insuffisamment motivée, cette insuffisance valant défaut de motifs, et exposée à la cassation". Et après soumission du litige à la cour de renvoi, celle-ci a rendu sa décision modifiant le jugement appelé en fixant le montant dû à (F.A.Z) envers la banque à 235.811,33 dirhams, et en le confirmant dans ses autres dispositions, décision qui fait l'objet du pourvoi actuel.

Concernant le moyen unique, le requérant reproche à l'arrêt le vice de motivation équivalant à son défaut, en prétendant qu'il y est indiqué "que l'attestation délivrée par le notaire en date du 15/07/2008, objet de l'accord entre (F.A.Z) et (C.F pour le Maroc), concernant la restitution par la banque du montant du prêt contre le remboursement de toutes les échéances qu'elle a déduites du compte de l'emprunteuse, bien que confirmée par cette dernière, a été niée par la banque, et que l'insistance du notaire sur ce document est insuffisante pour obliger la banque à son contenu, d'autant plus qu'en l'espèce il n'est pas un témoin mais une partie à l'instance, et qu'il est interdit au notaire conformément à l'article 33 de la loi régissant la profession des notaires de conserver les sommes qui sont en sa possession pour le compte d'autrui, à quelque titre que ce soit, et qu'il doit les déposer immédiatement après leur réception à la Caisse de Dépôt et de Gestion, et que le notaire s'est engagé par l'engagement daté du 09/10/2006, à inscrire le gage officiel dans un délai de 30 jours à compter de la date de déblocage du montant du prêt, et en cas d'impossibilité de restituer le montant débloqué à l'expiration dudit délai, ce qu'il n'a pas fait, et face à l'impossibilité de l'opération de purge du titre foncier des saisies conservatoires et des inscriptions et à l'impossibilité d'inscrire le gage et de conclure le contrat de vente définitif, il lui incombait et même en cas de présence de l'accord implicite avec tous les intervenants à l'opération, à savoir la banque et sa cliente, de restituer le chèque à la banque à l'expiration du délai d'un mois et que son défaut de le faire a été la cause directe du calcul par la banque des frais et intérêts à la charge de (F.A.Z), pour la période pendant laquelle le notaire a conservé le montant du prêt, et par la réunion des éléments de la responsabilité que sont la faute, le préjudice et le lien de causalité, l'emprunteuse est fondée à obtenir une indemnisation pour le préjudice subi". Or, l'attestation délivrée par le demandeur en sa qualité de notaire ne constitue pas un acte émanant de lui authentifiant l'accord des deux parties, nécessitant la confirmation de son contenu et la signature par les deux parties conjointement, mais il s'agit simplement d'un document produit pour informer de l'existence d'un accord oral conclu entre l'emprunteuse et la banque en sa présence, et il suffit, pour produire son effet, du témoignage de l'emprunteuse et du notaire à son sujet, et même s'il est partie à l'instance pour prouver son existence même si la banque le nie, dès lors que sa confirmation ne sert pas les intérêts de cette dernière, et par conséquent, l'accord mentionné demeure établi par le témoignage de l'emprunteuse et du demandeur, et n'a pas besoin d'être confirmé par la banque qui est également partie au litige, d'autant plus que la preuve est libre en matière commerciale, ce qui impose de remettre les parties dans la situation où elles se trouvaient avant l'accord sur le prêt et la réception par le notaire de son montant, sans qu'aucune partie ne réclame à l'autre une indemnisation, ce qu'a indiqué l'arrêt de cassation et de renvoi en disant "en tirant les conséquences légales après discussion de ladite attestation". Et la cour, par son raisonnement susmentionné, a rendu sa décision insuffisamment motivée, cette insuffisance valant également défaut de motifs. Aussi, l'article 33 de la loi régissant la profession des notaires ne peut être appliqué au litige en question, les faits s'étant produits entre les années 2006 et 2008.

D'une part, le législateur a organisé la responsabilité administrative pour sa violation seulement, sans possibilité de réclamer une indemnisation à ce sujet, tant qu'il n'est pas prouvé que la faute engageant la responsabilité a été commise à l'encontre de celui qui la réclame. Et non pour la violation d'une disposition légale similaire. Et bien que le non-respect par le requérant de ce qui est stipulé dans l'engagement daté du 09/10/2006, concernant le remboursement du montant du prêt à la banque trente jours après son déblocage en cas d'impossibilité d'inscrire l'hypothèque légale, constitue une faute, cet engagement a été annulé par l'accord conclu entre l'emprunteuse et le notaire le 15/07/2008, lequel a dégagé le requérant de toute responsabilité. Ensuite, l'arrêt a dénaturé le fondement de la demande dirigée contre le notaire, et a dénaturé les faits fondés sur un préjudice présumé consistant en la perte de la chance d'acquérir une villa à un prix convenable, puisqu'elle a prétendu que son prix actuel est de 5.500.000,00 dirhams sans aucune preuve. Dans le même contexte, l'arrêt a affirmé que le non-retour du chèque par le requérant à la banque à l'expiration du délai de trente jours a été la cause directe du calcul des intérêts et des frais du prêt à la charge de l'emprunteuse, pour la période pendant laquelle le requérant a conservé le chèque et qui dépasse deux ans, cause que la défenderesse à la demande en indemnisation n'a pas invoquée. Ainsi, le tribunal, en l'utilisant pour justifier l'indemnisation, a violé l'article 3 du code de procédure civile. Également, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, les éléments constitutifs de la responsabilité ne sont pas établis. L'emprunteuse a affirmé l'existence d'un accord pour remettre les deux parties dans la situation où elles se trouvaient avant de bénéficier du prêt, ce qui implique une exonération implicite du requérant de toute responsabilité. Et tant que l'emprunteuse a reconnu que la banque lui rembourserait les frais et les intérêts, cela équivaut à une renonciation de sa part à réclamer au requérant une indemnisation pour tout préjudice, et le préjudice qu'elle a subi devient dû à la banque. Pour toutes ces raisons, il y a lieu de prononcer l'annulation de l'arrêt attaqué. Cependant, attendu que le tribunal, ayant constaté que l'attestation datée du 15/07/2008, signée uniquement par le notaire, attestant de l'accord entre l'emprunteuse et la banque sur le remboursement par cette dernière des mensualités prélevées sur son compte pendant deux ans, en contrepartie de son autorisation pour lui de rembourser le montant du prêt à la banque, et qui ne contient rien indiquant son exonération de responsabilité ou la renonciation de l'emprunteuse à réclamer une indemnisation pour le préjudice subi du fait de son manquement à ses obligations, a été niée par l'institution prêteuse qui ne l'avait jamais signée, a estimé à juste titre qu'on ne peut pas l'opposer à la banque pour soutenir l'absence de responsabilité du notaire, d'autant qu'elle ne constitue pas un acte authentique ayant force probante, étant rédigée par le requérant non en sa qualité de notaire, mais en tant que témoin et partie au litige. Considérant ce qui précède, elle a écarté le document susmentionné, usant en cela de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves produites devant elle, d'autant que le contenu de l'engagement mentionné n'annule pas l'engagement du requérant ni ne l'exonère de ce qui est stipulé dans l'engagement émanant de lui en date du 09/10/2006, portant sur l'inscription de l'hypothèque légale au service de la conservation foncière pour la villa objet de la vente dans un délai d'un mois à compter du déblocage du prêt, ou sur le remboursement de son montant en cas d'impossibilité d'exécuter cet engagement à l'expiration de ce délai, ce qu'il n'a pas fait. Le tribunal a abouti à confirmer le jugement d'appel condamnant le requérant à payer une indemnité à l'emprunteuse, mettant en évidence les éléments de la responsabilité : la faute du notaire consistant à conserver le montant du prêt pendant deux ans après son déblocage sans pouvoir finaliser l'acte de vente, et le préjudice direct subi par l'emprunteuse consistant en la créance de la banque pour les frais, intérêts et taxe sur la valeur ajoutée pour la période comprise entre le déblocage du prêt et le remboursement de son montant à celle-ci par le notaire, préjudice que la défenderesse avait déjà invoqué dans sa requête en intervention du requérant dans le procès. Ainsi, le tribunal a retenu un motif pour condamner à l'indemnisation que l'emprunteuse avait invoqué. Et reste ce qu'elle a mentionné dans les motifs de son arrêt concernant l'application des dispositions de l'article 33.

La loi régissant la profession des notaires constitue une simple formalité dont la décision peut se passer, et le moyen est sans fondement. En ce qui concerne ce qui est contraire aux faits, il est irrecevable pour ces motifs. La Cour de cassation a décidé de rejeter la demande, et de laisser les frais à la charge du demandeur. C'est ainsi qu'a été rendue la décision et elle a été prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de M. Saïd Saadaoui, président, et des conseillers Mme Souad Farahaoui, conseillère rapporteur, et MM. Mohamed El Kadiri, Bouchaïb Mataâbad et Mme Khadija El Azzouzi El Idrissi, membres, en présence de M. Rachid Benani, avocat général, et de Mme Mounia Zaidoun, greffière adjointe.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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