Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 25 janvier 2018, n° 2018/38

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/38 du 25 janvier 2018 — Dossier n° 2015/1/3/1306
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Arrêt de la Cour de cassation n° 38/1

Rendu le 25 janvier 2018

Dans le dossier commercial n° 1306/3/1/2015

Société commerciale – Accord pour l'exécution de travaux – Inexécution des obligations contractuelles – Action en responsabilité et indemnisation – Expertise – Pouvoir de la cour

Au nom de Sa Majesté le Roi et en vertu de la loi, sur le pourvoi déposé le 21/09/2015

par la requérante susmentionnée, représentée par son avocat Maître M.S.A., visant à la cassation de l'arrêt n° 1617

rendu le 08/12/2011

dans le dossier n° 1722/5/10 par la Cour d'appel commerciale de Marrakech.

Et sur la base des autres pièces versées au dossier.

Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28

septembre 1974.

Et sur la base de l'ordonnance de désistement et de la notification datée du 28/12/2017.

Et sur la base de l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 25/01/2018.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.

Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur M. Mohamed El Kadiri et après avoir entendu les observations de l'avocat général M. Rachid Benani.

Et après délibéré conformément à la loi, il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la requérante, la société (Ch), a introduit le 07/04/2009

une requête auprès du tribunal commercial d'Agadir, exposant qu'elle avait conclu le 02/09/2006

avec la défenderesse, la société (A.T), un contrat par lequel cette dernière s'était engagée à réaliser un ensemble de travaux pour son compte dans un délai de 52

jours à compter de la date du contrat, sous peine de payer une pénalité contractuelle de 5000,00

dirhams par jour de retard, et que le 29/01/2009,

la demanderesse avait sommé la défenderesse d'achever les travaux convenus par mise en demeure restée sans effet, et avait demandé qu'elle soit condamnée à lui payer une indemnité provisionnelle d'au moins 5000,00

dirhams et qu'une expertise soit ordonnée pour déterminer le montant des préjudices subis du fait du refus de la défenderesse d'exécuter son obligation dans le délai légal, et qu'après l'instruction,

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l'expertise et les observations sur celle-ci, le tribunal commercial a rendu son jugement condamnant la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 538.080,00

dirhams avec les intérêts légaux à compter de la date du jugement, jugement frappé d'appel par la condamnée, la Cour d'appel commerciale a rendu son arrêt annulant le jugement attaqué et statuant à nouveau par le non-lieu à statuer, arrêt attaqué par le pourvoi.

Sur les premier et deuxième moyens :

La pourvoyeuse reproche à l'arrêt la violation de l'article 140

du C.P.C. et l'insuffisance de motivation équivalant à son absence et le défaut de réponse à des moyens de défense, en soutenant que ledit article dispose que les jugements préparatoires ne sont susceptibles d'appel qu'avec les jugements définitifs sur le fond et dans les mêmes délais, et qu'en se référant à la déclaration d'appel présentée par la défenderesse, il apparaît qu'elle ne contient pas d'appel contre le jugement préparatoire ordonnant l'expertise, ce qui le rend définitif à son égard et lui interdit de discuter le contenu de l'expertise, de même que le représentant légal de la défenderesse a reconnu devant l'expert Maoulay Ismail Alaoui que le revêtement de sol n'était pas du type premium et qu'il était prêt à le remplacer par le type premium d'une valeur de 538.080,00

dirhams, ce qui a également été confirmé par sa défense dans sa note après expertise datée du 30/03/2010, et que la requérante a soulevé les moyens de défense susmentionnés par sa note en réponse à la déclaration d'appel, mais que la cour ne les a pas examinés et n'y a pas répondu, ni positivement ni négativement, privant ainsi son arrêt de motivation, ce qui équivaut à son absence, et justifie en conséquence sa cassation.

Cependant, attendu que le tribunal n'est pas tenu de répondre aux moyens de défense sauf ceux qui influent sur le litige, et que le tribunal émetteur de la décision attaquée, ayant constaté que l'appel ne portait que sur le jugement définitif et non sur le jugement préliminaire ordonnant une expertise, n'était pas tenu de discuter les moyens de défense soulevés dans les deux moyens ou d'y répondre, considérant que l'effet de l'absence d'appel du jugement préliminaire se limite uniquement à priver le tribunal de second degré du droit de discuter les fondements de la prise de cette décision et de la régularité de son contenu, sans que cela ne l'empêche de discuter le rapport d'expertise réalisé sur son fondement ; et en disant "que l'intimée, dans le cadre de sa critique de l'expertise, a présenté des conclusions dans lesquelles elle a abandonné ses premières demandes, objet de l'acte introductif d'instance, et a présenté d'autres nouvelles demandes sans lien avec les premières demandes, consistant à condamner en sa faveur à la valeur du tapis de sol avec les intérêts légaux et à ordonner une expertise, ce qui constitue une déviation inacceptable juridiquement de l'objet du litige tel que révélé selon l'acte introductif d'instance dans la demande d'indemnisation pour défaut d'achèvement des travaux dans le délai imparti", elle s'est considérée comme incompétente pour discuter le moyen de défense susmentionné et y répondre. Ainsi, sa décision n'est contraire à aucune disposition et est suffisamment motivée, et n'a pas omis de répondre à aucun moyen de défense influent ; les deux moyens sont infondés.

Concernant le troisième moyen :

Attendu que la requérante reproche à la décision de ne pas être fondée sur une base solide, en prétendant que le tribunal émetteur a considéré que la demanderesse avait modifié l'objet du litige, lorsqu'elle a demandé dans son acte introductif d'instance de la condamner à une indemnité provisionnelle et à une expertise pour déterminer la valeur des dommages subis du fait du refus de la défenderesse d'exécuter son obligation dans le délai convenu entre les deux parties, puis a présenté d'autres demandes après l'expertise sans lien avec les premières demandes, consistant à la condamner en sa faveur à la valeur du tapis de sol et à une expertise complémentaire, mais que le tribunal n'a pas indiqué le fondement juridique sur lequel il s'est appuyé pour parvenir à cette conclusion, sachant que le tribunal de première instance a appliqué au litige la loi applicable en se fondant sur les mémoires produits par les parties, considérant qu'il n'y a rien qui oblige le tribunal au cadre juridique défini dans l'acte introductif d'instance, appliquant ainsi les dispositions de l'article 3 du code de procédure civile, et que le tribunal émetteur de la décision attaquée, qui a statué contrairement à cela, l'a fondée sur des bases erronées, ce qui nécessite d'en prononcer la cassation.

Cependant, attendu que l'article 3 du code de procédure civile dispose que "le tribunal doit statuer dans les limites des demandes des parties et il ne peut modifier d'office l'objet ou la cause de ces demandes." et que le tribunal émetteur de la décision attaquée, qui a établi que la demanderesse a fondé son acte introductif d'instance sur le défaut d'exécution par la défenderesse de son obligation d'achèvement des travaux convenus dans le délai légal et a sollicité sa condamnation à l'indemnisation pour retard, et que le jugement attaqué a décidé que la demanderesse avait droit à la valeur du tapis de sol qui n'était pas du type de luxe convenu bien que cette dernière ne l'ait pas sollicité, a considéré, et à juste titre, que le tribunal de premier degré a modifié l'objet du litige qui était fondamentalement fondé sur le retard de la défenderesse dans l'exécution de l'obligation lorsqu'il a condamné la demanderesse à la valeur du tapis de sol pour un défaut de qualité, ce qui est un objet différent du premier objet, et qu'en cela il a correctement appliqué les dispositions de l'article susmentionné ; ainsi, sa décision est fondée sur une base solide, et le moyen est infondé.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande et condamné la demanderesse aux dépens.

Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de Monsieur Saïd Saadaoui président, et des conseillers Messieurs Mohamed El Kadiri conseiller rapporteur, et Abdellah Hanine, Saâd El Farhaoui et Bouchaïb Mataâbad membres, en présence du procureur général Monsieur Rachid Benani et de l'assistante du greffier Madame Mounia Zaidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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