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Arrêt de la Cour de cassation n° 265/1
Rendu le 24 mai 2018
Dans le dossier commercial n° 1263/3/1/2016
Jugement – Refus d'exécution – Astreinte – Demande en liquidation – Pouvoir de la cour
Au nom de Sa Majesté le Roi et en vertu de la loi.
Sur le pourvoi déposé le 09/08/2016 par la requérante susnommée, représentée par son avocat Maître (A.Z.I), visant à casser l'arrêt n° 807 rendu le 26/05/2015 par la Cour d'appel commerciale de Marrakech dans le dossier n° 365/5/8201/2016.
Sur les autres pièces versées au dossier.
Sur la base du Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.
Sur l'ordre de dessaisissement et la notification du 03/05/2018.
Sur l'information de l'inscription au rôle de l'audience publique tenue le 24/05/2018.
Sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur, M. Bouchâib Mataâbad, et audition des observations du Procureur général, M. Rachid Benani.
Après délibéré conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que, le 12/06/2015, le défendeur (M.I) a saisi le tribunal de commerce de Marrakech par une requête, exposant qu'il avait préalablement obtenu, le 21/04/2014, un jugement au fond sous le dossier n° 353/4/2014, condamnant la requérante (O.M.T.M.K.T.S) à Tâdla à la résiliation du contrat de raccordement les liant sous le n° 3140 et au retrait du compteur général relatif à la mesure de la consommation d'eau objet dudit contrat, sous astreinte de 500,00 dirhams par jour de retard dans l'exécution ; qu'un dossier d'exécution a été ouvert sous le n° 247/2014 ; que l'huissier de justice a dressé un procès-verbal le 30/12/2014 constatant le refus d'exécution de la condamnée ; et qu'il a demandé la condamnation de la défenderesse à la liquidation de l'astreinte prononcée et au paiement à son profit d'une indemnité de 100.000,00 dirhams ; qu'après réponse, un jugement a été rendu condamnant la défenderesse à payer au demandeur la somme de 50.000,00 dirhams et rejetant le surplus des demandes ; que la défenderesse a interjeté appel principal et le demandeur un appel incident visant à porter le montant alloué à 100.000,00 dirhams ; que la Cour d'appel commerciale l'a confirmé en principe tout en le modifiant en fixant l'indemnité due au profit de l'intimé à la somme de 30.000,00 dirhams.
En ce qui concerne la première branche du moyen unique :
Attendu que la pourvoyeuse reproche à l'arrêt une violation de la loi et un défaut de motivation, prétendant qu'elle a soutenu devant la cour qu'elle est un service public soumis à des lois et des règlements internes et à des procédures comptables, et qu'elle n'a pas refusé de retirer le compteur général, mais que cela doit se faire en harmonie avec les règlements et règles internes, que le bénéficiaire n'a pas respecté ces règlements et n'a pas payé les frais des travaux de retrait du compteur et de réalisation des installations internes pour l'extension du réseau d'eau potable à l'intérieur de l'immeuble.
Mais attendu que le moyen est vague et obscur, il est irrecevable.
En ce qui concerne la seconde branche du moyen unique :
Attendu que la pourvoyeuse reproche à l'arrêt une violation de la loi et un défaut de motivation, prétendant que la cour n'a pas statué sur le litige sur la base d'une recherche des faits et de la preuve de l'étendue du préjudice subi par le bénéficiaire du jugement fixant l'astreinte à son profit, mais qu'elle a admis le principe de sa liquidation sur la base de la demande et du jugement de première instance ordonnant la liquidation de l'astreinte au profit du défendeur sur le simple fondement de l'existence d'un jugement définitif ayant fixé cette astreinte, sans préciser le fondement factuel, de sorte que l'arrêt est insuffisamment motivé, ce qui équivaut à un défaut de motivation justifiant sa cassation.
Cependant, attendu que la liquidation de l'astreinte en cas de refus d'exécution s'effectue par sa conversion en dommages-intérêts pour lesquels le juge prend en considération l'étendue du préjudice et son importance, ces dommages-intérêts étant soumis à son pouvoir souverain d'appréciation sans contrôle de la Cour de cassation, sauf en ce qui concerne la motivation ; et que la juridiction auteur de la décision attaquée, qui l'a motivée par ce qui suit : " que la demande vise à liquider l'astreinte prononcée, laquelle est devenue une indemnité pour le préjudice subi par l'intimé du fait du refus de l'appelante d'exécuter le jugement la condamnant à résilier le contrat de participation et à enlever le compteur général de mesure de la consommation d'eau, ainsi qu'il ressort du procès-verbal de refus daté du 30/12/2014, dressé par l'huissier de justice (A.L.), et que le juge prend en considération, pour fixer ladite indemnité, l'étendue du préjudice et son importance pour le demandeur à l'exécution, et qu'il étant établi pour elle que l'appelante originaire persiste dans son refus d'exécuter au motif que cela est subordonné au paiement des frais de réalisation des installations intérieures et des travaux de raccordement interne de l'immeuble, elle (l'appelante) demeure tenue de liquider ladite astreinte sous forme d'une indemnité tenant compte de l'étendue du préjudice résultant de la poursuite par le compteur général du calcul du volume de consommation propre à l'immeuble malgré la disposition par ses occupants de compteurs individuels depuis la date du refus, et de l'impact de cela sur la procédure de règlement définitif entre les parties.", a ainsi exposé le fondement sur lequel elle a confirmé le jugement attaqué après avoir réduit les dommages-intérêts alloués à 30.000,00 dirhams, en se fondant pour cela sur le préjudice subi par le défendeur, et a fixé, dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation, le montant de l'indemnité réparatrice, en se référant à ce titre au jugement ayant fixé l'astreinte ; de sorte que sa décision n'a violé aucune disposition et est dûment motivée, et ce moyen est infondé.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande et a mis les dépens à la charge de la requérante.
Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, Monsieur Saïd Essadaoui, président, et des conseillers : Messieurs Bouchaïb Mataabad, rapporteur, et Abdelilah Hanine, Madame Souad Farahaoui et Monsieur Mohamed El Kadiri, membres, en présence du procureur général, Monsieur Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Madame Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ