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Arrêt de la Cour de cassation n° 43/1
Rendu le 25 janvier 2018
Dans le dossier commercial n° 1257/3/1/2016
Jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire – Déclaration de créance – Expertise comptable – Autorité Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi Sur le pourvoi déposé le 22/08/2016
par le requérant susnommé, représenté par son mandataire
Maître Abdelrahmane El Faqir, et visant la cassation de l'arrêt n° :
6780 rendu le 29/12/2015
dans le dossier
n° :
5134/8301/2015
de la Cour d'appel commerciale de Casablanca.
Et sur la base des autres pièces versées au dossier.
Et sur la base de la loi de procédure civile datée du 28
septembre 1974.
Et sur la base de l'ordonnance de désistement et de signification rendue le 28/12/2017.
Et sur la base de l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 25/01/2018.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur absence.
Après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Madame Khadija El Azzouzi El Idrissi et après avoir entendu les observations du procureur général Monsieur Rachid Benani.
Après en avoir délibéré conformément à la loi, il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que, sur la base de la déclaration de créance produite par le requérant (C.N.S.S.) auprès du syndic de la liquidation judiciaire de la société (B.C.), fixée à la somme de 13.850.028,88
dirhams et contestée par le chef d'entreprise au motif que la société n'avait pas déclaré les salaires pour la période allant d'avril 2012
jusqu'à septembre 2013, demandant la limitation du montant dû à la Caisse à 5.482.184,01 dirhams, le juge-commissaire a ordonné une expertise comptable par l'expert (M.S.), puis a rendu une ordonnance admettant la créance de la Caisse nationale de sécurité sociale à titre privilégié pour un montant de 4.676.771,19
dirhams, confirmée en appel par l'arrêt attaqué en cassation.
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Concernant les deux moyens réunis :
Le pourvoyant reproche à l'arrêt un défaut de motifs équivalant à leur absence et un défaut de base juridique, en prétendant qu'il a retenu l'allégation de l'intimée selon laquelle elle avait cessé son activité commerciale sans discuter cette allégation ni lui enjoindre de la prouver, par la production de factures d'eau et d'électricité, d'un certificat de cessation délivré par l'autorité locale, de la situation fiscale et de l'information de la Caisse du fait de la cessation dans les trois mois suivants.
En outre, l'arrêt a considéré que le montant auquel l'expert a abouti, fixé à 4.676.771,19
dirhams, correspondait approximativement à la somme réclamée par le requérant, estimée à 4.710.700,00
dirhams, sans tenir compte de la différence entre les deux montants qui constitue une partie importante de sa créance, d'autant que s'il a réclamé le montant susmentionné, c'était sous réserve que la société produise les justificatifs attestant de la cessation de son activité commerciale pour la période allant de 04/2012
à 09/2013, et qu'elle ne l'ayant pas fait, il s'est prévalu du montant déclaré auprès du syndic dans son intégralité et à titre privilégié, sachant que l'intimée reconnaît sa dette envers lui à hauteur de 5.482.184,01
dirhams. Il incombait à la cour de retenir ce montant reconnu. En ne l'ayant pas fait, son arrêt est entaché d'un défaut de motifs équivalant à leur absence et n'est pas fondé sur une base juridique, ce qui entraîne sa cassation.
Cependant, la cour, auteur de l'arrêt attaqué, a motivé sa décision en indiquant que « si le pourvoyant a produit une situation financière fixant la créance à 13.850.028,88
dirhams arrêtée au 14/10/2013, il a également produit pour l'expert en première instance une seconde situation comptable arrêtée au 14/10/2013
fixant la créance à 4.710.700,21
dirhams, ce qui correspond approximativement au montant alloué auquel l'expert a abouti, écartant le surplus de la déclaration de créance et de la première situation comptable pour la période durant laquelle l'intimée avait cessé son activité depuis avril 2012.
… Ainsi, le motif du juge-commissaire selon lequel l'argument de la Caisse que l'expert a écarté la période de 04/2012
à 09/2013
sans fondement est contraire à ce qui est établi par les pièces du dossier, notamment les relevés de compte émis par la Caisse qui indiquent que la société a cessé son activité depuis 04/2012.
..)). C'est une motivation dans laquelle elle a mis en évidence les documents sur lesquels elle s'est appuyée pour affirmer l'arrêt de l'activité commerciale de la société, à savoir les relevés comptables émis par le demandeur, et l'expertise comptable réalisée devant le tribunal de première instance, en se référant auxquels il apparaît que l'expert s'est basé, pour déterminer la dette restant à la charge de la défenderesse, sur le document comptable mensuel produit par la Caisse et daté du 03/2012, ainsi que sur sa situation financière annexée, lesquels prouvent que les derniers salaires déclarés auprès de lui ont été payés le 31/03/2012, et ce après avoir procédé au recalcul du montant déclaré concernant le principal de la dette et les indemnités qui en découlent. Quant au grief soulevé selon lequel le tribunal, pour déterminer la dette, n'a pas pris en considération le montant reconnu par la défenderesse, il est soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, et n'a pas été invoqué auparavant devant le tribunal du fond, et ainsi l'arrêt est suffisamment motivé et fondé sur une base, et les deux moyens sont infondés, à l'exception de ce qui est soulevé pour la première fois qui est irrecevable.
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Pour ces motifs, la Cour de cassation a jugé de rejeter la demande et de condamner le demandeur aux dépens.
Et c'est par ces motifs que l'arrêt a été rendu et prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, Monsieur Saïd Saadaoui, président, et des conseillers, Mesdames et Messieurs Khadija El Azzouzi El Idrissi, rapporteur, et Abdellah Hanine, Saâd Farahaoui, Mohamed El Kadiri, membres, en présence du procureur général, Monsieur Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Madame Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ