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Arrêt de la Cour de cassation n° 261/1
Rendu le 24 mai 2018
Dans le dossier commercial n° 990/3/1/2016
Transport maritime – Avarie et manquant sur la marchandise – Responsabilité – Assurance – Effet
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi.
Sur le pourvoi déposé le 10/05/2016 par la requérante susnommée, par l'intermédiaire de son mandataire Maître (H.CH), visant à la cassation de la décision n° 5900 rendue le 19/11/2015 dans le dossier n° 4102/8232/2015 par la Cour d'appel commerciale de Casablanca.
Sur la base des autres pièces versées au dossier.
Sur la base du Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.
Sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de la notification datée du 03/05/2018.
Sur la base de l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 24/05/2018.
Sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.
Après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Monsieur Mohamed El Kadiri et après avoir entendu les observations de Monsieur le Procureur général Rachid Benani.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que la défenderesse, la société d'assurance (W), a introduit, le 19/11/2014, une demande auprès du Tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'elle avait assuré le transport d'une cargaison de véhicules de type "Peugeot" pour le compte de la société "S" à bord du navire "K.S" du port de "L" au port de Casablanca, et que lors de la mise de la marchandise à la disposition du destinataire, une avarie a été constatée, expertisée par l'expert (A.B) qui en a évalué le montant à 19.957,94 dirhams et en a imputé la responsabilité à la requérante, la société (A.M) ; que la demanderesse a payé à l'assuré un total de 26.879,42 dirhams, demandant que la défenderesse soit condamnée à lui payer ce dernier montant avec les intérêts légaux à compter de la demande ; qu'après la réponse de la défenderesse et la réplique de la demanderesse, le Tribunal de commerce a rendu un jugement déboutant la demanderesse de sa demande ; que la demanderesse a interjeté appel ; que la Cour d'appel commerciale a rendu une décision annulant le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la demanderesse de sa demande et, statuant à nouveau, a admis la demande en la forme et, au fond, a condamné l'intimée à payer à l'appelante la somme de 26.879,42 dirhams avec les intérêts légaux à compter de la date de la décision, laquelle est attaquée par le pourvoi.
Sur le moyen unique :
Attendu que la pourvoyeuse reproche à la décision un vice de motivation considéré comme équivalant à son absence et son défaut de fondement légal, en ce que l'Office d'exploitation des ports, que la requérante a remplacé, avait conclu avec la défenderesse une convention stipulant dans sa première clause que tous les litiges intentés contre lui par des sociétés d'assurance sont soulevés dans un délai d'un an à compter de la date de constatation de la marchandise, d'autant que cette règle a été consacrée par la jurisprudence dans de nombreux jugements et arrêts, et que ladite convention est restée en vigueur en vertu de l'article 54 de la loi n° 02-15 en vertu de laquelle la requérante a remplacé l'Office d'exploitation des ports et n'a pas été abrogée ; que la décision attaquée, qui a méconnu la jurisprudence considérant que la prescription de l'action dans un litige comme celui en cause est régie par ladite convention et non par les règles générales, aurait violé les dispositions de l'article 54 susvisé, ce qui devrait entraîner sa cassation.
Attendu que la Cour, auteur de la décision attaquée, a annulé le jugement faisant l'objet de l'appel qui avait débouté la demanderesse de sa demande et, statuant à nouveau, a déclaré la demande recevable et a condamné la requérante au paiement, par une motivation indiquant "qu'il est établi légalement qu'après la promulgation de la loi portant création de la Société d'exploitation des ports datée du 23/11/2005".
par lequel ont été abrogées toutes les dispositions contraires, y compris le décret ministériel de 1971 réglementant le registre des charges, puisque la société d'exploitation des ports qui a remplacé le bureau d'exploitation des ports est devenue une société anonyme soumise à la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, à la loi n° 02-15 portant sa création et à ses statuts, de sorte que le délai de prescription applicable est désormais de cinq ans conformément à l'article 5 du Code de commerce qui fixe le délai de prescription à cinq années, ajoutant qu'il en résulte que le délai d'un an stipulé dans le protocole d'accord comme délai de forclusion de l'action à l'encontre du bureau d'exploitation des ports est devenu étendu jusqu'à cinq ans conformément à l'article 5 du Code de commerce, après la transformation de l'entreprise de manutention en société anonyme, et que par conséquent le protocole précité, qui est contraire à la loi régissant les sociétés anonymes, est devenu sans effet juridique, notamment après l'abrogation de sa clause relative à la prorogation du délai, alors que le premier paragraphe du premier chapitre du protocole d'accord daté du 02/07/1976 prévoit la forclusion de l'action des compagnies d'assurance à l'encontre du bureau d'exploitation des ports si elle n'est pas intentée dans un délai d'un an à compter de la date de réception de la marchandise, et attendu que l'article 54 de la loi n° 02-15 relative à la création de l'Agence Nationale des Ports et de la société (A.M.), chacune ayant pris la place du bureau (A.M.) en ce qui concerne ses obligations et tous les accords conclus avant son entrée en vigueur, l'accord mentionné reste en vigueur même si l'action est intentée pendant l'application du Code de commerce dont le premier livre prévoit la prescription quinquennale, et la cour auteur de la décision attaquée qui a considéré que le protocole précité était abrogé, alors qu'il n'existe rien indiquant son abrogation ou sa résiliation, et a appliqué en conséquence les dispositions de la prescription prévues par le Code de commerce, alors que la prescription de l'action en cause est régie par le premier chapitre du protocole d'accord susmentionné,
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sa décision est en violation des dispositions de la loi n°02-15
et du protocole d'accord daté du 02/07/1976, susceptible de cassation.
Et attendu que le bon fonctionnement de la justice et l'intérêt des deux parties commandent de renvoyer le dossier devant la même cour.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a cassé la décision attaquée, et renvoyé le dossier devant la même cour qui l'a rendue, pour statuer à nouveau conformément à la loi, composée d'une autre formation, et a mis les dépens à la charge de la partie requise.
Elle a également ordonné la transcription de son arrêt sur les registres de ladite cour à la suite de l'arrêt attaqué ou en marge de celui-ci.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Saïd Saadaoui président, et des conseillers MM. Mohamed El Kadiri conseiller rapporteur, Abdellah Hanine, Souad Farahaoui et Bouchaïb Moutaabadd membres, en présence du procureur général M. Rachid Benani, et de l'assistante du greffier Mme Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ