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Arrêt de la Cour de cassation n° 208/1
Rendu le 26 avril 2018
Dans le dossier commercial n° 280/3/1/2017
Jugement ordonnant l'achèvement des formalités de vente – immeuble immatriculé – demande d'inscription – omission de la requête visant à dire qu'en cas d'impossibilité, considérer le jugement qui sera rendu comme un acte translatif de propriété – autorisation au conservateur d'y inscrire ses dispositions lorsqu'il sera devenu définitif – pouvoir de la cour au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi sur la base du pourvoi déposé le 14 novembre 2016
par les requérants susmentionnés par l'intermédiaire de leurs avocats Me M.K. et Me A.M., et visant à casser l'arrêt rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca sous le n° 6266 en date du 03/12/2015
dans le dossier n° 1949/8202/2015.
Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.
Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de la notification en date du 05/04/2018.
Et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 26/04/2018.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur absence. Après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Mme Saâd Farrahaoui et après avoir entendu les observations du procureur général M. Rachid Bennani et après délibéré conformément à la loi. Il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, qu'en date du 13/06/2014
la requérante la société Chakib et Sofia et autres a présenté une requête au tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'elle avait obtenu un jugement en date du 20/06/2013, revêtu de l'autorité de la chose jugée, ordonnant l'achèvement de la vente de la villa située au n°1, résidence "Les Résidences B", au profit du second requérant (Ch.T.), par compensation de la créance de ce dernier sur la défenderesse la société Iktissab Fi Binaâ Ad-diyar Al-fardia, pour le prix de la villa fixé à 2.000.000,00 dirhams, et autorisant le conservateur de la propriété foncière de Nouaceur à inscrire les dispositions de ce jugement lorsqu'il sera devenu définitif sur le titre foncier, mais que ce dernier a refusé d'inscrire le jugement précité en attendant la production de l'acte translatif de propriété du terrain objet du litige ou d'un jugement définitif l'ordonnant, sachant que la requérante a omis dans la requête introductive d'instance présentée dans le procès ayant abouti au jugement dont l'inscription est demandée d'y inclure la disposition suivante : "Et en cas d'impossibilité d'inscrire la vente sur le titre foncier, considérer le jugement qui
Il sera dressé en tant qu'acte translatif de propriété soumis à la formalité de l'immatriculation foncière qui sera extraite de l'immatriculation originale et relative à la villa n°1, et autorisation donnée au conservateur d'y inscrire ses dispositions. Demandant à cette fin la constatation de l'omission de la demande visant à dire qu'en cas d'impossibilité de cela, considérer le jugement qui sera rendu comme un acte translatif de propriété soumis à l'immatriculation n° ( ), et autorisation donnée au conservateur d'y inclure ses dispositions lorsqu'il sera devenu définitif. Le jugement a été rendu rejetant la demande, confirmé par la cour d'appel commerciale par sa décision attaquée en cassation.
Concernant le moyen unique et ses deux branches, les requérants reprochent à la décision l'insuffisance et l'absence de motivation et de base légale, en ce qu'ils ont demandé dans leur mémoire introductif, en cas de non-correction de l'erreur qui entachait leur précédente demande, que la cour considère le jugement qui sera rendu comme translatif de propriété, cependant la cour s'est arrêtée au fait de la correction de l'erreur sans les motifs de fait pour dire que le jugement qui sera rendu est translatif de propriété, et autorisation donnée au conservateur d'y inclure ses dispositions lorsqu'il sera devenu définitif également. La cour a confirmé le jugement de première instance statuant sur le rejet de la demande au motif "qu'il n'existe aucune omission pouvant être corrigée, et qu'il s'agit d'une demande nouvelle et d'une requête additionnelle qui ne figurait pas dans l'instance originelle", alors que les demandeurs, s'ils n'ont pas sollicité dans la première instance que le jugement qui sera rendu soit considéré comme un acte translatif de propriété, ils ont demandé dans l'instance présente qu'en cas de non-conviction de la cour par cette demande ou d'impossibilité de cela, il soit dit que le jugement qui sera rendu fera office d'acte translatif de propriété, c'est-à-dire qu'ils ont utilisé la méthode alternative, et la cour, en n'ayant pas fait droit à la demande, a rendu sa décision non fondée, ce qui justifie d'en prononcer la cassation. Attendu que les demandeurs ont soutenu dans leur mémoire d'appel qu'ils ont demandé par leur mémoire introductif, en cas de non-correction de l'erreur qui entachait leur précédente demande, que le jugement qui sera rendu soit considéré comme translatif de propriété, et que le tribunal de première instance a omis de statuer sur leur seconde demande, la cour auteur de la décision attaquée l'a rejetée en disant "qu'à la lecture du mémoire introductif, les demandeurs ont sollicité l'achèvement de la vente de la villa… et ce par voie de compensation avec la dette de l'intimé envers la société de construction, et autorisation donnée au conservateur de la propriété foncière, d'inclure les dispositions du jugement dans l'immatriculation foncière, et la cour auteur de la décision attaquée a fait droit à la demande dans les limites des demandes mentionnées, par conséquent elle a visé juste en rejetant la demande au motif que le jugement n'a omis de statuer sur aucune demande", sans avoir statué en réalité sur la demande portant sur la considération du jugement qui sera rendu comme translatif de propriété, sa décision est ainsi dépourvue de motivation, exposée à la cassation.
Attendu que le bon fonctionnement de la justice et l'intérêt des deux parties exigent le renvoi du dossier devant la même cour auteur de la décision attaquée, pour statuer à nouveau conformément à la loi et composée d'une autre formation.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a cassé la décision attaquée, et renvoyé le dossier devant la même cour qui l'a rendue pour statuer à nouveau, composée d'une autre formation conformément à la loi, et condamné l'intimée aux dépens.
Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision et prononcée en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Saïd Saadaoui président et des conseillers Mme Souad Farahaoui conseillère rapporteur et MM. Mohamed El Kadiri, Bouchaïb Mataâbad et Mme Khadija El Azouzi Idrissi membres, en présence du procureur général M. Rachid Benani, et de l'assistante de greffe Mme Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ