Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 25 mai 2017, n° 2017/291

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2017/291 du 25 mai 2017 — Dossier n° 2016/1/3/1572
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Arrêt de la Cour de cassation n° 291/1 en date du 25 mai 2017

Dans le dossier commercial n° 1572/3/1/2016

Litige commercial – Naufrage d'un navire – Assurance dans la limite du plafond convenu – Son effet.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi déposé le 20/09/2016

par la requérante susnommée, représentée par ses mandataires, les avocats (M.L) et (A.Z), visant à la cassation de l'arrêt n° 733

rendu le 04/02/2016

dans le dossier n° 5616/8232/2015 par la Cour d'appel commerciale de Casablanca.

Et sur le mémoire en réponse déposé le 20/04/2017

par les intimées, représentées par leur avocat, Me (A.R.T), visant au rejet de la demande.

Et sur les autres pièces versées au dossier.

Et sur la loi de procédure civile datée du 28

septembre 1974.

Et sur l'ordonnance de désistement et la notification rendue le 04/05/2017.

Et sur l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 25/05/2017.

Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.

Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, M. Mohamed El Kadiri, et audition des observations de l'avocat général, M. Rachid Benani.

Et après délibéré conformément à la loi, il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la première intimée, la société (A), a introduit, le 08/01/2013,

une requête auprès du tribunal de commerce de Casablanca, exposant que la seconde intimée, la société (B), avait conclu avec la requérante (la société d'assurance (S.S) et (S) un contrat d'assurance couvrant les risques auxquels son navire dénommé "…( " était exposé, dans la limite d'un montant de 8.000.000,00 dirhams, et que les actionnaires de la société assurée avaient préalablement conclu un protocole d'accord avec la demanderesse le 19/02/2008

dont l'article cinq stipule qu'en cas de naufrage du navire, la société (A) est bénéficiaire du montant de l'assurance ; que le navire a fait naufrage le 27/12/2011 au large du "Cap Ghir", ainsi qu'il ressort du certificat et du rapport de la délégation des pêches maritimes d'Agadir ; que la demanderesse a adressé une mise en demeure le 25/09/2012 à la société d'assurance pour le paiement du montant couvert par l'assurance, qui est restée sans effet, demandant qu'il soit condamné à lui payer la somme de 8.000.000,00 dirhams avec les intérêts légaux ; que la défenderesse a répondu par un mémoire, demandant

la déclaration de forclusion de la garantie pour défaut de notification de l'accident ; que le tribunal de commerce a rendu un jugement déclarant la demande irrecevable ; que la demanderesse a interjeté appel ; qu'elle a ensuite introduit une requête visant à mettre en cause les deux sociétés d'assurance (S) et la propriété marocaine dans l'instance, en tant qu'assureurs aux côtés de l'intimée, la société (S.S) ; qu'après accomplissement des formalités, la Cour d'appel commerciale a rendu un arrêt déclarant irrecevable la requête en intervention volontaire, annulant le jugement attaqué et statuant à nouveau en condamnant l'intimée à payer à l'appelante la somme de 8.000.000,00

dirhams, avec les intérêts légaux à compter du 27/09/2012 ; que la condamnée a formé un recours en révision contre cet arrêt, aboutissant à un arrêt rejetant la demande, lequel est attaqué par la (société d'assurance (S) par un moyen unique.

S'agissant du moyen unique, la pourvoyeuse reproche à l'arrêt d'avoir violé les dispositions des articles 3, 142, 345 et 359

du code de procédure civile, et d'être entaché d'absence de motifs, d'absence de base légale et de violation de règles de procédure, au motif que la cour d'où émane l'arrêt a considéré que l'arrêt attaqué en révision, bien qu'il ait condamné aux intérêts légaux à compter du 27/09/2012, alors que l'appelante n'avait demandé la condamnation auxdits intérêts qu'à compter du 27/09/2014.

Cela ne constitue pas un jugement au-delà de ce qui a été demandé, au motif que "la requête d'appel complète la requête introductive et en constitue le prolongement, or le législateur, la jurisprudence et la doctrine considèrent que c'est la partie défenderesse qui détermine ses prétentions, et le tribunal ne peut excéder ces demandes. En l'espèce, dès lors que la demande a été rejetée en première instance, l'appel renouvelle l'instance devant la cour d'appel dans les limites de ce qu'a formulé l'appelant dans sa requête. Par conséquent, la cour ayant rendu la décision attaquée en réexamen n'avait pas le droit de se fonder sur ce qui figurait dans la requête introductive et devait se limiter à ce qu'a présenté le demandeur dans la requête d'appel, qui a fixé la date de prise d'effet des intérêts au 27/09/2014. La cour ayant rendu la décision attaquée, qui a considéré que le tribunal susmentionné n'avait pas statué au-delà de ce qui lui était demandé bien qu'elle ait prononcé les intérêts légaux à compter du 27/09/2014 et non de la date fixée dans la requête d'appel, a fondé sa décision sur un motif erroné, ce qui entraîne son annulation.

Cependant, attendu que "la cour ayant rendu la décision attaquée l'a motivée en indiquant que, contrairement à ce que soutient le requérant contre la décision faisant l'objet du pourvoi en réexamen, la requête introductive de la société ( ) contenait la demande de paiement d'un montant de 8.000.000,00 dirhams avec les intérêts légaux à compter du 27/09/2012, et que la requête d'appel, qui constitue le prolongement et le complément de la requête introductive, contenait la demande du montant précité avec les intérêts légaux à compter du 27/09/2014 par erreur, ce qui ne saurait affecter les prétentions de la société demanderesse, d'autant que l'erreur ne portait pas sur le montant principal de l'indemnité, mais seulement sur la date de calcul des intérêts. En outre, lorsque la cour d'appel a prononcé les intérêts légaux à compter du 27/09/2012, elle n'a pas statué sur ce qui ne lui était pas demandé, sa décision étant conforme aux prétentions de la requérante telles que définies dans sa requête introductive, ce qui fait que les dispositions de l'article 402 ne sont pas réunies en l'espèce". Cette motivation, qu'elle a considérée – à juste titre – que le fait pour la cour ayant rendu la décision attaquée en réexamen de retenir, pour le calcul des intérêts légaux, la date fixée dans la requête introductive d'instance qui est le 27/04/2012, au lieu de celle figurant dans la requête d'appel qui est le 27/04/2014, ne constitue pas un jugement au-delà de ce qui a été demandé, dès lors qu'il s'agit seulement d'une erreur matérielle qui s'est glissée dans la requête d'appel concernant l'année de prise d'effet des intérêts légaux, et qui n'a aucun impact sur les demandes précédemment présentées par la défenderesse. La décision n'est donc contraire à aucune disposition, suffisamment motivée et fondée sur un support légal correct, et le moyen est infondé.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande et condamné la requérante aux dépens.

C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée du président de chambre, M. Abdellah Hanine, président, et des conseillers : MM. Mohamed El Kadiri, rapporteur, Saâd Farhaoui Bouchaïb Moutaâbad et Khadija El Azzouzi Idrissi, membres, en présence du procureur général, M. Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Mme Mounia Zaidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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