Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 25 mai 2016, n° 2016/231

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2016/231 du 25 mai 2016 — Dossier n° 2015/3/3/949
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Jurisprudence de la Cour de cassation numéro 81.

Arrêt numéro 231

Rendu le 25 mai 2016

Dans le dossier commercial numéro 2015/3/3/949

Location d'un toit d'immeuble – Non-soumission au dahir du 24 mai 1955.

Décisions de la Chambre commerciale

Attendu que la location de terrains nus n'est pas soumise aux dispositions du dahir du 24 mai 1955,

même si une profession, un commerce ou un métier y est exercé, à moins que des constructions n'y soient édifiées,

soit avant la conclusion du contrat, soit après ; que la location d'un toit d'immeuble, qui consiste en une

surface nue destinée à la fixation et à l'installation de panneaux publicitaires et à leur location à des tiers, ne

relève pas des dispositions du dit dahir.

Vu la loi,

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi,

Rejette la demande.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et des motifs de la décision attaquée que la demanderesse, la société (…),

a introduit une requête exposant qu'elle a loué à la défenderesse, la société (…), la totalité de la surface

du toit de l'immeuble abritant le café Paris et le restaurant Cœur de Tanger… ; que l'article 3 du contrat a fixé

sa durée à deux ans, renouvelable automatiquement et successivement, et a accordé à chaque partie le droit d'y mettre

fin à condition d'en informer l'autre partie six mois avant l'expiration de la période en cours ;

que le contrat a été renouvelé deux fois, du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 et du 1er

janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2013 ; qu'elle a adressé à la défenderesse un commandement l'informant

de son absence de volonté de renouveler le contrat, reçu le 12 février 2013, qui est resté sans

suite ; et qu'elle a demandé que la défenderesse soit condamnée à la libérer du toit de l'immeuble abritant le café Paris

et le restaurant Cœur de Tanger donnant sur la place France et les rues Anoual et Liberté

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Décisions de la Chambre commerciale

et à le lui remettre libre de toute personne ou effet, et à lui payer la somme de 20.000,00 dirhams

à titre de dommages-intérêts… ; qu'après réponse et réplique, le tribunal commercial a décidé de rejeter

la demande par un jugement que la demanderesse a interjeté appel ; qu'après réponse, la cour d'appel commerciale l'a infirmé

et a décidé de résilier le contrat de location liant les deux parties et daté du 3 juillet 2008, et d'ordonner l'évacuation

de l'intimée du toit de l'immeuble abritant le café Paris et le restaurant Cœur de Tanger objet du litige,

et a confirmé le jugement dans ses autres dispositions par sa décision attaquée en cassation.

Sur les premier et deuxième moyens réunis :

Attendu que la requérante reproche à l'arrêt la violation du droit interne, tirée de la violation

des dispositions de l'article premier du dahir du 24 mai 1955, le défaut de base

légale et l'insuffisance de motivation, en prétendant qu'il a fait droit à la demande d'évacuation en se fondant sur le fait que

l'objet de la location ne peut être qualifié et considéré comme un fonds au sens de l'article premier du

dahir de 55, alors que ledit article stipule que ses dispositions s'appliquent aux contrats

de location des immeubles ou locaux accessoires attenants au fonds de commerce à condition qu'ils soient nécessaires

à l'exploitation de ce fonds, et qu'elles s'appliquent également aux locations de terrains nus… ; que le contrat de location est intitulé contrat de location d'un fonds de commerce numéro 2008/6/11, et a porté sur le toit de l'immeuble

pour l'exercice de l'activité commerciale de la locataire, consistant à fixer et installer des panneaux

publicitaires et à les louer à des tiers, ce qui constitue le fonds de commerce par lequel elle exerce son activité. Que

le siège social de la société n'est utilisé que pour l'administration et ne représente aucun fonds de commerce.

L'arrêt attaqué aurait ainsi violé les dispositions de l'article premier du dit dahir

en ayant exclu l'application de ses dispositions à l'objet du litige malgré la réunion complète des éléments

du fonds de commerce sur le toit loué, ce qui l'expose à la cassation. De plus, il a considéré que

le contrat de location portant sur un toit d'immeuble ne peut être qualifié et considéré comme un fonds au sens de l'article premier du dahir de 55 en raison de l'absence des composantes et éléments qui définissent

le fonds de commerce, sans préciser quelles sont ces composantes et éléments, alors qu'il aurait dû les indiquer ;

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Décisions de la Chambre commerciale

Le fait qu'il s'est seulement contenté d'indiquer de manière générale que le bien objet du contrat de location ne présentait pas les éléments du fonds de commerce le rend non fondé et insuffisamment motivé au regard de son inexistence, ce qui l'expose à la cassation.

Cependant, attendu que la cour auteur de la décision attaquée a motivé celle-ci comme suit : "En effet, il est établi pour la cour la validité de ce dont s'est prévalue la requérante ; dès lors que le contrat de location liant les parties a porté sur la terrasse de l'immeuble du café Paris et du restaurant Cœur de Tanger donnant sur la place France et les rues Anoual et Liberté pour la fixation et l'installation de panneaux publicitaires, et leur location à des tiers, il ne peut être qualifié et considéré comme un local au sens de l'article premier du dahir du 24 mai 1955 …", motivation qui est en adéquation avec les pièces du dossier, notamment le contrat de location liant les parties et daté du 03/06/2008, lequel, en s'y référant, il apparaît que bien qu'intitulé "contrat de location d'un local commercial", l'objet convenu pour la location n'est que la terrasse de l'immeuble du café Paris et du restaurant Cœur de Tanger aux fins de fixation de panneaux publicitaires ; et la cour auteur de la décision attaquée, lorsqu'elle a soumis sa résiliation aux dispositions générales et a écarté l'application des dispositions du dahir du 24 mai 1955, n'a pas violé ses dispositions, étant donné que l'article premier dudit dahir stipule que : "Les dispositions du présent dahir sont applicables aux contrats de location des immeubles où sont exploités des commerces, que ces commerces relèvent d'un négociant, d'un artisan ou d'un industriel …". Et par immeubles dans le dahir précité, il faut entendre la location de locaux comportant des constructions pour l'exercice d'une des activités qu'il détermine ; la preuve en est que le législateur a considéré que la location de terrains nus n'est pas soumise aux dispositions dudit dahir, même si une activité artisanale, commerciale ou industrielle y est exercée, si des constructions n'y ont pas été édifiées, que ce soit avant ou après la conclusion du contrat. Par conséquent, la location d'une terrasse d'immeuble, qui est une surface nue ne comportant aucune construction, n'est pas soumise au dahir du 24 mai 1955. En outre, pour l'application du dahir du 24 mai 1955, le législateur a posé des conditions, notamment que la location porte sur des immeubles où est exercé un métier, une industrie ou un commerce, en plus de la condition de durée, et n'a pas exigé l'existence d'un fonds de commerce. Ainsi, ce qui figure dans la décision concernant "son absence des composantes" et des éléments qui caractérisent le fonds de commerce, n'est qu'un surplus dont la décision peut se passer ; les deux moyens sont donc non fondés.

Pour ces motifs,

La Cour de cassation a rejeté la demande.

Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision, prononcée à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée du président de chambre, Monsieur Saïd Saadaoui, président, et des conseillers Messieurs : Mohamed Ramzi, rapporteur, et Saïd Choukib, Mohamed Essaghir et Mohamed Ouzzani Taybi, membres,

En présence de Monsieur le procureur général Abdelaziz Ou Baik et avec l'assistance de Madame la greffière Mounia Zidoun.

Royaume du Maroc

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Cour de cassation

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Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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