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Arrêt de la Cour de cassation
Numéro 1/45
Rendu le 25 janvier 2018
Dans le dossier commercial numéro 2017/1/3/1193
Saisie-arrêt – Compte bancaire – Demande de mainlevée de l'ordonnance de saisie – Son effet
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Sur le pourvoi déposé le 28 avril 2017 par le requérant susnommé par l'intermédiaire de son mandataire
Maître (A.Z) et visant la cassation de la décision numéro 1373 rendue le 07 mars 2017 dans le dossier numéro
2017/8225/661 par la Cour d'appel commerciale de Casablanca.
Et sur les autres pièces versées au dossier.
Et sur la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974.
Et sur l'ordonnance de désistement et signification rendue le 28 décembre 2017.
Et sur l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 25 janvier 2018
Et sur l'appel des parties et de leurs mandataires et leur absence.
Et après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Madame Khadija El Azzouzi El Idrissi et audition des
observations du procureur général Monsieur Rachid Benani. Royaume du Maroc
Et après délibération conformément à la loi du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire
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Cour de cassation
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que le requérant (M.B) a présenté le
24 novembre 2015, une requête en référé à Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Casablanca exposant que le défendeur (S.B)
a obtenu contre lui une ordonnance de saisie-arrêt entre les mains de la société générale en se fondant sur un jugement de première instance sous le numéro
2014/8625 confirmé en appel par la décision 2015/5320, sachant que le jugement précité n'a pas été rendu contre
lui seul, mais aussi contre le nommé (M.A), ce qui fait que la saisie-arrêt prononcée contre lui seul est entachée d'une difficulté
lui permettant d'invoquer les dispositions de l'article 491 du code de procédure civile, d'autant plus qu'en témoignage de sa bonne foi, il a procédé
à l'exécution spontanée en payant sa part de la dette fixée à la somme de 901415,00 dirhams demandant la mainlevée de
l'ordonnance de saisie rendue le 15 mars 2016, sous le numéro 2016/3/5954, qu'une ordonnance a rejeté la demande, confirmée
en appel par la décision attaquée par le pourvoi.
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En ce qui concerne les deux moyens réunis
Attendu que le requérant reproche à l'arrêt la violation des articles 148, 149 et 152 du code de procédure civile, des articles 19 et 21 de la loi portant création des tribunaux de commerce, des articles 164 et 165 du code des obligations et des contrats et des droits de la défense, ainsi que le vice de motivation équivalant à son absence et le défaut de réponse aux moyens, au motif qu'il s'est immiscé dans le fond du litige, violant ainsi les dispositions de l'article 152 du code de procédure civile, lorsqu'il a interprété le jugement de première instance et l'arrêt d'appel fondant l'ordonnance de saisie-arrêt, puisqu'il en a implicitement déduit que la solidarité existait entre lui et le nommé (A.M.) pour le paiement de la somme condamnée, bien qu'aucune mention de cette solidarité ne figure dans leurs dispositifs, et qu'il a considéré que cette solidarité existait entre eux de par la loi puisque la dette résulte d'une opération commerciale, en se fondant sur les dispositions des articles 164 et 165 du code des obligations et des contrats, alors que la solidarité ne se présume pas entre débiteurs, que le demandeur n'est pas commerçant et qu'il n'est lié au défendeur que par une relation locative, et que le tribunal, par son raisonnement précité, s'est immiscé dans une opération d'interprétation relevant de l'action au fond et a excédé sa compétence limitée aux mesures provisoires, ce qu'il n'a pas discuté malgré son soulèvement par le demandeur, d'où il s'ensuit que son arrêt viole les dispositions invoquées et les droits de la défense, et est entaché d'un vice de motivation équivalant à son absence, ce qui appelle sa cassation.
Mais, attendu que le tribunal émetteur de l'arrêt attaqué, qui a constaté à partir de l'arrêt d'appel n° 5320 en date du 27/10/2015 confirmant le jugement de première instance rendu au fond du litige le 04/12/2014 sous le dossier n° 2014/6/4442 qu'il a condamné chacun des demandeurs (M.A.) à payer au défendeur la somme de 1 290 000 dirhams sans déterminer la part de chacun d'eux, a considéré que la situation de solidarité pour le paiement existait entre les deux parties étant établi que la dette résultait d'une opération commerciale en application des dispositions de l'article 6 du code de commerce, confirmant ainsi l'ordonnance de première instance ayant rejeté la demande de mainlevée de la saisie, qu'ainsi il a correctement appliqué la loi et n'a pas violé les dispositions des articles 148, 149 et 152 du code de procédure civile dès lors que l'examen des documents et l'en déduire des conclusions relèvent du pouvoir souverain d'appréciation du tribunal
même s'il s'exerce dans le cadre de la procédure de référé, et sur le fondement de ce qui précède, le tribunal aurait discuté tous les moyens du demandeur et les aurait rejetés de façon pertinente, d'où son arrêt serait suffisamment motivé et non entaché de violation des droits de la défense ni d'aucune disposition légale parmi celles dont la violation est invoquée, et le moyen est infondé.
Cour de cassation
Pour ces motifs
La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et la condamnation du demandeur aux dépens.
Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, M. Saïd Saadaoui, président, et des conseillers : Mme Khadija El Azzouzi El Idrissi, rapporteur, et MM. Abdellah Hanine, Mme Souad Farahaoui et M. Mohamed El Kadiri, membres, en présence du procureur général, M. Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Mme Mounia Zaidoun.
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