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Arrêt de la Cour de cassation n° 286/1 en date du 25 mai 2017
Dans le dossier commercial n° 263/3/1/2014
Litige commercial – Marque – Protection – Enregistrement auprès de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle – Demande en restitution et radiation – Pouvoir du juge.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi introduit le 27/01/2014
par la requérante susvisée, représentée par Maître (H.I), et visant la cassation de l'arrêt n° 1891/2013
rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca le 02/04/2013 dans le dossier commercial n° 1290/2011/17.
Et sur le mémoire en réponse déposé au greffe le 08/04/2016
par l'intimée, représentée par Maître (S.T), et visant le rejet du pourvoi.
Et sur les autres pièces versées au dossier.
Et sur la loi de procédure civile datée du 28
septembre 1974.
Et sur l'ordonnance de désistement et la notification rendue le 04/05/2017.
Et sur l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 25/05/2017.
Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur, M. Abdellah Hanine.
Et après audition des observations de l'Avocat général, M. Rachid Benani.
Et après délibéré conformément à la loi, il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que l'intimée, la société (K.K.M.S) à (…),
a introduit une requête auprès du tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'elle est spécialisée à l'échelle mondiale dans la fabrication, la vente et l'exportation de confiseries, sucreries et chewing-gums, exploitant à cette fin plusieurs marques lui appartenant, dont la marque (R), enregistrée à son nom auprès de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle le 11/06/1999
sous le n° (15)…
, enregistrement qui s'étend à la protection de ses produits classés dans la classe 30
de la classification internationale de Nice dans 34 pays, ainsi que sa marque (K) avec son dessin distinctif, enregistrée auprès de l'(O.M.P.I.C) sous le n° (93)…
le 24/06/1999, indiquant qu'elle a commercialisé ses produits au Maroc à partir de 1996
jusqu'en 2007, et par l'intermédiaire de la requérante, la société (B.F Maroc), qu'elle a chargée en la personne de son représentant légal (B.A) d'effectuer les démarches nécessaires pour enregistrer 2
ses marques actuellement et à l'avenir commercialisées auprès de l'(O.M.P.I.C) et lui a donné à cette fin une procuration spéciale le 08/06/1999, que la défenderesse, sur cette base, n'a enregistré que certaines marques et en a exclu d'autres, à savoir les marques ( (R), (T), (T.Y), (O), (M), (J) ), qu'elle a enregistrées en son nom propre sans son accord sous les numéros (95)…
, (05)…
, (04)…
, (76)…
, (36)…
, et s'est ensuite mise à fabriquer et commercialiser le même produit sous la même marque (R), son agissement constituant ainsi une atteinte aux droits de la demanderesse et une appropriation de ses marques sans fondement légal ou contractuel, demandant en conséquence qu'il soit jugé de lui restituer sa marque (R), et d'ordonner à Monsieur le Directeur de l'(O.M.P.I.C) de procéder à la transcription du jugement et à l'inscription de la demanderesse comme nouveau propriétaire de ladite marque, de déclarer que la fabrication et la mise en vente par la défenderesse de produits portant cette marque constitue un acte de concurrence déloyale envers la demanderesse et de la condamner à cesser toute commercialisation et distribution de tous les produits portant la marque susmentionnée et à retirer tous lesdits produits du marché sous astreinte de 10.000,00
dirhams par jour de retard, à ordonner la publication de l'arrêt dans les journaux habilités à publier les annonces judiciaires, et à lui réserver son droit à demander réparation du préjudice subi ; après la réponse de la défenderesse et l'échange des mémoires, fut rendu le jugement accordant à la demanderesse la restitution du droit sur sa marque (R), et la substituant à la défenderesse dans l'enregistrement n° (95)…
en date du 16/06/2006.
Et autorisant le directeur de l'OMPIC à transcrire le jugement après son acquisition de l'autorité de la chose jugée au Registre national des marques, interdisant à la défenderesse d'utiliser ladite marque dans la fabrication, la promotion et la distribution des produits la portant, ordonnant la publication du jugement dans deux journaux au choix de la demanderesse et aux frais de la défenderesse, et rejetant les autres demandes, la défenderesse a interjeté appel. La cour d'appel commerciale a confirmé ce jugement par sa décision attaquée par la société appelante (B.F Maroc) au moyen de deux griefs.
Concernant les deux griefs réunis.
La requérante reproche à la décision la violation des droits de la défense, le défaut de réponse à des moyens soulevés de manière régulière, l'insuffisance de motivation équivalant à son absence, et l'absence de fondement juridique. Elle prétend avoir soutenu à toutes les étapes qu'elle avait acquis le fonds de commerce dont la marque litigieuse constitue l'un des éléments essentiels principaux qui l'ont incitée à l'achat, après avoir pris connaissance de son dossier à l'OMPIC, qui indique qu'elle concerne une société et n'a aucun lien avec la personne physique (B.A). Cependant, la cour n'a pas compris cela et n'a pas pris en considération le fait que la demanderesse est un ayant cause à titre particulier de la société venderesse du fonds de commerce avec sa marque. Cela implique que toute relation qui aurait pu exister entre cette dernière et le nommé (B) en tant que personne physique, que la défenderesse a accusé d'avoir trahi sa marque et de l'avoir enregistrée au nom de la défunte, n'ouvre à la défenderesse qu'un droit de recours en indemnité contre lui, et ne l'oblige pas (la demanderesse), en tant qu'acquéreur du fonds de commerce, à se prévaloir de l'autorité de l'enregistrement auquel elle n'a ni réservé ni opposé.
De même, la cour n'a pas indiqué d'où elle a tiré ce qu'elle a avancé, à savoir que le nommé (B.A) a agi en tant que mandataire de la défenderesse et que la demanderesse ignorait la mauvaise foi dudit mandataire.
Elle n'a pas non plus expliqué dans le corps de sa décision d'où elle a déduit l'extension de l'enregistrement de la marque litigieuse au Maroc, ni les preuves sur lesquelles elle s'est appuyée pour affirmer que la demanderesse achetait à la défenderesse des marchandises portant cette marque. Elle n'a pas précisé la date de ces transactions, leur nature, et si elles ont eu lieu sous la gestion précédente de la demanderesse ou après. Ainsi, elle a rendu sa décision insuffisamment motivée, ce qui équivaut à une absence de motivation.
Ensuite, la cour a considéré que "l'appelante n'était qu'une cliente de l'intimée et une distributrice de ses marchandises portant la marque (R), et qu'elle devait exécuter ses obligations". Or, la demanderesse n'a jamais été mandataire de la défenderesse, n'a jamais acheté auprès d'elle aucune marchandise portant la marque susmentionnée, et il n'existe aucun contrat entre elles à ce sujet dans le dossier. Par conséquent, en motivant sa décision de la manière susmentionnée, la cour l'a fondée sur une base erronée, ce qui impose d'en prononcer la cassation.
Cependant, attendu que la cour a motivé sa décision par ce qui suit : "Il ressort du certificat d'enregistrement délivré par l'OMPIC le 16/06/2006 sous le numéro 104595 que (B), en procédant aux formalités d'enregistrement de la marque (R), a agi en qualité de mandataire de la requérante (M) et non en son nom personnel. Par conséquent, il a enregistré ladite marque au nom de la requérante, et ainsi la qualité de cette dernière en tant que défenderesse est établie… Il ressort également des pièces du dossier que l'intimée a enregistré sa marque (R) auprès de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle à Paris le 11/06/1990 pour les produits classés dans la classe 30 de la classification internationale de Nice. Il est également établi par les pièces que les parties au litige ont eu antérieurement des relations commerciales concernant ladite marque, et il se dégage des correspondances échangées que la requérante se procurait auprès de l'intimée les produits portant la marque (R) et les vendait au Maroc. Par conséquent, elle savait que ladite marque appartenait à l'intimée, et pourtant elle s'en est emparée et l'a enregistrée de mauvaise foi et sans droit… La requérante, en tant que distributeur de la marque de l'intimée au Maroc, est tenue d'exécuter son obligation de bonne foi, et il lui est interdit d'enregistrer ladite marque à son nom. En violant cette interdiction en enregistrant la marque à son nom, elle a manqué à une obligation contractuelle, de sorte que les conditions pour intenter l'action en revendication prévue par l'article 142 de la loi n° 17-97 sont réunies."
"liste", une motivation dans laquelle elle a suffisamment mis en évidence les éléments objectifs sur lesquels elle s'est appuyée pour affirmer la réunion des conditions légales nécessaires à l'exercice de l'action en recouvrement de la marque à l'encontre de la requérante, en se fondant à cet effet sur les pièces du dossier constituées des factures, des lettres de fax et du certificat d'enregistrement, desquelles elle a déduit que cette dernière agissait en tant qu'agent distributeur des produits de la défenderesse portant cette marque au Maroc, et que son enregistrement avait été effectué dès l'origine à son nom, et non au nom de son représentant (B) qui n'a agi qu'en qualité de mandataire pour son compte, considérant – et à juste titre – que la distribution de ladite marque en vertu de la relation qui la liait à la défenderesse et son enregistrement ultérieur à son nom constitue une preuve que cet enregistrement a été effectué de mauvaise foi, et sa démarche susmentionnée implique un rejet implicite rendant sans objet ce qui a été soulevé quant au fait que la requérante n'est qu'un ayant cause à titre particulier ayant acheté le fonds de commerce avec sa marque, étant donné que l'enregistrement a été effectué dès l'origine à son nom. Quant à ce qui a été soulevé concernant l'absence de réponse de la cour sur la question soulevée relative à l'effet de l'enregistrement international effectué par la défenderesse sur l'extension de la protection de la marque au Maroc, la cour n'était pas tenue de répondre à ce qui n'a pas d'incidence sur le cours du litige, dès lors qu'il s'agit d'une marque notoire, et dans le contexte où il est établi l'existence d'une relation antérieure entre les deux parties, en vertu de laquelle la requérante a agi en tant que distributeur de ladite marque à l'intérieur du Maroc, ce qui laisse entendre qu'elle avait connaissance de la réunion des conditions pour l'extension de la protection à l'intérieur du territoire du Royaume. Ainsi, l'arrêt n'a violé aucun droit de la défense et n'a ignoré aucune fin de non-recevoir, et il est motivé par une motivation suffisante et fondée. Les deux moyens sont infondés.
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POUR CES MOTIFS, la Cour de cassation a statué par le rejet de la demande, et à la charge de la requérante des dépens.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de Mme Saâd Farahaoui, présidente, et des conseillers MM. Abdellah Hanine, rapporteur, Mohamed El Kadiri, Bouchaïb Mataâbad et Mme Khadija El Azouzi Idrissi, membres, en présence de M. Rachid Benani, avocat général, et avec l'assistance de Mme Mounia Zaidoun, greffière.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ