Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 24 novembre 2016, n° 2016/460

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2016/460 du 24 novembre 2016 — Dossier n° 2014/1/3/738
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Jurisprudence de la Cour de cassation numéro 82.

Décision numéro 460

Rendue le 24 novembre 2016

Dans le dossier commercial numéro 2014/1/3/738

Décisions de la Chambre commerciale

Prétention de reproduction littérale de ses dessins et modèles – Absence

Marque de produit

Élément de similitude entre les produits – Son effet.

Attendu que la Cour, ayant constaté que la forme de la flamme distinctive de la marque de la défenderesse diffère par

sa forme du dessin de flamme enregistré au nom de la requérante, en a déduit l'absence

de l'élément de similitude entre les produits de nature à induire le public en erreur, a

correctement appliqué les dispositions du dernier alinéa de l'article 104 de la loi

97/17, et a exercé le pouvoir qui lui est légalement reconnu pour rechercher si le fait

d'atteinte aux dessins de la requérante constituant sa marque commerciale était établi ou non, lequel ne

Royaume du Maroc

suffit pas à constater son existence du seul fait qu'il s'agit de commercialiser le même produit ou de le destiner à la même

catégorie de public, mais doit être accompagné de l'élément de similitude dans la marque ou

les dessins de nature à créer une confusion dans l'esprit de ce public concernant le produit ou

son origine, et que de la sorte sa décision est motivée par une motivation saine et suffisante.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Rejette la demande

Et sur décision de Monsieur le Président de la Chambre de ne pas procéder à une recherche dans l'affaire en application

des dispositions de l'article 363 du Code de procédure civile.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et de la décision attaquée que la requérante la société

(…) a présenté le 29/05/2012, une requête au tribunal de commerce de Casablanca, où a été ouvert le dossier numéro

102

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Décisions de la Chambre commerciale

10214/2012, exposant qu'elle est connue pour la promotion et la distribution de divers produits dont

notamment des pastilles de charbon pour narguilé portant la marque (…), déposée auprès de l'Office marocain

de la propriété industrielle et commerciale et que la promotion de ces produits s'effectue dans des modèles industriels

de charbon consistant en des cercles concaves pour les emballages, caractérisés par un dessin de flamme aux couleurs marron,

orange et jaune et comportant un dessin en relief d'une demi-pomme, et que ses dessins et modèles

susmentionnés sont également enregistrés auprès du dit Office le 02/06/2003 sous

le numéro 10873, mais que la défenderesse la société (…) a, sans son autorisation, reproduit

littéralement ses dessins et modèles et les a enregistrés à son nom, ce qui constitue une atteinte à ses droits.

Demandant qu'il soit condamnée à cesser d'utiliser le modèle de charbon en forme de pastille circulaire

et les dessins en forme de flamme aux couleurs jaune, marron et orange sous astreinte de 1000 dirhams par jour de retard dans l'exécution, à la radiation de la marque

(…) enregistrée à son nom sous le numéro 129079 le 25/02/2010, et à la publication du jugement

dans deux journaux, l'un en langue arabe et l'autre en langue française à ses frais.

Et que la défenderesse la société (…) a présenté le 11/09/2012 une requête

introductive d'instance distincte devant le même tribunal où a été ouvert le dossier numéro 13927/2012 exposant qu'elle

a procédé au dépôt de la marque commerciale auprès de l'Office marocain de la propriété industrielle

et commerciale le 25/02/2010 sous le numéro 129079 pour protéger les matières dans lesquelles elle commerce,

relevant de la classe 34 de la classification de Nice, consistant en tabac et articles pour fumeurs

et allumettes, mais que la défenderesse la société (…) a fait saisir par deux ordonnances

rendues par le président du tribunal de commerce ses produits lui causant ainsi des préjudices importants

souvenant que l'enregistrement de sa marque susmentionnée a eu lieu le 25/02/2010 soit à une date

antérieure à la date d'enregistrement de la marque de la défenderesse qui n'est intervenue que le 19/10/2010,

et que ce qu'elle a fait constitue une atteinte à sa marque demandant qu'il soit condamnée à cesser de

fabriquer, d'exposer, de vendre et d'importer tout produit de la catégorie des articles portant la marque (…)

et de cesser les actes constituant contrefaçon, concurrence déloyale et imitation de sa marque

103

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Jurisprudence de la Cour de cassation numéro 82.

Décisions de la Chambre commerciale

Sous astreinte de 10.000,00 dirhams par infraction, déclarer

que la saisie effectuée par la défenderesse de ses produits constitue un abus, la condamner

à lui payer une indemnité pour le préjudice matériel et moral en résultant, s'élevant à

255.016,80 dirhams, ordonner une expertise pour déterminer l'indemnité adéquate pour le manque à gagner

résultant de l'exploitation par la défenderesse de sa marque, la condamner à lui payer une autre indemnité de

100.000,00 dirhams, publier le jugement, détruire les produits saisis, et radier

la marque déposée par la défenderesse. Après jonction des deux dossiers et réponses des parties,

le tribunal de commerce a rendu son jugement admettant les deux demandes en la forme et au fond, rejetant

la demande présentée par la société (…), et la condamnant à payer au profit de la société (…)

la somme de 155.016,80 dirhams et une indemnité de 25.000,00 dirhams, radier

le modèle industriel déposé par elle le 19/10/2010 sous le numéro 133768,

publier le jugement, et rejeter les autres demandes. La société (…) a interjeté appel, et la cour

d'appel commerciale a confirmé le jugement par sa décision attaquée par l'appelante par un moyen unique.

Concernant le moyen unique

Royaume du Maroc

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Attendu que la requérante reproche à la décision un défaut

de motivation équivalant à son absence, en soutenant

qu'il a motivé sa décision "en ce que, abstraction faite de ce qu'a soulevé l'intimée à l'appel concernant l'absence

de l'élément de nouveauté et de créativité dans les dessins et modèles de l'appelante dont l'enregistrement est établi le

02/06/2003 par le certificat d'enregistrement produit en première instance, en procédant à une comparaison entre

la marque de l'intimée à l'appel telle qu'enregistrée auprès de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale

sous le numéro 12970 le 25/02/2010 et les dessins et modèles de l'appelante,

il n'est pas établi pour la cour de similitude entre ces dessins et modèles, et ce que contient la marque

de l'intimée à l'appel en termes de dessins, étant donné que la flamme contenue dans cette dernière marque

est d'une forme différente de la forme de la flamme contenue dans le dessin enregistré au nom

de l'appelante, ce qui n'est pas de nature à créer une confusion dans l'esprit du consommateur moyen,

dessin

104

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Jurisprudence de la Cour de cassation numéro 82.

Décisions de la Chambre commerciale

d'autant plus que la marque de l'intimée à l'appel contient, en plus du dessin de la flamme, le nom (…)

en caractères gras, ce qui suffit à lever la confusion", motivation entachée de défaut et d'obscurité,

car elle ne révèle pas si les deux conditions de nouveauté et de créativité dans les modèles de la demanderesse sont remplies ou non,

et elle est contradictoire avec la définition légale des dessins et modèles industriels prévue à l'article

104 de la loi numéro 17/97 relative à la protection de la propriété industrielle et commerciale.

De même, la reconnaissance contenue dans la motivation de la décision susmentionnée, établissant l'enregistrement

de la requérante de ses dessins et modèles le 02/06/2003, est une reconnaissance qu'elle

en est

la créatrice

et l'inventrice, ce qui lui confère la protection en vertu de l'article 106 de la loi précitée,

d'autant plus que la défenderesse a reconnu qu'elle ne conteste pas l'emballage du même charbon appartenant à la requérante

sous un autre nom que le sien.

En outre, l'enregistrement des dessins et modèles objet du litige au nom de la requérante a eu lieu

le 02/06/2003, soit avant l'enregistrement de la marque de la défenderesse qui n'a eu lieu que le

25/02/2010, ce qui fait que la première bénéficie de la protection en vertu des articles 112 et 123 de

la loi numéro 17/97

dessin

Royaume du Maroc

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

elle est

antérieure.

Ensuite, même si la forme de la flamme propre contenue dans la marque de la défenderesse est différente de la forme

de la flamme contenue dans le dessin et le modèle industriel enregistrés antérieurement

au nom de la requérante, cela n'est pas de nature à exclure le risque de confusion dans l'esprit du consommateur

moyen concernant l'origine du produit, d'autant plus que la requérante avait

l'habitude de mettre ses produits sur le marché national, caractérisés par leurs dessins et couleurs, y compris le dessin

de la flamme qui distingue ses produits des produits concurrents, surtout qu'il s'agit

de produits destinés à la même catégorie de consommateurs portant le dessin de la flamme, ce qui

renforce le risque de confusion, considérant que la différence de forme de la flamme relève

des différences secondaires qui ne sont pas de nature à conférer la légitimité aux actes de la défenderesse en vertu

de l'article 124 de la loi sur la protection de la propriété industrielle et commerciale.

105

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Jurisprudence de la Cour de cassation numéro 82.

Arrêts de la Chambre commerciale.

Ainsi, le jugement a omis que le litige concerne une atteinte au modèle de charbon circulaire appartenant à la requérante, et a confondu la marque avec le dessin ou le modèle industriel, ce qui justifie d'en prononcer la cassation.

Le moyen.

Cependant, attendu que la cour ayant rendu le jugement attaqué, s'étant fondée sur ce qui est établi dans le dossier qui lui était soumis, à savoir que la forme de la flamme distinctive de la marque de la défenderesse diffère de la forme du dessin de flamme enregistré au nom de la requérante, elle en a déduit l'absence d'élément de similitude entre les produits de nature à induire le public en erreur, elle a ainsi exercé le pouvoir qui lui est légalement reconnu pour rechercher si l'acte d'atteinte aux dessins de la requérante constituant sa marque était établi ou non, ce qui ne suffit pas à le constater du seul fait qu'il s'agit de commercialiser le même produit ou de le destiner à la même catégorie de public, mais il doit exister pour cela un élément de similitude dans la marque ou les dessins de nature à créer une confusion dans l'esprit de ce public concernant le produit ou son origine, s'appuyant sur le raisonnement qu'elle a développé dans le moyen, lequel s'avère juridiquement acceptable et suffisant pour justifier sa décision, elle a considéré, à juste titre, que l'absence de risque d'induire le public en erreur entre les produits, résultant de la différence de forme de la flamme constituant les dessins de la requérante par rapport au dessin de flamme inclus dans la marque de la défenderesse et du fait que cette dernière intègre seule le nom (…) en caractères gras, dispense de discuter de l'existence des éléments de nouveauté et de créativité, appliquant ainsi les dispositions du dernier alinéa de l'article 104 de la loi 97-17, qui permet de déduire la différence distinctive du dessin ou modèle industriel soit de l'adoption d'une forme indépendante facilement reconnaissable lui conférant un caractère de nouveauté, soit d'un ou plusieurs de ses effets extérieurs qui lui donnent une forme nouvelle qui lui est propre, et de ce fait, elle n'a pas violé la règle de protection de l'antériorité de l'enregistrement qui garantit la protection de la marque, du dessin ou du modèle enregistré le plus ancien, et ne s'est pas contredite avec la définition légale du dessin ou modèle industriel, puisqu'elle s'est limitée à constater l'absence de similitude entre la marque de la défenderesse et le dessin de la requérante. Le moyen n'a pas indiqué en quoi le jugement a confondu la marque avec le dessin ou le modèle industriel, il apparaît ainsi qu'il ne viole aucune disposition et qu'il est dûment et suffisamment motivé, et le moyen est infondé ; en outre, ce qui n'est pas démontré est irrecevable.

Pour ces motifs,

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi.

Et c'est par ces motifs que l'arrêt a été rendu et prononcé à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de M. Abdelrahmane El Mesbahi, président, et des conseillers MM. Abdellilah Hanine, rapporteur, et Mesdames Saâd Farhaoui, Mohamed El Kadiri et M. Bouchaïb Motaâbad, membres, en présence de M. Rachid Benani, avocat général, et avec l'assistance de Mme Mounia Zidoun, greffière.

Royaume du Maroc.

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire.

Cour de cassation.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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