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Arrêt de la Cour de cassation n° 42/1
Rendu le 25 janvier 2018
Dans le dossier commercial n° 2226/3/1/2017
Demande de sursis à exécution – Arrêt d'appel – Pourvoi en cassation – Effet au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi.
Sur la base de la requête en sursis à exécution déposée le 28/11/2017
par le requérant susnommé, représenté par son avocat Maître (A.A), visant à suspendre l'exécution de l'arrêt n° 2626
rendu le 02/05/2017
par la Cour
d'appel commerciale de Casablanca dans le dossier n° :
6517/8230/2017.
Sur la base de la décision de Monsieur le Président de la Chambre de ne pas procéder à une enquête conformément à l'article 363 du Code de procédure civile.
Sur la base des autres pièces versées au dossier.
Sur la base du Code de procédure civile daté du 28
septembre 1974.
Sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de notification rendue le 28/12/2017.
Sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 25/01/2018.
Sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur absence.
Après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Monsieur Bouchâib Motaâbad et audition des observations de Monsieur le Procureur général Rachid Benani.
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur l'irrecevabilité soulevée d'office par la Cour de cassation :
Attendu que le requérant a demandé de déclarer le sursis à exécution de l'arrêt n° 2626
rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca le 02/05/2017
dans le dossier n° 6517/8230/2017
jusqu'à ce qu'il soit statué sur le dossier porté devant la Cour de cassation sous le n° 1256/3/1/2013.
Attendu qu'aux termes de l'article 361 du Code de procédure civile, le pourvoi en cassation
ne suspend pas l'exécution sauf dans les cas suivants :
Statut personnel – Faux incident – Immatriculation foncière.
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En outre, la Cour de cassation peut, sur demande régulière de la partie qui a introduit l'instance, et à titre exceptionnel, ordonner le sursis à exécution des décisions et jugements rendus dans les affaires administratives et des actes de l'autorité administrative contre lesquels un recours en annulation a été formé.
Attendu que l'espèce ne relève pas des cas prévus par l'article 361
précité, ce qui rend la demande de sursis à exécution irrecevable.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a jugé la demande irrecevable et a condamné le requérant aux dépens.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de Monsieur le Président de la Chambre Saïd Saâdaoui, président,
et des Conseillers Messieurs :
Bouchâib Motaâbad, rapporteur, et Abdelilah Hanine, Souâd Farrahaoui et Mohamed El Kadiri, membres, en présence de Monsieur le Procureur général Rachid Benani et avec l'assistance de Madame la Greffière Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ