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Arrêt de la Cour de cassation n° 289/1 en date du 25 mai 2017
Dans le dossier commercial n° 478/3/1/2016
Litige commercial – Garantie des vices – Demande en restitution du prix et indemnisation – Pouvoir du juge.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi déposé le 03 mars 2016
par la requérante susnommée, représentée par son avocat Me (H.W), et visant la cassation de l'arrêt rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca sous le n° 4171
en date du 20/07/2015
dans le dossier n° 1971/8202/2015.
Et vu la défaillance de l'intimée, la société (F.A), à répondre malgré la signification en date du 12 janvier 2017.
Et vu la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974.
Et vu l'ordonnance de désistement et la signification en date du 04/05/2017.
Et vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 25/05/2017.
Et vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.
Après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Mme Saâd Farahaoui et audition des observations de l'avocat général M. Rachid Benani.
Après délibéré conformément à la loi, il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que l'intimée (F.A) a introduit, le 04/11/2013, une requête auprès du tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'elle avait acheté une machine d'impression auprès de la requérante, la société (S.J), mais qu'elle avait découvert avec surprise qu'elle était défectueuse, ainsi qu'il ressort du rapport d'expertise réalisé par l'expert (A.L.R), demandant en conséquence que la défenderesse soit condamnée à reprendre la machine et à lui en restituer le prix, qu'il soit ordonné une expertise pour déterminer les préjudices subis du fait de son impossibilité de l'exploiter, et qu'il lui soit alloué une indemnité de 20.000,00 dirhams. Après clôture de la procédure, un jugement a été rendu déclarant la demande irrecevable. La Cour d'appel commerciale a infirmé ce jugement et, statuant à nouveau, a condamné l'intimée à l'appel, la société (S.J), à reprendre la machine et à rembourser le prix de vente fixé à 210.000,00 dirhams à l'appelante, et a déclaré irrecevables les autres demandes, par son arrêt attaqué par la défenderesse, la société (S.J), au moyen de six griefs.
S'agissant des premier et troisième griefs.
La pourvoyeuse reproche à l'arrêt d'avoir violé les dispositions des articles 553 et 573 du Code des obligations et des contrats, en soutenant qu'elle s'était prévalu du fait que l'intimée avait pris livraison de la machine le 12/07/2012, ainsi qu'il ressort du bon de livraison, et n'avait introduit son action que le 04/11/2013, soit après l'expiration du délai de garantie des vices prévu à l'article 553 susvisé, qui oblige l'acheteur à examiner la chose vendue dès sa livraison et à avertir immédiatement le vendeur de tout vice donnant lieu à garantie dans un délai de sept jours suivant la livraison. Toutefois, la cour s'est abstenue de répondre à cette fin de non-recevoir, ce qui justifie la cassation de son arrêt.
Mais, attendu que la cour, auteur de l'arrêt attaqué, a rejeté le contenu des deux griefs, par une motivation ainsi libellée : "Il ressort du certificat de garantie daté du 15 mars 2013, signé par l'intimée à l'appel (la requérante), que cette dernière s'engage à garantir les vices de la machine vendue, concernant les têtes d'impression, pour une durée de deux ans à compter de sa date de livraison. Et dès lors qu'il existe un contrat de garantie à durée déterminée, il n'y a pas lieu de se prévaloir de l'application des articles 553 et 573 du Code des obligations et des contrats." Cette motivation n'est pas critiquable, et les griefs, contraires aux faits, sont irrecevables.
S'agissant des deuxième et quatrième griefs.
La pourvoyeuse reproche à l'arrêt d'avoir violé les dispositions des articles 554 et 549 du Code des obligations et des contrats, en soutenant qu'elle s'était prévalu du fait que l'intimée n'avait pas suivi la procédure prévue à l'article 554 susvisé, qui dispose que : "Si le vice apparaît dans la chose vendue, l'acheteur doit agir immédiatement pour en constater l'état par l'autorité judiciaire ou par des experts spécialisés à cet effet, en présence de l'autre partie ou de son représentant s'il se trouve sur les lieux." Cependant, la cour s'est refusée à répondre aux arguments soulevés à cet égard.
De même, il incombait à la cour d'ordonner une expertise pour vérifier l'existence d'une panne de la machine, étant donné que la date de vente était le 12/07/2012, alors que la réalisation de l'expertise par l'intimée n'a eu lieu que le 15/04/2013, ce qui signifie que la machine était saine au moment de la livraison et que l'intimée l'a utilisée pendant une durée excédant sept mois. Pour tous ces motifs, il y a lieu de prononcer la cassation de l'arrêt attaqué.
Cependant, attendu que la cour émettrice de la décision attaquée, laquelle a constaté à partir de l'expertise réalisée à la demande de la partie requise, que celle-ci a établi que la machine était hors d'usage en raison de défauts affectant la tête d'impression et du manque de netteté des caractères, et qu'il a également été établi pour elle que la contestation de la requérante s'était limitée à ses aspects formels sans aborder le fond, et qu'elle n'a produit aucun argument infirmant son contenu, a fondé sa décision sur ladite expertise, dans le cadre d'une garantie contractuelle, pour aboutir à l'annulation du jugement attaqué ayant statué sur l'irrecevabilité de la demande, et sa position susmentionnée l'a dispensée d'ordonner une nouvelle expertise, et ainsi elle n'a pas omis de répondre à aucune fin de non-recevoir, et sa décision n'a violé aucune disposition, et les deux moyens sont sans fondement.
Concernant les cinquième et sixième moyens.
Attendu que la pourvoyeuse reproche à la décision l'absence de motivation, le fait de s'être fondée sur les allégations de la partie requise, et d'avoir ignoré des documents décisifs sous prétexte qu'elle s'est prévalue du fait que les sommes que la partie requise demande à récupérer ne sont pas prouvées au dossier comme ayant été effectivement versées à la requérante, étant donné que la machine objet du litige a été vendue au prix de 175.000,00 dirhams et non à 210.000,00 dirhams comme le prétend la partie requise, sans compter que les deux parties étaient convenues que le paiement s'effectuerait par des traites, lesquelles n'ont pas été intégralement payées à leur échéance, le total payé par ce moyen s'élevant à seulement 38.403,34 dirhams, et ce qui le prouve est que la requérante a obtenu une ordonnance de paiement en date du 25/04/2013, et par conséquent, en admettant même le sérieux des allégations de la partie requise, le montant qui lui est dû ne dépasse pas 136.596,66 dirhams, cependant la cour a écarté tout ce qui a été soulevé à ce sujet sans motivation.
De plus, la requérante s'est prévalue de la prescription de l'action, mais la cour a omis d'en examiner la preuve dans le corps de sa décision et s'est abstenue d'y répondre, violant ainsi les droits de la défense, et pour tous ces motifs il y a lieu de prononcer la cassation de sa décision.
Cependant, attendu que ce qui est soulevé dans le cadre des deux moyens n'a pas été invoqué précédemment devant la juridiction du fond pour que l'on puisse reprocher à la cour émettrice de la décision attaquée en appel de ne pas y avoir répondu, ils sont irrecevables.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a statué par le rejet de la demande, et laissé les dépens à la charge de la requérante.
Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Abdellah Hanine président et des conseillers MM. et Mmes : Souad Farhaoui conseillère rapporteur, Mohamed El Kadiri, Bouchaib Mataabad et Khadija El Azzouzi El Idrissi membres, en présence de M. Rachid Benani avocat général, et de Mme Mounia Zaidoun adjointe au greffier en chef.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ