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Arrêt de la Cour de cassation n° 37/1
Rendu le 25 janvier 2018
Dans le dossier commercial n° 588/3/1/2014
Demande en responsabilité et indemnisation – Marchandise exposée à la détérioration – Demande reconventionnelle – Assurance – Son effet Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi Sur le pourvoi en cassation déposé le 24/03/2014
Par la requérante susmentionnée par l'intermédiaire de son mandataire Maître (S.M) et visant à la cassation de la décision n° 837
Rendue le 10/05/2010
Dans le dossier n° 907/5/10
Par la Cour d'appel commerciale de Marrakech.
Et sur la base des autres pièces versées au dossier.
Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28
septembre 1974.
Et sur la base de l'ordonnance de désistement et de la notification datée du 28/12/2017.
Et sur la base de l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 25/01/2018.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs mandataires et de leur non-comparution.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Mohamed El Kadiri et audition des observations du procureur général Monsieur Rachid Benani.
Et après délibéré conformément à la loi Il ressort des pièces du dossier, et de la décision attaquée que le 01/07/2014
le défendeur (A.A) a introduit une demande auprès du tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'il avait déposé auprès de la requérante la société (M.T) à Marrakech une quantité de produit d'abricots avoisinant 250,920
tonnes pour stockage, dont la valeur s'élevait à 1.129.140,00
dirhams, mais que les machines de réfrigération étant tombées en panne, ladite marchandise a été totalement pourrie ainsi qu'il est établi par le rapport d'expertise réalisée le 09/06/2004
par l'expert (A.S), et que la défenderesse en sa qualité de dépositaire supporte l'entière responsabilité des dommages subis par la marchandise en application des dispositions des articles 804 et 807 du Code des obligations et des contrats et de la perte de gain évaluée à 125.460,00
dirhams, et à cet effet il a demandé de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1.505.520,00 dirhams et à substituer la société (T.O) à elle dans le paiement. La défenderesse la société (S) a répliqué par une note
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accompagnée d'une demande reconventionnelle dûment timbrée exposant qu'elle avait informé le demandeur par deux lettres la première le 08/06/2004
et la seconde le 10/06/2004
afin qu'il retire sa marchandise des entrepôts frigorifiques en urgence avant qu'elle ne se détériore sous peine d'en supporter les conséquences, mais qu'il n'avait pas donné suite ce qui avait contraint la demanderesse reconventionnelle à obtenir une ordonnance de référé pour vider les entrepôts de la marchandise et qu'il ne s'était pas empressé de l'exécuter, transformant ainsi ces entrepôts en dépôt d'ordures et de nombreux clients se plaignant de la propagation de celle-ci vers les chambres froides non défaillantes et le sol, les murs, le plafond et les canalisations des entrepôts étant endommagés et les travaux de réparation de la panne initiale étant devenus impossibles dans des conditions favorables, ce qui avait contraint la demanderesse reconventionnelle à exécuter l'ordonnance de référé en vidant la marchandise du demandeur initial de manière unilatérale et en utilisant pour cela plusieurs ouvriers et camions et en supportant le coût du nettoyage, de la désinfection et de la désinsectisation, elle a demandé de condamner le défendeur reconventionnel à lui payer la somme de 290.402,08
dirhams avec les intérêts légaux à partir du 06/06/2004
jusqu'au jour de l'exécution, puis la demanderesse reconventionnelle a produit une demande rectificative rappelant que sa demande reconventionnelle était entachée d'une erreur matérielle concernant la quantité d'abricots qui avait été vidée des entrepôts puisqu'il y était indiqué par erreur que ladite quantité était estimée à 715 tonnes et 710
kilogrammes alors que la quantité correcte est de 225 tonnes et 160
kilogrammes, et elle a demandé qu'il soit constaté pour elle de la rectification de ladite erreur matérielle et après échange des notes et réalisation d'une expertise tierce par les experts (K) et (S) et (J) et les observations y relatives et production par la société d'assurance d'une note par laquelle elle a demandé la jonction des dossiers n°765
et n°776
et n°772
en raison de leur connexité, le tribunal de commerce a rendu son jugement statuant sur la forme par l'admission des demandes initiale, reconventionnelle et rectificative en la forme, et sur le fond par le rejet de la demande initiale, et sur la demande reconventionnelle par la condamnation du défendeur reconventionnel à payer à la demanderesse reconventionnelle la somme de 14.998,60 dirhams avec les intérêts légaux à partir de la date du jugement jusqu'à la date du paiement et les dépens à proportion et le rejet du reste des demandes, le défendeur a interjeté appel, et la Cour d'appel commerciale a rendu sa décision annulant partiellement le jugement attaqué et statuant à nouveau en condamnant la société (M.T) à payer au demandeur la somme de 727.344,00
dirhams et la substitution de la compagnie d'assurance à l'assurée dans la limite du montant de la garantie et son confirmation pour le reste, un pourvoi en cassation a été formé par la compagnie (M.M.T). Le Conseil Supérieur (actuellement la Cour de Cassation) a rendu son arrêt n° 301
en date du 28/02/2010
dans le dossier n° 714/3/1/2008
qui a cassé et renvoyé au motif que ((la demanderesse a soutenu dans sa note additionnelle l'absence de garantie pour négligence de la défenderesse envers sa machine de refroidissement et son défaut d'entretien et que les déclarations des responsables de la société indiquent que la dernière fois où la machine défectueuse a été remplacée remonte à dix ans, qu'ils ne disposent pas d'un contrat d'entretien avec une société agréée, que les machines et équipements utilisés sont très anciens, et que le centre de refroidissement est tenu en vertu du contrat d'assurance de réparer et d'entretenir les appareils et machines une fois par an, cependant la cour d'appel, bien qu'elle ait constaté ce qui est mentionné dans le corps de son arrêt, n'y a pas répondu ni positivement ni négativement malgré l'influence que cela pourrait avoir sur le résultat de son arrêt qui est ainsi dépourvu de motifs et doit être cassé en ce qu'il a décidé de la substitution de la compagnie d'assurance à son assurée dans le paiement)). Après le renvoi du dossier et la présentation de leurs conclusions par les parties après la cassation, la juridiction de renvoi a rendu son arrêt rejetant la demande de substitution de la compagnie d'assurance à l'assurée et sa mise hors de cause, arrêt attaqué par le présent pourvoi.
En ce qui concerne les premier et deuxième moyens :
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Attendu que la requérante reproche à l'arrêt la violation des dispositions de l'article 3 du code de procédure civile et le défaut de motifs, en prétendant que la cour émettrice a considéré que la manière dont la réparation du dommage affectant la machine de refroidissement a été effectuée par la demanderesse, qui s'est limitée seulement à souder le tuyau condenseur n° 707
sans le remplacer, suffit pour établir son défaut d'entretien et sa négligence envers ladite machine, et s'est fondée pour cela sur ce qui est contenu dans le rapport de l'expertise tierce ordonnée (en première instance), a motivé son arrêt par ce qu'elle a énoncé à savoir que "s'il est établi par les pièces du dossier que l'intimée société (T) gestion des entrepôts frigorifiques est assurée pour sa responsabilité civile auprès de la compagnie d'assurance (M.M.T) selon la police n° 942.2003.0001
la cour, en examinant les rapports d'expertise réalisés dans l'affaire après la survenance de l'accident, constate que la cause du dommage est une fissure dans le joint de soudure du tuyau d'écoulement n° 707, et que ce dommage a été réparé par les techniciens de l'intimée société de gestion des entrepôts frigorifiques par soudure électrique, et étant donné que le rapport d'expertise réalisé par la société (S)
sur demande de l'intimée le jour suivant la survenance du dommage dans le tuyau condenseur n° 707
Il a affirmé que l'accident est classé parmi les cas de rupture de machines résultant d'un vice aléatoire dans la masse métallique du tuyau accompagné d'une explosion hydraulique, et que son contrôle a révélé l'existence d'un défaut aléatoire originel dans le tuyau, et que pour traiter le problème il convient de remplacer le tuyau endommagé par un autre tuyau du même modèle… Or, ce raisonnement n'est pas fondé car, avant la réalisation de l'expertise et le prononcé du jugement préliminaire l'ordonnant, la compagnie d'assurance (la défenderesse) imputait la responsabilité du dommage subi par la marchandise de la défenderesse à son entêtement à ne pas retirer ce qu'elle avait déposé chez elle alors qu'il était en bon état, et que la requérante a soulevé cette exception avant la réalisation de l'expertise et après devant le tribunal de commerce et la cour émettrice de la décision attaquée. De même, la compagnie d'assurance a plaidé que la requérante, lors de la survenance de ce dommage, a utilisé toutes les voies légales pour demander à la demanderesse de retirer la marchandise déposée chez elle, et a démontré qu'elle lui a adressé une lettre à ce sujet dans laquelle elle lui a expliqué la situation d'urgence dans laquelle se trouvait l'établissement de froid et ses efforts pour réparer le dommage affectant la machine de froid. Plus encore, elle lui a démontré qu'elle avait effectué des analyses dans un laboratoire de l'État qui ont établi que les fruits d'abricot qui avaient été déposés chez elle étaient propres à la consommation et qu'il incombait donc à la demanderesse de retirer cette marchandise avant qu'elle ne subisse un dommage, ce qu'elle n'a pas fait. Les exceptions mentionnées étaient celles que la Compagnie d'Assurance Nationale soutenait, adoptant la position de la requérante pour imputer à la demanderesse l'entière responsabilité des dommages subis par sa marchandise. Ladite compagnie a maintenu devant le tribunal de commerce qu'il s'agissait d'un accident soudain exonérant la défenderesse de toute responsabilité, en vertu de la loi relative au cahier des charges type des entrepôts frigorifiques publics applicable aux établissements de froid, et elle s'est également prévalue des dispositions des obligations et contrats qui exonèrent le dépositaire de toute responsabilité s'il a accompli le nécessaire en notifiant le déposant de la réception de ce qui a été déposé en temps utile. Elle a continué à soutenir la défenderesse dans ses exceptions même après le renvoi du dossier suite au pourvoi, par le biais de sa note additionnelle, dans laquelle elle a demandé à ce que l'intimé (le défendeur) soit déclaré responsable des dommages subis par sa marchandise et qu'en conséquence l'appel formé par lui soit rejeté avec confirmation du jugement de première instance. La défenderesse a également produit le 17/03/2011 sa réplique à la dernière note, exposant que la compagnie d'assurance, après avoir précédemment présenté une requête visant à être écartée de l'instance, a présenté une note additionnelle dans laquelle elle s'est rétractée de ladite requête et a demandé à ce que l'appelante soit déclarée responsable des dommages comme indiqué ci-dessus, et que la Cour Suprême, même si elle a cassé la décision précédente de la cour d'appel pour le motif de l'absence de réponse à ce qu'avait soulevé la compagnie d'assurance concernant l'absence de garantie, le renvoi du dossier à la cour d'appel lui confère le droit d'examiner le point relatif à la responsabilité, ce que la défenderesse a soulevé dans ses conclusions après le renvoi et que la compagnie d'assurance a également indiqué dans sa note additionnelle. Ainsi, la décision attaquée n'aurait pas dû imputer à la défenderesse la responsabilité des dommages subis par la marchandise du défendeur en se fondant sur le contenu du rapport de l'expertise tierce, ni modifier la demande de la compagnie d'assurance visant à confirmer le jugement attaqué. En agissant ainsi, elle aurait violé les dispositions de l'article 3 du code de procédure civile. De plus, le fait de ne pas mentionner les conclusions dans lesquelles la défenderesse a discuté la note additionnelle produite par la compagnie d'assurance et de ne pas y répondre constitue une violation des droits de la défense, considérée comme un défaut de motivation, ce qui impose d'en prononcer la cassation.
Mais attendu que la cour émettrice de la décision attaquée, qui n'était tenue que de statuer sur le point de droit déterminé par l'arrêt de la Cour Suprême n°290 du 18/02/2010
Le moyen de cassation, représenté par la contestation de la compagnie d'assurance quant à l'existence de la garantie, n'était pas habilité à statuer sur la responsabilité du dommage causé à la marchandise objet du litige, qui a été tranchée par la décision d'appel partiellement cassée, et n'était par conséquent pas tenue de se prononcer sur les défenses relatives à la responsabilité ou d'y répondre. Concernant ce qui a été soulevé quant au fait que la cour a modifié la demande de la compagnie d'assurance, cette dernière n'a pas renoncé à son argument visant l'inexistence de la garantie mais l'a confirmé dans son mémoire après le renvoi, de sorte qu'on ne peut reprocher à la cour d'avoir modifié sa demande. Ainsi, elle a statué dans les limites des demandes des parties et n'a pas violé les dispositions de l'article 3 du code de procédure civile ni les droits de la défense, et a motivé sa décision de manière suffisante. Les deux moyens sont infondés.
Concernant les troisième, quatrième et cinquième moyens :
La requérante reproche à la décision un défaut et une insuffisance de motivation équivalant à son absence, en prétendant que la cour, source de la décision, a imputé à la demanderesse la responsabilité des dommages subis par la marchandise du défendeur en raison d'une négligence, par une motivation selon laquelle : "S'il est établi par les pièces du dossier que l'intimée, société de gestion d'entrepôts frigorifiques, est assurée pour sa responsabilité civile auprès de la compagnie d'assurance Al Amane Al Wataniya Al Maghribiya selon la police n°942.2003.0001, la cour, en examinant les rapports d'expertise réalisés dans l'affaire après la survenance de l'accident, a constaté que la cause de la détérioration était une fissure dans le joint de soudure du tuyau d'écoulement n°707, et que cette avarie avait été réparée par les techniciens de l'intimée susmentionnée par soudure électrique. Et attendu que le rapport d'expertise de la société (S), à la demande de l'intimée le jour suivant la survenance de l'avarie sur le tuyau condensateur n°707, a confirmé que l'accident était classé parmi les cas de rupture de machines résultant d'un défaut fortuit dans la masse métallique du tuyau accompagné d'une explosion hydraulique, et que son contrôle a révélé l'existence d'un défaut fortuit originel dans le tuyau, et que pour résoudre le problème il fallait remplacer le tuyau endommagé par un autre du même modèle, cela démontre le défaut d'entretien et la négligence de l'intimée concernant la machine de réfrigération où l'avarie est survenue…" Il s'agit d'une motivation qui ne s'appuie pas sur le contenu de la troisième expertise, mais sur l'ensemble des rapports produits par la demanderesse et par le défendeur, y compris le rapport de l'expert (A.S.) produit par le défendeur pour prouver les causes ayant conduit à l'endommagement de sa marchandise, lequel rapport fait référence à plusieurs déclarations mensongères attribuées aux employés et cadres de la demanderesse, évoquées par la compagnie d'assurance dans son mémoire après cassation, bien que la demanderesse ait contesté ledit rapport durant toutes les phases du procès et ait demandé son exclusion pour défaut de contradictoire et parce qu'il s'agissait d'une simple constatation effectuée dans le cadre d'ordonnances sur requête où l'expert a outrepassé ses compétences et y a inclus des déclarations mensongères attribuées aux représentants et employés de la demanderesse, défenses que la compagnie d'assurance elle-même a soulevées, laquelle, après la cassation et le renvoi, a discuté la question de la garantie et s'est prévalue dudit rapport. Il est à noter que lorsque la demanderesse a présenté ses conclusions après cassation datées du 17/03/2011, elle y a joint trois attestations émises par les trois employés, à savoir (B.M.), (I.O.) et (O.A.), dans lesquelles ils nient catégoriquement avoir déclaré à l'expert (A.S.) que les machines n'avaient pas été remplacées depuis dix ans et que le cadre technique (B.M.) n'avait jamais rencontré ledit expert, ce qui indique que ce dernier était de connivence avec la défenderesse et a inclus dans son rapport des déclarations mensongères et des conclusions contradictoires démenties par les procès-verbaux établis par les commissaires de justice (A.CH.) et (M.B.) qui ne contiennent aucune des déclarations mensongères attribuées aux représentants et employés de la demanderesse par l'expert (A.S.). De plus, le rapport des experts ne contient lui non plus aucune des déclarations susmentionnées, ce qui aurait dû conduire à leur exclusion. La demanderesse a demandé dans son mémoire en réplique au mémoire de la compagnie d'assurance après cassation et renvoi qu'une enquête soit menée précisément sur ce point pour entendre les représentants et employés susmentionnés ainsi que le témoin (M.B.). Or, la décision attaquée n'a pas mentionné cette demande et n'y a pas répondu, ce qui constitue une atteinte aux droits de la défense considérée comme un défaut de motivation.
De même, la cour ayant rendu la décision attaquée a considéré que la requérante était responsable du préjudice subi par la marchandise du demandeur en raison de sa négligence présumée, et s'est fondée à cet égard sur ce qui figure dans les rapports des trois experts et l'expertise (A.S.) réalisée à la demande de la partie adverse. Or, ce raisonnement est incomplet, étant donné que la requérante a produit après le pourvoi et le renvoi des documents prouvant qu'elle n'avait pas été négligente ni imprudente pour éviter toute avarie aux machines de réfrigération, et a soutenu que la compagnie d'assurance était informée, avant la conclusion ou le renouvellement du contrat d'assurance, des méthodes techniques que la requérante appliquait pour prévenir toute avarie pouvant affecter lesdites machines, et qu'elle était également informée des rapports des sociétés (A) et (S) chargées de la surveillance des machines. La requérante a démontré que l'acceptation par la compagnie d'assurance de cette situation la libère de toute responsabilité concernant la garantie et autres, sachant que le tribunal de commerce avait ordonné dans son jugement introductif d'instance aux trois experts de vérifier si la compagnie d'assurance s'était assurée avant la conclusion du contrat d'assurance de la conformité des équipements de la société assurée ou non, et la réponse des experts fut positive, précisant que la compagnie d'assurance faisait appel à des experts sur le terrain pour s'informer de l'état des équipements et machines et de leur conformité, ce qui ressort des déclarations et conventions conclues et signées par les deux parties, et que cette réponse est exhaustive et fait obstacle à toutes les défenses que la compagnie d'assurance pourrait soulever concernant la garantie et autres, puisqu'elle avait choisi cette méthodologie que la requérante appliquait habituellement pour l'entretien de ses équipements. Cependant, la décision attaquée a ignoré le contenu du rapport des experts et ne s'est limitée qu'à une partie de celui-ci, écartant la réponse décisive susmentionnée, et a imputé la responsabilité à la requérante pour le préjudice subi par la marchandise en se fondant sur ce que contenait ledit rapport concernant la méthode de réparation de l'avarie survenue aux tuyaux, sans mentionner que ce même rapport répondait que la méthode de réparation de ladite avarie était autorisée et acceptée par la compagnie d'assurance, ce qui la rend ainsi viciée et insuffisamment motivée, équivalant à une absence de motivation.
La compagnie d'assurance a également soutenu que la requérante avait violé les dispositions des articles 230 et 242 du D.O.C. en ne contractant pas avec une société spécialisée pour effectuer la maintenance. La requérante a répondu à cela que la compagnie d'assurance, avant de conclure le contrat d'assurance avec elle, avait pris connaissance des méthodes de maintenance que la requérante appliquait et des rapports des sociétés (A) et (S), et que le législateur a considéré, en vertu de l'article 321 du D.O.C., que l'acceptation par le créancier, sans réserve, d'une autre chose que celle due originairement vaut présomption de son acceptation d'un paiement en contrepartie. Ainsi, la compagnie d'assurance aurait accepté un paiement autre que celui qui lui était dû sans réserve, puisqu'elle a établi le contrat d'assurance avec la requérante pour plusieurs années alors que celle-ci opérait selon la méthode d'entretien des machines qu'elle suivait via ses techniciens travaillant vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Il est également connu en doctrine et en droit que par le paiement en contrepartie, l'obligation originaire s'éteint et est remplacée par une obligation nouvelle dont l'objet est la chose sur laquelle les parties sont convenues de se substituer à l'objet de l'ancienne obligation. De plus, les dispositions de l'article 1159 du Code des Obligations et des Contrats stipulent que "si le créancier accepte volontairement, en paiement de sa créance, une autre chose que celle qui lui est due, la caution est déchargée, même si elle était solidaire…". Et les articles mentionnés constituent tous une réponse aux dispositions des articles 230 et 242 du D.O.C. invoqués par la compagnie d'assurance. Cependant, la décision a mentionné lesdites défenses sans se référer à la réponse soulevée par la requérante à leur sujet dans sa note datée du 17/03/2011, et s'est contentée de ce qui figure dans les rapports d'expertise pour conclure à l'absence de garantie. Or, ce raisonnement est considéré comme incomplet, comme expliqué précédemment, car la compagnie d'assurance était informée de la méthode de gestion de l'établissement de réfrigération, de la réparation de ses machines et de la méthodologie suivie à cet effet, et que son acceptation constitue une présomption de dépassement de toutes les conditions contenues dans le contrat d'assurance lors du renouvellement du contrat. La décision a mentionné cette défense dans son corps mais n'y a répondu ni négativement ni positivement, malgré son impact sur le jugement, ce qui rend, compte tenu de tout ce qui a été mentionné, la motivation inexistante et constitue une violation du quatrième paragraphe de l'article 321 du Code des Obligations et des Contrats, ce qui impose d'en prononcer la cassation.
Cependant, attendu que la cour, pour conclure à l'absence de garantie, n'a pas fondé sa décision uniquement sur le motif critiqué, mais "sur un autre motif selon lequel… le fait que l'intimée se prévale des rapports établis tant par la société (S) que par la société (A) ne lui est d'aucune utilité, dès lors que les conditions particulières signées par les deux parties, bien qu'elles stipulent que la compagnie d'assurance garantit les dommages survenant à la marchandise résultant d'un incendie ou d'une explosion, en excluent expressément les dommages résultant de la rupture des machines ; et que cela étant, et qu'il est établi par le rapport de la société (S) que la détérioration survenue au condenseur entre dans les cas de rupture des machines, celle-ci demeure par conséquent non couverte par la garantie conformément à ce qui a été convenu dans les conditions particulières et à l'article 23 des conditions types…" ; motif non critiqué qui soutient la décision, la cour y a considéré, en se fondant sur un rapport d'expertise produit par la requérante elle-même, que la cause du dommage survenu à la marchandise résulte de la rupture des machines de réfrigération, cause non couverte par la garantie, et ne s'est pas appuyée pour cela sur l'expertise de Smaili, le motif susmentionné lui ayant dispensé de répondre au reste des arguments soulevés dans les moyens par la requérante concernant les travaux de maintenance et le contrôle de la qualité des machines de réfrigération par la compagnie d'assurance, dès lors qu'il était établi pour elle que la condition d'absence de garantie, à savoir la rupture des machines, était réalisée, indépendamment de la cause ayant entraîné cette rupture, et qu'elle n'avait pas besoin de procéder à une recherche sur les déclarations des témoins figurant dans l'expertise d'Abdelkarim Smaili, dont elle n'avait de toute façon pas retenu les conclusions ; sa décision se trouve ainsi suffisamment motivée et les moyens sont non fondés.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande et condamné la requérante aux dépens.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, M. Saïd Saadaoui, président ; et des conseillers MM. Mohamed El Kadiri, rapporteur, Abdellah Hanine, Saâd Farahaoui et Bouchaïb Mataâbad, membres ; en présence du procureur général, M. Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Mme Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ