النسخة العربية
98 – – – Attendu que le jugement attaqué a statué sur la demande en divorce pour préjudice présentée par l'épouse contre son époux, et a ordonné la dissolution du lien matrimonial, le versement d'une pension alimentaire provisoire au profit de l'épouse et de ses enfants, et le paiement d'une somme de 1.000,00 dirhams à titre de provision pour frais de justice, et a condamné l'époux à lui verser une somme de 200.000,00 dirhams à titre de dommages-intérêts ; que par son pourvoi, l'époux requérant reproche à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que la demande en divorce pour préjudice est irrecevable, car elle a été présentée après l'expiration du délai de prescription de cinq ans prévu par l'article 100 du code de la famille ; que l'épouse a intenté son action le 04/08/2009, alors que le préjudice allégué remonte au 05/03/1996, date à laquelle l'époux a pris une seconde épouse ; que de ce fait, la demande est irrecevable, et l'arrêt qui l'a accueillie a violé les textes susvisés et les principes généraux du droit ;
Attendu que selon l'article 100 du code de la famille, l'action en divorce pour préjudice se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle l'épouse a eu connaissance du préjudice ; que le préjudice invoqué par l'épouse dans sa demande est la prise par son époux d'une seconde épouse ; que l'arrêt attaqué a retenu que l'épouse a eu connaissance de ce préjudice le 05/03/1996, date du mariage de son époux avec une seconde femme, et que son action, introduite le 04/08/2009, est intervenue après l'expiration du délai de prescription ; que pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, la cour d'appel a énoncé que l'épouse a subi un préjudice continu du fait de la polygamie, et que l'action en divorce pour préjudice se prescrit par cinq ans à compter de la cessation du préjudice, conformément à l'article 100 du code de la famille ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a correctement appliqué le texte légal susvisé ; que le moyen n'est pas fondé ;
99 – – – Attendu que le jugement attaqué a, par ailleurs, condamné l'époux à verser à son épouse une somme de 200,00 dirhams à titre de provision pour frais de justice, et une somme de 50.000,00 dirhams à titre de dommages-intérêts ; que par son pourvoi, l'époux requérant reproche à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que la décision relative aux dommages-intérêts est entachée d'insuffisance de motifs, l'arrêt n'ayant pas déterminé les éléments du préjudice subi par l'épouse, ni établi le lien de causalité entre le fait incriminé et le préjudice allégué, et n'ayant pas justifié le montant alloué ; que de ce fait, l'arrêt a violé les dispositions de l'article 184 du code des obligations et contrats ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, pour condamner l'époux à payer des dommages-intérêts à son épouse, a retenu que celle-ci a subi un préjudice moral du fait de la polygamie de son époux, qui a pris une seconde épouse sans son consentement et sans l'en informer, et que le préjudice est continu ; que la cour d'appel a évalué le préjudice et a fixé le montant des dommages-intérêts à 50.000,00 dirhams ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a suffisamment motivé sa décision et a légalement justifié son appréciation ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs, rejette le pourvoi.
Attendu que le jugement attaqué a condamné le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 100 000 dirhams à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, ainsi que les intérêts légaux au taux légal à compter de la date de la demande en justice jusqu'à parfait paiement, et à lui restituer les bijoux constituant la dot, et a ordonné l'exécution provisoire ;
Attendu que le défendeur reproche à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors que, selon le moyen, la demanderesse a intenté l'action en divorce pour préjudice, et que le tribunal a prononcé le divorce pour préjudice et a condamné le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 100 000 dirhams à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, et que la demanderesse a formé un recours contre le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande en restitution de la dot, et que la cour d'appel a infirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en restitution de la dot et a condamné le défendeur à restituer à la demanderesse les bijoux constituant la dot, et que la demanderesse a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel, et que la Cour de cassation a cassé l'arrêt en ce qu'il a condamné le défendeur à restituer les bijoux constituant la dot, et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Settat, et que cette dernière a rendu un arrêt confirmant le jugement en ce qu'il a condamné le défendeur à payer la somme de 100 000 dirhams à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, et a infirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en restitution de la dot et a condamné le défendeur à restituer à la demanderesse les bijoux constituant la dot, et que le défendeur a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, et que la Cour de cassation a rejeté le pourvoi par un arrêt n° 05/96 du 05/01/1996, et que la demanderesse a demandé l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Settat confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation, et que le défendeur a opposé l'exception de la chose jugée, et que le tribunal a rejeté cette exception et a ordonné l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Settat confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation, et que le défendeur a interjeté appel de cette décision, et que la cour d'appel a confirmé le jugement, et que le défendeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel, et que la Cour de cassation a cassé l'arrêt et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Casablanca, et que cette dernière a rendu un arrêt confirmant le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de la chose jugée et a ordonné l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Settat confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation, et que le défendeur a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, et que la Cour de cassation a rejeté le pourvoi par un arrêt n° 70/97 du 17/01/1997, et que la demanderesse a demandé l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Settat confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation, et que le défendeur a opposé l'exception de la chose jugée, et que le tribunal a rejeté cette exception et a ordonné l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Settat confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation, et que le défendeur a interjeté appel de cette décision, et que la cour d'appel a confirmé le jugement, et que le défendeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel, et que la Cour de cassation a cassé l'arrêt et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Casablanca, et que cette dernière a rendu un arrêt confirmant le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de la chose jugée et a ordonné l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Settat confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation, et que le défendeur a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, et que la Cour de cassation a rejeté le pourvoi par un arrêt n° 84/97 du 184/1997, et que la demanderesse a demandé l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Settat confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation, et que le défendeur a opposé l'exception de la chose jugée, et que le tribunal a rejeté cette exception et a ordonné l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Settat confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation, et que le défendeur a interjeté appel de cette décision, et que la cour d'appel a confirmé le jugement, et que le défendeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel, et que la Cour de cassation a cassé l'arrêt et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Casablanca, et que cette dernière a rendu un arrêt confirmant le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de la chose jugée et a ordonné l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Settat confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation, et que le défendeur a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, et que la Cour de cassation a rejeté le pourvoi par un arrêt n° 101/97 du 101/1997, et que la demanderesse a demandé l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Settat confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation, et que le défendeur a opposé l'exception de la chose jugée, et que le tribunal a rejeté cette exception et a ordonné l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Settat confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation, et que le défendeur a interjeté appel de cette décision, et que la cour d'appel a confirmé le jugement, et que le défendeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel, et que la Cour de cassation a cassé l'arrêt et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Casablanca, et que cette dernière a rendu un arrêt confirmant le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de la chose jugée et a ordonné l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Settat confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation, et que le défendeur a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, et que la Cour de cassation a rejeté le pourvoi par un arrêt n° 179/97 du 179/1997, et que la demanderesse a demandé l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Settat confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation, et que le défendeur a opposé l'exception de la chose jugée, et que le tribunal a rejeté cette exception et a ordonné l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Settat confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation, et que le défendeur a interjeté appel de cette décision, et que la cour d'appel a confirmé le jugement, et que le défendeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel, et que la Cour de cassation a cassé l'arrêt et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Casablanca, et que cette dernière a rendu un arrêt confirmant le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de la chose jugée et a ordonné l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Settat confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation, et que le défendeur a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, et que la Cour de cassation a rejeté le pourvoi par un arrêt n° 184/97 du 184/1997, et que la demanderesse a demandé l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Settat confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation, et que le défendeur a opposé l'exception de la chose jugée, et que le tribunal a rejeté cette exception et a ordonné l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Settat confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation, et que le défendeur a interjeté appel de cette décision, et que la cour d'appel a confirmé le jugement, et que le défendeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel, et que la Cour de cassation a cassé l'arrêt et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Casablanca, et que cette dernière a rendu un arrêt confirmant le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de la chose jugée et a ordonné l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Settat confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation, et que le défendeur a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, et que la Cour de cassation a rejeté le pourvoi par un arrêt n° 101/97 du 101/1997, et que la demanderesse a demandé l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Settat confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation, et que le défendeur a opposé l'exception de la chose jugée, et que le tribunal a rejeté cette exception et a ordonné l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Settat confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation, et que le défendeur a interjeté appel de cette décision, et que la cour d'appel a confirmé le jugement, et que le défendeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel, et que la Cour de cassation a cassé l'arrêt et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Casablanca, et que cette dernière a rendu un arrêt confirmant le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de la chose jugée et a ordonné l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Settat confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation, et que le défendeur a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, et que la Cour de cassation a rejeté le pourvoi par un arrêt n° 179/97 du 179/1997, et que la demanderesse a demandé l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Settat confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation, et que le défendeur a opposé l'exception de la chose jugée, et que le tribunal a rejeté cette exception et a ordonné l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Settat confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation, et que le défendeur a interjeté appel de cette décision, et que la cour d'appel a confirmé le jugement, et que le défendeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel, et que la Cour de cassation a cassé l'arrêt et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Casablanca, et que cette dernière a rendu un arrêt confirmant le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de la chose jugée et a ordonné l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Settat confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation, et que le défendeur a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, et que la Cour de cassation a rejeté le pourvoi par un arrêt n° 184/97 du 184/1997, et que la demanderesse a demandé l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Settat confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation, et que le défendeur a opposé l'exception de la chose jugée, et que le tribunal a rejeté cette exception et a ordonné l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Settat confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation, et que le défendeur a interjeté appel de cette décision, et que la cour d'appel a confirmé le jugement, et que le défendeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel, et que la Cour de cassation a cassé l'arrêt et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Casablanca, et que cette dernière a rendu un arrêt confirmant le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de la chose jugée et a ordonné l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Settat confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation, et que le défendeur a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, et que la Cour de cassation a rejeté le pourvoi par un arrêt n° 101/97 du 101/1997, et que la demanderesse a demandé l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Settat confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation, et que le défendeur a opposé l'exception de la chose jugée, et que le tribunal a rejeté cette exception et a ordonné l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Settat confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation, et que le défendeur a interjeté appel de cette décision, et que la cour d'appel a confirmé le jugement, et que le défendeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel, et que la Cour de cassation a cassé l'arrêt et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Casablanca, et que cette dernière a rendu un arrêt confirmant le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de la chose jugée et a ordonné l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Settat confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation, et que le défendeur a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, et que la Cour de cassation a rejeté le pourvoi par un arrêt n° 179/97 du 179/1997, et que la demanderesse a demandé l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Settat confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation, et que le défendeur a opposé l'exception de la chose jugée, et que le tribunal a rejeté cette exception et a ordonné l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Settat confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation, et que le défendeur a interjeté appel de cette décision, et que la cour d'appel a confirmé le jugement, et que le défendeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel, et que la Cour de cassation a cassé l'arrêt et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Casablanca, et que cette dernière a rendu un arrêt confirmant le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de la chose jugée et a ordonné l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Settat confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation, et que le défendeur a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, et que la Cour de cassation a rejeté le pourvoi par un arrêt n° 184/97 du 184/1997, et que la demanderesse a demandé l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Settat confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation, et que le défendeur a opposé l'exception de la chose jugée, et que le tribunal a rejeté cette exception et a ordonné l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Settat confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation, et que le défendeur a interjeté appel de cette décision, et que la cour d'appel a confirmé le jugement, et que le défendeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel, et que la Cour de cassation a cassé l'arrêt et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Casablanca, et que cette dernière a rendu un arrêt confirmant le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de la chose jugée et a ordonné l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Settat confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation, et que le défendeur a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, et que la Cour de cassation a rejeté le pourvoi par un arrêt n° 101/97 du 101/1997, et que la demanderesse a demandé l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Settat confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation, et que le défendeur a opposé l'exception de la chose jugée, et que le tribunal a rejeté cette exception et a ordonné l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Settat confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation, et que le défendeur a interjeté appel de cette décision, et que la cour d'appel a confirmé le jugement, et que le défendeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel, et que la Cour de cassation a cassé l'arrêt et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Casablanca, et que cette dernière a rendu un arrêt confirmant le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de la chose jugée et a ordonné l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Settat confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation, et que le défendeur a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, et que la Cour de cassation a rejeté le pourvoi par un arrêt n° 179/97 du 179/1997, et que la demanderesse a demandé l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Settat confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation, et que le défendeur a opposé l'exception de la chose jugée, et que le tribunal a rejeté cette exception et a ordonné l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Settat confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation, et que le défendeur a interjeté appel de cette décision, et que la cour d'appel a confirmé le jugement, et que le défendeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel, et que la Cour de cassation a cassé l'arrêt et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Casablanca, et que cette dernière a rendu un arrêt confirmant le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de la chose jugée et a ordonné l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Settat confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation, et que le défendeur a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, et que la Cour de cassation a rejeté le pourvoi par un arrêt n° 184/97 du 184/1997, et que la demanderesse a demandé l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Settat confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation, et que le défendeur a opposé l'exception de la chose jugée, et que le tribunal a rejeté cette exception et a ordonné l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Settat confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation, et que le défendeur a interjeté appel de cette décision, et que la cour d'appel a confirmé le jugement, et que le défendeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel, et que la Cour de cassation a cassé l'arrêt et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Casablanca, et que cette dernière a rendu un arrêt confirmant le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de la chose jugée et a ordonné l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Settat confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation, et que le défendeur a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, et que la Cour de cassation a rejeté le pourvoi par un arrêt n° 101/97 du 101/1997, et que la demanderesse a demandé l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Settat confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation, et que le défendeur a opposé l'exception de la chose jugée, et que le tribunal a rejeté cette exception et a ordonné l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Settat confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation, et que le défendeur a interjeté appel de cette décision, et que la cour d'appel a confirmé le jugement, et que le défendeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel, et que la Cour de cassation a cassé l'arrêt et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Casablanca, et que cette dernière a rendu un arrêt confirmant le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de la chose jugée et a ordonné l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Settat confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation, et que le défendeur a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, et que la Cour de cassation a rejeté le pourvoi par un arrêt n° 179/97 du 179/1997, et que la demanderesse a demandé l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Settat confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation, et que le défendeur a opposé l'exception de la chose jugée, et que le tribunal a rejeté cette exception et a ordonné l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Settat confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation, et que le défendeur a interjeté appel de cette décision, et que la cour d'appel a confirmé le jugement, et que le défendeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel, et que la Cour de cassation a cassé l'arrêt et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Casablanca, et que cette dernière a rendu un arrêt confirmant le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de la chose jugée et a ordonné l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Settat confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation, et que le défendeur a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, et que la Cour de cassation a rejeté le pourvoi par un arrêt n° 184/97 du 184/1997, et que la demanderesse a demandé l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Settat confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation, et que le défendeur a opposé l'exception de la chose jugée, et que le tribunal a rejeté cette exception et a ordonné l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Settat confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation, et que le défendeur a interjeté appel de cette décision, et que la cour d'appel a confirmé le jugement, et que le défendeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel, et que la Cour de cassation a cassé l'arrêt et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Casablanca, et que cette dernière a rendu un arrêt confirmant le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de la chose jugée et a ordonné l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Settat confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation, et que le défendeur a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, et que la Cour de cassation a rejeté le pourvoi par un arrêt n° 101/97 du 101/1997, et que la demanderesse a demandé l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Settat confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation, et que le défendeur a opposé l'exception de la chose jugée, et que le tribunal a rejeté cette exception et a ordonné l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Settat confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation, et que le défendeur a interjeté appel de cette décision, et que la cour d'appel a confirmé le jugement, et que le défendeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel, et que la Cour de cassation a cassé l'arrêt et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Casablanca, et que cette dernière a rendu un arrêt confirmant le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de la chose jugée et a ordonné l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Settat confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation, et que le défendeur a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, et que la Cour de cassation a rejeté le pourvoi par un arrêt n° 179/97 du 179/1997, et que la demanderesse a demandé l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Settat confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation, et que le défendeur a opposé l'exception de la chose jugée, et que le tribunal a rejeté cette exception et a ordonné l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Settat confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation, et que le défendeur a interjeté appel de cette décision, et que la cour d'appel a confirmé le jugement, et que le défendeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel, et que la Cour de cassation a cassé l'arrêt et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Casablanca, et que cette dernière a rendu un arrêt confirmant le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de la chose jugée et a ordonné l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Settat confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation, et que le défendeur a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, et que la Cour de cassation a rejeté le pourvoi par un arrêt n° 184/97 du 184/1997, et que la demanderesse a demandé l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Settat confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation, et que le défendeur a opposé l'exception de la chose jugée, et que le tribunal a rejeté cette exception et a ordonné l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Settat confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation, et que le défendeur a interjeté appel de cette décision, et que la cour d'appel a confirmé le jugement, et que le défendeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel, et que la Cour de cassation a cassé l'arrêt et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Casablanca, et que cette dernière a rendu un arrêt confirmant le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de la chose jugée et a ordonné l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Settat confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation, et que le défendeur a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, et que la Cour de cassation a rejeté le pourvoi par un arrêt n° 101/97 du 101/1997, et que la demanderesse a demandé l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Settat confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation, et que le défendeur a opposé l'exception de la chose jugée, et que le tribunal a rejeté cette exception et a ordonné l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Settat confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation, et que le défendeur a interjeté appel de cette décision, et que la cour d'appel a confirmé le jugement, et que le défendeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel, et que la Cour de cassation a cassé l'arrêt et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Casablanca, et que cette dernière a rendu un arrêt confirmant le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de la chose jugée et a ordonné l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Settat confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation, et que le défendeur a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, et que la Cour de cassation a rejeté le pourvoi par un arrêt n° 179/97 du 179/1997, et que la demanderesse a demandé l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Settat confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation, et que le défendeur a opposé l'exception de la chose jugée, et que le tribunal a rejeté cette exception et a ordonné l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Settat confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation, et que le défendeur a interjeté appel de cette décision, et que la cour d'appel a confirmé le jugement, et que le défendeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel, et que la Cour de cassation a cassé l'arrêt et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Casablanca, et que cette dernière a rendu un arrêt confirmant le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de la chose jugée et a ordonné l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Settat confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation, et que le défendeur a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, et que la Cour de cassation a rejeté le pourvoi par un arrêt n° 184/97 du 184/1997, et que la demanderesse a demandé l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Settat confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation, et que le défendeur a opposé l'exception de la chose jugée, et que le tribunal a rejeté cette exception et a ordonné l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Settat confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation, et que le défendeur a interjeté appel de cette décision, et que la cour d'appel a confirmé le jugement, et que le défendeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel, et que la Cour de cassation a cassé l'arrêt et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Casablanca, et que cette dernière a rendu un arrêt confirmant le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de la chose jugée et a ordonné l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Settat confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation, et que le défendeur a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, et que la Cour de cassation a rejeté le pourvoi par un arrêt n° 101/97 du 101/1997, et que la demanderesse a demandé l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Settat confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation, et que le défendeur a opposé l'exception de la chose jugée, et que le tribunal a rejeté cette exception et a ordonné l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Settat confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ