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Arrêt de la Cour de cassation n° 207/1
Rendu le 26 avril 2018
Dans le dossier commercial n° 179/3/1/2017
Contrat de crédit-bail – Jugement d'ouverture d'une procédure de règlement judiciaire – Déclaration de créance – Non-paiement des loyers après l'ouverture de la procédure – Demande en résolution – Pouvoir de la cour
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi déposé le 16 novembre 2016 par la requérante susvisée, par l'intermédiaire de son avocat Maître M.N., visant à casser l'arrêt rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca sous le n° 4213 en date du 27/06/2016 dans le dossier n° 2290/8225/2016.
Et conformément au code de procédure civile et sur l'ordre de dessaisissement et la notification en date du 05/04/2018.
Et conformément à l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 26/04/2018.
Et après appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution, et après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Mme Saâd Farahaoui et audition des observations de l'avocat général M. Rachid Benani, et après délibéré conformément à la loi.
Il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la défenderesse, la société M.B., a saisi, le 28/12/2015, par une requête en référé le président du tribunal de commerce de Casablanca. Elle y a exposé avoir conclu avec la requérante, la société A.T., un contrat de crédit-bail portant sur l'immeuble "Jkar 43", par lequel elles ont convenu de conférer compétence au tribunal de commerce de Casablanca, en tant que lieu de situation de la bailleuse. Que la défenderesse a fait l'objet d'une ouverture de procédure de règlement judiciaire le 28/10/2014, et que la demanderesse a déclaré au syndic les créances relatives aux loyers impayés et antérieurs au jugement d'ouverture de la procédure. Toutefois, l'abstention de paiement a persisté durant la période suivant le jugement d'ouverture de la procédure à son encontre. Demandant en conséquence la résolution du contrat de crédit-bail liant les parties et la restitution de l'immeuble objet du contrat. L'ordonnance a été rendue conformément à la demande. La Cour d'appel commerciale l'a confirmée par son arrêt attaqué en cassation.
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S'agissant des premier et troisième chefs du premier moyen, par lesquels la pourvoyeuse reproche à l'arrêt d'avoir violé les dispositions de l'article 575 du code de commerce et d'avoir violé les clauses 43 et 45 du contrat liant les parties, en prétendant que cette dernière clause stipule, en harmonie avec l'article 433 du code de commerce, que "en cas d'échec de la tentative amiable prévue à la clause 43, qui accorde au preneur un délai de deux mois pour régulariser sa situation, la société bailleuse est tenue d'adresser un dernier avertissement au preneur en vue du paiement, après lequel elle est en droit de recourir à la résolution du contrat un mois après l'envoi de l'avertissement". Or, il est établi que la défenderesse, dans son premier avertissement, n'a pas respecté la clause 43 susmentionnée, puisqu'elle n'y a inclus qu'un délai de 15 jours seulement, et non de deux mois comme convenu. Quant à la lettre de résolution, elle n'a pas non plus inclus le délai d'un mois, se limitant à 15 jours. De plus, la requérante n'a pas reçu la lettre de résolution qui est revenue avec la mention "non réclamée", d'autant que l'envoi d'une enveloppe postale ne prouve pas qu'elle contenait l'avis d'expulsion, selon l'arrêt du Conseil suprême (Cour de cassation actuellement) du 10/09/1986. Dès lors, et étant donné que la défenderesse n'a pas respecté les clauses du contrat, sa demande est illicite. Par ailleurs, l'une des conditions d'application de l'article 575 du code de commerce est que les créances soient nées après l'ouverture de la procédure de règlement judiciaire. En se référant aux sommes réclamées par la défenderesse, il apparaît qu'elles sont nées avant l'ouverture de la procédure, puisqu'il s'agit de la taxe urbaine pour l'année 2014. Quant au montant dû au titre des loyers inclus dans l'avertissement pour la période du 01/11/2014 au 01/09/2015, il ne dépasse pas 87.353,77 dirhams. Et la défenderesse, en réclamant des créances nées avant l'ouverture de la procédure, sa créance n'est pas couverte par un droit de priorité conformément à ce qui est prévu à l'article 575 du code de commerce. Pour toutes ces raisons, il y a lieu de prononcer la cassation de l'arrêt attaqué.
Cependant, attendu que les deux chefs du moyen ne contiennent aucun grief à l'encontre de l'arrêt attaqué, ils sont irrecevables.
S'agissant du deuxième moyen et du deuxième chef du premier moyen, par lesquels la pourvoyeuse reproche à l'arrêt d'avoir violé les dispositions des articles 435 et 438 du code de commerce et un défaut de motivation considéré comme son absence, en avançant que le deuxième alinéa de l'article 435
Du Code, il est stipulé que "la procédure visée au premier paragraphe ne peut être engagée qu'après épuisement de tous les moyens amiables mentionnés à l'article 433 pour mettre fin au litige". Or, il ressort que les deux mises en demeure adressées par la défenderesse ne contenaient pas les délais stipulés dans le contrat, et que la requérante n'a pas reçu la seconde mise en demeure pour bénéficier du délai qui lui était accordé aux fins de paiement. Malgré ce qui est mentionné, le juge des référés a fait droit à la demande et la cour d'origine a confirmé la décision attaquée sans s'être assurée du respect par la défenderesse des dispositions susmentionnées. De plus, une procédure de règlement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la requérante, et à côté de la défenderesse, il existe d'autres créanciers. Pour que la créance de la première bénéficie de la priorité prévue à l'article 575 du Code de commerce, il est nécessaire de publier le contrat de crédit-bail au service de la conservation foncière. En se référant au certificat délivré par celui-ci, il apparaît que le contrat a été inscrit le 28/09/2007. Cependant, l'inscription n'a pas été renouvelée conformément aux dispositions de l'article 438 du Code, qui dispose de la prescription des inscriptions après l'écoulement de cinq ans à moins qu'elles ne soient renouvelées. La défenderesse, pour n'avoir pas respecté cette disposition, ne peut pas se prévaloir du contrat vis-à-vis des autres créanciers. La cour, en ne tenant pas compte de ce qui est mentionné, a rendu sa décision insuffisamment motivée, ce qui équivaut à une absence de motivation, justifiant la déclaration de sa cassation. Cependant, étant donné que ce qui a été soulevé dans le moyen et le premier chef du moyen, concernant le défaut de vérification par la cour d'origine de la décision attaquée du respect par la défenderesse des dispositions contractuelles relatives au respect du délai de mise en demeure de paiement et de notification de résiliation, n'a pas été soulevé précédemment devant la juridiction du fond et est soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, et que ce qui a été soulevé concernant le défaut de renouvellement par la requérante de l'inscription de son contrat au service de la conservation foncière ne contient aucune critique de la décision attaquée, ils sont irrecevables. Concernant le quatrième chef du premier moyen, la requérante en cassation reproche à la décision la violation des dispositions de l'article 573 du Code de commerce, en prétendant que seul le syndic a le choix de demander l'exécution des contrats en cours, et que la défenderesse, qui a demandé l'exécution de son obligation de paiement des loyers sans adresser de mise en demeure au syndic pour qu'il détermine sa position concernant la poursuite ou la résiliation du contrat, et sans réponse de sa part dans un délai d'un mois, et sans l'avoir impliqué dans l'instance ou avoir déclaré sa créance auprès de lui, aurait violé la disposition susmentionnée. La cour l'a suivie en cela en considérant que la créance n'est pas soumise à déclaration auprès du syndic. La défenderesse, pour n'avoir pas produit d'éléments indiquant qu'elle lui a adressé une mise en demeure, aurait violé l'article 573 du Code de commerce, ce qui devrait entraîner la déclaration de cassation de la décision attaquée. Cependant, la cour d'origine de la décision attaquée a rejeté ce qui a été invoqué concernant la nécessité d'appliquer les dispositions de l'article 573 du Code de commerce, par une motivation indiquant : "Les termes de loyer réclamés par l'intimée (la défenderesse) et sur la base desquels elle demande la constatation de la résiliation et la restitution de l'immeuble, sont nés après le jugement d'ouverture de la procédure, et ne sont donc pas soumis aux dispositions des articles 653, 654, 657 et 573 du Code, mais sont soumis aux dispositions de l'article 575 du même texte, selon lesquels ils sont payés par priorité sur toutes les autres créances, qu'elles soient assorties de garanties ou non", motivation qui n'est pas critiquable. Le chef du moyen est donc infondé. Concernant le cinquième chef du premier moyen, la requérante en cassation reproche à la décision la violation des dispositions des articles 653, 654 et 657 du Code de commerce, en prétendant qu'elle a soutenu que le contrat de crédit-bail est lié à un contrat de promesse de vente du logement qui en fait l'objet, et que les mensualités et la valeur résiduelle ont été déterminées pour que la propriété revienne à la requérante, laquelle, lors de sa demande d'ouverture d'une procédure de règlement judiciaire à son encontre, a déclaré la totalité de la dette restant à sa charge pour toute la durée résiduelle du contrat, ce qui fait que la dette est née avant l'ouverture de la procédure. Cependant, la cour n'a pas pris en considération l'argument de la requérante et a considéré que la dette résultait d'un loyer commercial ordinaire et non d'un loyer lié à une promesse de vente, et que le plan de continuation réglerait le paiement de ces termes, d'autant que la propriété de l'immeuble reste au bailleur jusqu'à ce que le preneur exécute toutes ses obligations. De plus, en cas de jugement de règlement judiciaire, le juge compétent est le juge-commissaire, et non le juge
En ce qui concerne le cinquième moyen, où la requérante reproche à l'arrêt attaqué d'avoir violé les dispositions de l'article 435 du code de commerce, en ce qu'il a déclaré le juge des référés compétent pour connaître de la demande en constatation de la résiliation du contrat de crédit-bail et de restitution du bien immobilier, alors que le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des litiges nés après l'ouverture de la procédure de règlement judiciaire, et que la créance de l'intimée est née après l'ouverture de cette procédure. La cour, pour avoir considéré que la créance de l'intimée est née après l'ouverture de la procédure, aurait violé les dispositions susmentionnées, ce qui nécessiterait d'en prononcer la cassation. Cependant, attendu que la cour, ayant constaté qu'il s'agissait d'un contrat de crédit-bail, aux termes duquel les parties étaient convenues que la requérante paierait les loyers, et ayant également constaté qu'un jugement d'ouverture d'une procédure de règlement judiciaire à l'encontre de la requérante était intervenu le 28/10/2014, tandis que les loyers sur lesquels est fondée la demande en constatation de la résiliation du contrat de crédit-bail et de restitution de l'immeuble concernent la période du 01/11/2014 au 02/09/2015, c'est-à-dire qu'ils sont dus pour une période postérieure au jugement d'ouverture de la procédure, elle a estimé à juste titre que le juge compétent est le juge des référés et non le juge-commissaire, appliquant ainsi les dispositions de l'article 435 du code de commerce. Le moyen est infondé.
En ce qui concerne le sixième moyen du premier moyen, où la requérante reproche à l'arrêt d'avoir violé les dispositions du dahir de 1965 relatif à l'arabisation, à la marocanisation et à l'unification, au motif que l'intimée a produit le contrat de crédit-bail rédigé en langue française sans le traduire en langue arabe et que, dans le même cadre, le ministre de la justice avait précédemment pris une décision concernant la rédaction des conclusions, des requêtes, des mémoires et de tous les documents présentés aux tribunaux en langue arabe, ce que le Conseil suprême a retenu dans sa décision du 28/12/2005, et que, bien que ce qui est mentionné relève de l'ordre public, la cour ne l'a pas soulevé d'office, ce qui nécessiterait de prononcer la cassation de l'arrêt attaqué. Cependant, attendu que, outre le fait que ce qui est soulevé dans le cadre de ce moyen est soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, les dispositions du dahir de 1965 relatif à l'arabisation, à la marocanisation et à l'unification concernent l'utilisation de la langue arabe dans la procédure et dans les mémoires produits par les parties devant les tribunaux, et ne s'appliquent pas à la langue dans laquelle sont rédigés les documents produits par elles, et que le fait pour la cour de s'appuyer sur un document rédigé en langue française ne constitue pas un vice dès lors qu'elle a pu en comprendre le contenu. Le moyen est infondé.
Pour ces motifs. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, et a mis les dépens à la charge de la requérante. Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Saïd Saadaoui, président, et des conseillers Mme Souad Farrahaoui, conseillère rapporteur, et MM. Mohamed El Kadiri, Bouchaïb Mataabad et Mme Khadija El Azouzi Idrissi, membres, en présence de M. Rachid Benani, avocat général, et de Mme Mounia Zaidoun, adjointe au greffier.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ