Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 25 janvier 2018, n° 2018/34

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/34 du 25 janvier 2018 — Dossier n° 2016/1/3/304
Version française
النسخة العربية

1

Arrêt de la Cour de cassation n° 34/1

Rendu le 25 janvier 2018

Dans le dossier commercial n° 304/3/1/2016

Prêt bancaire – Dette – Caution – Action en paiement – Pouvoir du juge Au nom de Sa Majesté le Roi et en application de la loi Sur le pourvoi en cassation déposé le 20 janvier 2016

par le requérant susnommé, représenté par son avocate Me (Y.B), visant à casser l'arrêt rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca sous le n° 93 en date du 08/01/2015

dans le dossier n° 2969/8221/2014.

Et en application du Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.

Et sur le vu de l'ordonnance de désistement et de la notification datées du 28/12/2017.

Et sur le vu de l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 25/01/2018.

Et après appel des parties et de leurs représentants et constatation de leur absence.

Et après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Mme Souad El Farhaoui et audition des observations de l'avocat général M. Rachid Benani.

Et après délibéré conformément à la loi Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, que le demandeur commercial (W.B) a saisi la juridiction commerciale de Casablanca par une requête, exposant qu'il avait consenti à la défenderesse, la Fédération Royale Marocaine des Courses de Lévriers, un prêt, garanti par le nommé "J.D", que la défenderesse s'est abstenue de payer les sommes restant dues à sa charge dans la limite du montant de 759.226,07 dirhams. Demandant qu'il soit condamné la défenderesse et la caution, solidairement, à lui payer ledit montant, avec les intérêts conventionnels et la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi qu'une indemnité de 10.000,00 dirhams. Un jugement a été rendu condamnant les deux défendeurs, solidairement, à payer au demandeur la somme de 759.226,07 dirhams avec une indemnité de 5.000,00 dirhams et rejetant le surplus des demandes. La Cour d'appel commerciale a confirmé ce jugement par son arrêt attaqué en cassation.

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que le pourvoyant reproche à l'arrêt d'avoir violé les dispositions de l'article 230 du Code des obligations et des contrats et d'avoir méconnu le contenu d'une circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib, en ce qu'il a confirmé le jugement déféré qui avait rejeté la demande d'intérêts bancaires, au motif que "après la clôture du compte, le calcul des intérêts conventionnels est suspendu", alors que leur calcul se poursuit jusqu'au paiement intégral de la dette, en se fondant sur la circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib, qui a confirmé que le but du classement des créances est de constituer des provisions suffisantes pour couvrir les créances douteuses, et qu'il ne peut être considéré comme un moyen d'exonérer les débiteurs d'une certaine partie de leurs dettes, ce qui signifie que le classement des créances n'exonère pas le client du paiement des intérêts, et que par conséquent, après la clôture du compte, les intérêts sont calculés dans un compte spécial appelé "intérêts conservés", que le créancier est en droit de réclamer, position consacrée par la Cour suprême dans plusieurs arrêts.

Aussi, la Cour a motivé sa décision en indiquant qu'"il n'existe aucun accord concernant la poursuite des intérêts jusqu'au paiement", alors que les parties étaient convenues dans le contrat de prêt de fixer les intérêts à un taux de 8 pour cent. En adoptant cette approche, la Cour aurait violé le principe "le contrat est la loi des parties", et pour les motifs énoncés, il y a lieu de prononcer la cassation de l'arrêt attaqué.

Mais, attendu que la Cour auteur de l'arrêt attaqué, qui a constaté que les parties étaient convenues de fixer le taux d'intérêt conventionnel à 8 pour cent, sans être convenues de sa poursuite après la clôture du compte, a confirmé le jugement déféré rejetant la demande d'intérêts bancaires, estimant à juste titre que la clôture du compte entraîne la suspension du cours des intérêts conventionnels, sauf convention contraire des parties, ce qui n'est pas établi en l'espèce, et que ce qui a été invoqué concernant l'application de la circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib ne pouvait faire obstacle à son approche, dès lors que cette circulaire ne s'applique pas aux relations des banques avec leurs clients, mais relève de l'organisation interne des établissements bancaires, et de la manière d'établir leurs comptes concernant les créances douteuses. Ainsi, l'arrêt n'a violé aucune disposition, et les deux moyens sont infondés.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi et laissé les dépens à la charge du demandeur.

Et par lequel a été rendu l'arrêt et prononcé en audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de Monsieur Saïd Saadaoui président et des conseillers Madame Souad Farahaoui conseillère rapporteur et Messieurs Abdellah Hanine, Mohamed El Kadiri et Bouchaïb Mataâbd membres, en présence du procureur général, Monsieur Rachid Benani et de l'assistante greffière Madame Mounia Zidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture